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24/06/2022 | FRANCE | N°20/10028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 20/10028


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/10028 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNEA







[T] [H] [N]





C/



CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [T] [H] [N]



- Me Stéphanie PAILLER

















Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06441.





APPELANT



Monsieur [T] [H] [N], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



CIPAV -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/10028 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNEA

[T] [H] [N]

C/

CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [T] [H] [N]

- Me Stéphanie PAILLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06441.

APPELANT

Monsieur [T] [H] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

M. [T] [N], né le 2 novembre 1959, exerçant la profession d'ingénieur conseil de juillet 2008 à septembre 2014, affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2014, a été destinataire d'une contrainte datée du 27 mai 2014 et signifiée le 3 novembre 2016, pour des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour un montant de 20.471,92 euros, soit 16.655,50 euros de cotisations et 3.816,42 euros de majorations de retard.

Par courrier du 16 novembre 2016, M. [N] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 9 septembre 2020, notifié le 29 septembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a reçu en la forme l'opposition formée par M. [N] à la contrainte décernée par la CIPAV, mais l'a déclarée mal fondée, a déclaré régulière la procédure de recouvrement initiée par la CIPAV, validé la contrainte à hauteur de 20.471,92 euros concernant les cotisations et les majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, condamné M.[N] à payer à la CIPAV la somme de 20.471,92 euros et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe de la cour du 19 octobre 2020, M. [N] a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions transmises pour l'audience du 22 septembre 2021, et reprises oralement à l'audience du 1er juin 2022, l'appelant sollicite de la cour de céans de :

- retenir les exceptions de nullité soulevées, et dire nulles et de nul effet la contrainte et sa signification,

- débouter la CIPAV de ses demandes,

subsidiairement,

- dire et juger que les cotisations au titre de la retraite de base ainsi que les cotisations invalidité-décès pour la période du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2009 ne sont pas dues,

- dire et juger que la prescription est acquise concernant les cotisations dues au titre des années 2008 et 2009,

- lui allouer les plus larges délais de règlement.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- la mise en demeure du 20 décembre 2013 n'est pas valable contrairement ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, dans la mesure où il a effectué son changement d'adresse sur Internet ce dont le RSI avait pleine connaissance,

- les dysfonctionnements de la CIPAV dans le traitement des données des cotisants sont patents, comme l'attestent des articles de presse et le rapport de la cour des comptes,

- il lui est demandé en définitive une somme de 5.336,00 euros de cotisations outre celle de 1.344,04 euros de majorations de retard, selon décompte d'huissier du 9 août 2021, mais en réalité il convient d'ôter de ces montants la somme de 2.200,00 euros résultant d'une taxation forfaitaire pour l'année 2014, alors qu'il n'a exercé aucune activité au titre de cette année, n'engrangeant ainsi aucun revenu.

Par conclusions transmises pour l'audience, la CIPAV, dispensée de comparaître, sollicite de la cour de céans de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [N] à lui régler la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi,

- avant le 1er janvier 2017, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3,

- à partir du 1er janvier 2017, l'article L. 244-8-1du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3,

- cet article ne s'applique qu'aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017,

- contrairement aux allégations de la partie adverse, l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle le délai de prescription a été porté de cinq à trois ans,

- la mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2013 soit bien antérieurement au 1er janvier 2017 et elle visait les cotisations de 2010 à 2012 soit les cotisations durant les trois années avant son envoi,

- à compter du 20 décembre 2013, M. [N] disposait de 30 jours pour régler les sommes de qui lui étaient réclamées soit jusqu'au 20 janvier 2014,

- le délai de prescription est de cinq ans à compter du 20 janvier 2014, soit jusqu'au 20 janvier 2019, la contrainte a bien été signifiée le 3 novembre 2016 soit dans le délai imparti,

- concernant la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la [5] ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme,

- selon une jurisprudence constante, le défaut de réception effective de la mise en demeure par le cotisant n'affecte en rien sa validité,

- en l'espèce, la mise en demeure a été adressée à la dernière adresse connue du cotisant, soit le [Adresse 3],

- le cotisant ne justifie pas avoir effectué de changement d'adresse auprès d'elle de sorte que c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré qu'il appartenait à M. [N] d'informer la CIPAV de son changement d'adresse et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir envoyé la mise en demeure à la seule adresse dont elle avait connaissance, laquelle ne peut être considérée comme une adresse erronée,

- le contenu de la contrainte délivrée à M. [N] répond aux exigences légales,

- c'est la mise en demeure qui doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent,

- ainsi, selon une jurisprudence constante, une contrainte comportant l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, est valable en faisant référence à une mise en demeure pour la nature et la cause du redressement,

- elle n'a pas à indiquer le mode de calcul des sommes réclamées,

- la contrainte est parfaitement motivée en l'espèce, a été signifiée par huissier le 3 novembre 2016,

- le procès-verbal de signification a bien précisé les voies et les délais de recours, l'adresse devant lequel l'opposition doit être effectuée,

