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24/06/2022 | FRANCE | N°21/03712

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/03712


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03712 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC67







[J] [N]





C/



URSSAF PACA







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Julien BESSET



- Me Jean-Marc SOCRATE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribun

al Judiciaire de Toulon en date du 10 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00539.





APPELANT



Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03712 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC67

[J] [N]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julien BESSET

- Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 10 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00539.

APPELANT

Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [T] a saisi le 18 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, d'une opposition à la contrainte en date du 09 février 2016, signifiée le 1er août 2016, à la requête du Régime social des indépendants Côte d'Azur, à M. [J] [N], portant sur la somme totale de 12 194 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2010 et 2011, en faisant état de l'incarcération de M. [N] à la maison d'arrêt de Toulon et à son impossibilité de régler la somme demandée.

Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a:

* déclaré l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits du RSI Côte d'Azur, recevable en son intervention volontaire,

* déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte formée par Mme [W] [T] le 16 août 2016 pour défaut de qualité à agir,

* condamné M. [J] [N] aux frais de signification et d'exécution de la contrainte,

* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

M. [J] [N] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 11 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [J] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* juger recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [W] [T] pour son compte,

* prononcer l'annulation de la contrainte du 09/02/2013, et subsidiairement juger son montant excessif,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur venant aux droits du RSI au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 11 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, demande à la cour sur la forme, de dire que l'opposition à contrainte est irrecevable, et sur le fond, de:

* valider la contrainte du 9 février 2016 pour un montant en principal de 11 571 euros et de 623 euros au titre des majorations de retard,

* condamner M. [N] aux frais de signification et aux frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt,

* rejeter les demandes de M. [N].

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article R.142-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2019, disposait que les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par:

1° leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe,

2° un avocat,

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs,

4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale,

5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte doit être formalisée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte.

L'appelant expose que Mme [T] fut sa compagne durant plusieurs années, qu'il vivait chez elle et que le jour de la signification de l'ordonnance il était incarcéré.

Il soutient que la contrainte n'ayant pas été signifiée à sa personne, le délai de 15 jours pour former opposition ne lui est pas opposable, compte tenu de la force majeure liée à son incarcération, qui est par nature irrésistible et imprévisible, et que l'opposition a néanmoins été formée dans les 15 jours par Mme [T], les premiers juges ayant considéré que la représentation par conjoint n'était envisagée par l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale que pour la représentation ou l'assistance à l'audience et non pour former le recours. Il soutient que les personnes habituées par l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale sont habilitées à représenter le cotisant en justice ou à former opposition pour son compte.

L'intimée lui oppose d'une part que l'opposition a contrainte a été formée par une autre personne que l'assuré lui-même, que toute personne qui exerce contre une décision une voie de recours doit être munie d'un pouvoir spécial, et que le défaut de qualité à agir est d'ordre public, alors que Mme [T] ne disposait d'aucun pouvoir l'autorisant à former opposition aux lieu et place de M. [N].

En l'espèce, Mme [T] a formalisé une opposition à la contrainte décernée à l'encontre de M. [N], sans justifier d'un pouvoir spécial quelconque, sans faire état de ce qu'elle serait sa concubine, et alors que les dispositions applicables de l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale, dont la cour a rappelé la teneur, ne permettaient pas la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par le concubin du cotisant.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré l'opposition irrecevable, Mme [T] n'ayant pas qualité pour exercer pour le compte de M. [N] une voie de recours contre la contrainte en date du 09 février 2016, signifiée le 1er août 2016.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, et il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de la contrainte.

Succombant en son appel, M. [N] qui doit être condamné aux dépens, ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [N],

- Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03712
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.03712 ?
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