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24/06/2022 | FRANCE | N°21/03552

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/03552


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03552 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQW







[X] [Z]



C/



CPAM DES [Localité 2]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :









- Maître Jean-Philippe DUBOIS



- Me Stéphane CECCALDI









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Pole s

ocial du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2123.





APPELANT



Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]



ayant pour avocat Maître Jean-Philippe DUBOIS, avocat au barreau de Nice non comparant





INTIMEE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03552 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQW

[X] [Z]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître Jean-Philippe DUBOIS

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2123.

APPELANT

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Jean-Philippe DUBOIS, avocat au barreau de Nice non comparant

INTIMEE

Etablissement CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2] a notifié à M. [X] [Z], infirmier libéral, des griefs sur ses actes pour un montant de 214.507,96 euros.

Par courrier daté du 22 janvier 2018 et reçu le 30 janvier suivant, la caisse a notifié à M. [Z] un indû de 193.968,84 euros au titre de facturations indues de prestations infirmières.

M. [Z] a formulé des observations par courrier envoyé le 9 avril 2018 et par courrier daté du 17 avril 2018, la caisse a maintenu l'indû dans son intégralité au motif que la contestation était tardive.

M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 30 mai 2018, et cette dernière a retenu la forclusion du recours par décision du 19 novembre 2018, notifiée le 28 décembre 2018.

Par acte en date du 22 novembre 2019, M. [Z] a saisi le président du pôle social du tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins de voir :

- ordonner à la CPAM de ne pas compenser le montant de l'indu éventuellement dû par lui à la caisse sur les sommes qui lui sont dues par la CPAM au titre des prestations infirmières dans le cadre du tiers payant,

- ordonner que cette interdiction de procéder à compensation sera exécutoire dans un délai de 8 jours de la notification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard plafonnés à 6 mois,

- condamner la CPAM à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux dépens.

 

Par ordonnance de référé du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté M. [Z] de ses demandes, en celles compris la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'absence de contestation sérieuse,

- condamné M. [Z] à régler à la CPAM des [Localité 2], à titre provisionnel, la somme de 126 022,74 euros,

- condamné M. [Z] à verser à la CPAM la somme de 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 mars 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 février 2021.

Par arrêt avant-dire droit du 4 février 2022, la cour a constaté que la citation effectuée par le greffier de la juridiction n'a pas été délivrée à la personne de son destinataire, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 mars 2022 à 9 heures, ordonné que M. [Z] soit cité par acte d'huissier à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie et réservé toutes les demandes.

A l'audience du 29 mars 2022, l'affaire a été renvoyée pour citation par huissier de M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie.

A l'audience du 5 mai 2022, cité par acte d'huissier en date du 14 avril 2022, en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, et dont il ressort que les conclusions de la caisse ont été jointes, M. [Z] n'a pas comparu.

La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2], dépose les conclusions écrites auxquelles elle se réfère et demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance attaquée. A titre reconventionnel, elle demande de condamner M.[Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts découlant du caractère abusif de la procédure d'appel et la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

A titre, principal, l'organisme fait valoir que la notification de payer du 22 janvier 2018 est devenue définitive et pouvait être mise en recouvrement par voie de retenues sur les sommes dues aux moyens que M. [Z] n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable dans le délai imparti de deux mois, conformément à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, rendant la demande de l'intéressé forclose. La caisse conclut qu'elle était parfaitement habilitée à procéder à son recouvrement par voie de compensation sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où M. [Z] n'avait pas payé le montant réclamé, ni produit d'observations, ni enfin contesté l'indu en temps utile, de sorte qu'elle pouvait récupérer l'indu par retenues sur les versements de toute nature à venir.

En outre, la caisse soutient que le moyen tiré de l'omission d'une mise en demeure préalable à la compensation est inopérant en ce que la mise en demeure prévue par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale n'est qu'un acte subséquent, préalable à la mise en recouvrement par voie de contrainte, le mode classique de recouvrement, et non pas un préalable au recouvrement accéléré par voie de retenues qui n'est soumis qu'aux trois conditions susvisées de l'article L133-4 (absence de paiement, absence d'observations et absence de contestation contentieuse de l' indu'). La CPAM ajoute que la mise en demeure n'est pas requise à peine de nullité et est donc parfaitement indifférente à la régularité de la procédure de répétition d'indu.

A titre reconventionnel, la caisse fait valoir l'absence de fondement de l'appel pour démontrer le caractère abusif de la procédure justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de la partie intimée, il convient de se reporter à ses écritures déposées et auxquelles elle s'est référée lors de l'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience, par acte d'huissier du 14 avril 2022 délivré en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [Z] n'a pas comparu et ainsi, n'a fait valoir aucun moyen au soutien de sa contestation de l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Nice.

La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] sollicite la confirmation de l'ordonnance qui ne souffre d'aucune contestation dont la cour serait saisie.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du Code civil, à défaut pour la caisse primaire d'assurance maladie de justifier, ni même d'invoquer, un quelconque préjudice susceptible d'être causé par le caractère abusif de l'appel formé par M. [Z], elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

M. [Z], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

En outre, il sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cours statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne  M. [Z] à payer à  la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] la somme de 500 euros, à titre de frais irrépétibles,  

 

Condamne M. [Z] aux éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03552
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.03552 ?
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