- l'argumentaire selon lequel le cotisant doit bénéficier de l'ACCRE et être exonéré de cotisations durant sa première année, soit l'année 2008, est inopérant dans la mesure où la contrainte porte sur les cotisations des années 2010 à 2012,

- pour la régularisation au titre de 2008, en l'absence de déclaration de revenus pour 2008, il est considéré comme ayant dépassé les plafonds permettant de bénéficier de l'ACCRE,

- comme en première instance, il lui appartient d'adresser sa déclaration sociale des indépendants au titre de 2008 afin que les cotisations soient recalculées sur la base de ses revenus réels, il a pour l'heure fait l'objet d'une taxation d'office et est donc redevable de la somme de 2.031,50 euros, concernant 2009, il reste redevable de 68,00 euros, concernant 2010, tout d'abord une taxation d'office de 2.531,00 euros en tranche 1 et 2.299,00 euros en tranche 2 en l'absence de revenus 2008, puis une régularisation de 511,00 euros pour des revenus déclarés de 5.940,00 euros, concernant 2011, il reste redevable de 738,00 euros et concernant 2012, il reste redevable de 511,00 euros,

- sur le régime de retraite complémentaire de 2010, M. [N] n'ayant jamais déclaré ses revenus pour 2008, les cotisations ont été appelées sur la base d'une taxation d'office, soit 10.320,00 euros et en l'absence de demande de réduction dans les délais prévus aux statuts, il est forclos en sa demande,

- sur le régime de retraite complémentaire de 2011, le revenu de 2009 déclaré étant de 10.890,00 euros, il reste redevable de 1.092,00 euros,

- sur le régime de retraite complémentaire de 2012, le revenu de 2010 déclaré étant de 5.940,00 euros, il reste redevable de 1.156,00 euros,

- sur le régime de l'invalidité-décès, il est redevable de la somme de 76,00 euros au titre de 2010, 76,00 euros au titre de 2011 et 76,00 euros au titre de 2012,

- le non-paiement de cotisations appelées pour un montant total de 16.655,50 euros, entraîne l'application automatique de majorations de retard, soit 3.816,42 euros au 15 décembre 2013,

- M. [N] est donc à juste titre poursuivi pour la somme de 20.471,92 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées.

Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la validité de la mise en demeure

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R.612-9 , dans sa version applicable au litige, précise que la caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

La validité de la mise en demeure n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors qu'elle a été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'elle a été, soit effectivement reçue, soit envoyée à l'adresse du redevable avant l'expiration du délai de prescription de la dette.

En l'espèce, une mise en demeure datée du 20 décembre 2013 a été adressée à M. [N] par la caisse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné le 28 décembre 2013 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Cette mise en demeure porte l'adresse suivante : « [Adresse 4] » dont M. [N] admet qu'il s'agit de l'adresse de son lieu d'exercice lorsqu'il a déclaré son activité en 2008.

M. [N] ne soutient ni ne justifie avoir informé la caisse de son changement d'adresse allégué. Il invoque sans l'établir avoir effectué un 'changement d'adresse générale sur Internet et sur Google'. Néanmoins il ne rapporte pas la preuve d'avoir porté à la connaissance de la CIPAV antérieurement à l'envoi de la mise en demeure précitée, sa nouvelle adresse.

Dès lors, en présence d'une mise en demeure conforme aux textes précités, le moyen tiré de l'absence de validité de cet envoi est inopérant.

Sur la validité de la contrainte et de la signification de cette dernière

M. [N] excipe exclusivement de l'absence de mise en demeure régulière pour soutenir la nullité de la contrainte et de la signification de celle-ci.

Néanmoins, et au regard des motifs qui précèdent, cet argument est sans emport, dès lors que la contrainte décernée le 27 mai 2014 a été précédée d'une mise en demeure régulière, et que la motivation, tant de la mise en demeure que de la contrainte, permettent au cotisant de connaître avec précision la nature des cotisations réclamées, le montant détaillé de celles-ci, la période pour laquelle elles sont réclamées, l'appelant ne développant aucun moyen contraire à ces constatations.

Par ailleurs cette contrainte a été régulièrement signifiée à M. [N] le 3 novembre 2016.

Au constat de ce que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé par des motifs pertinents et que la cour reprend que l'action en recouvrement n'était pas prescrite pour les années 2008 et 2009, les régularisations sollicitées au titre de ces années n'étant exigibles qu'en 2010 et 2011 et donc valablement exigées par la mise en demeure du 20 décembre 2013 en application des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, et de ce que les modalités de calcul des cotisations telles que détaillé dans les conclusions n'appellent aucune critique, ni aucune contestation du mode de calcul tant des cotisations que des majorations de retard dû au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, c'est à bon droit que le jugement déféré a validé la contrainte à son montant de 20.471,92 euros et condamné M. [N] au paiement de cette somme entre les mains de la caisse.

Sur les délais de paiement

L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

Il en résulte que la cour n'a pas la faculté d'accorder de tels délais de paiement, laquelle est réservée au directeur de l'organisme de sécurité sociale.

Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande de délai de paiement doit être également confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] qui échoue supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 9 septembre 2020 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [T] [H] [N] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/10028
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.10028 ?
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