La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°21/03554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/03554


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03554 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQ2







S.A.R.L. AUTOCARS JP





C/



[5]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Stéphane KULBASTIAN



- [5]













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal

Judiciaire de Marseille en date du 29 janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01064.





APPELANTE



S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christèle...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03554 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQ2

S.A.R.L. AUTOCARS JP

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane KULBASTIAN

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01064.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christèle GUILLEMIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail au sein de l'établissement sis à [Localité 4] sur mer de la société [3], l'[5] lui a notifié une lettre d'observations en date du 27 septembre 2012, comportant notification d'un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 14 362 euros, outre les majorations de retard.

L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 16 décembre 2012, d'un montant total de 16 269 euros dont 14 362 euros de cotisations et 1 907 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable a rejeté le 09 décembre 2013, la contestation de cette mise en demeure par la société [3].

L'URSSAF a fait signifier le 13 février 2015 à la société [3], une contrainte en date du 12 janvier 2015 portant sur les mêmes montants.

La société [3] a saisi le 20 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son oppositions à cette contrainte,.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* 'constaté' le caractère définitif de la décision rendue par la commission de recours amiable le 9 décembre 2013,

* déclaré irrecevable pour cause d'autorité de la chose décidée l'opposition formée le 20 février 2015,

* dit que la contrainte d'un montant de 16 269 euros décernée à l'encontre de la société [3] produira son plein et entier effet,

* débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Lors de l'audience du 11 mai 2022 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.,

MOTIFS

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions .

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03554
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.03554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award