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24/06/2022 | FRANCE | N°20/07351

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 20/07351


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/07351 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDWR







MSA PROVENCE AZUR



C/



S.A.S. [3]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Carole MAROCHI



- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social

du tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00275.





APPELANTE



MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE subs...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/07351 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDWR

MSA PROVENCE AZUR

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carole MAROCHI

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00275.

APPELANTE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guy MARTINAGE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par action simplifiée (SAS) [3], exerçant une activité de production de bulbes et de semences de fleurs, a été informée par courrier daté du 16 janvier 2017de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), que des cotisations retraite complémentaire n'avaient pas été appelées pour un de ses salariés, M. [P] [T], unique cadre de l'entreprise.

Elle a reçu de nouveaux appels de cotisations de retraite complémentaire et cadre, rectificatifs et rétroactifs pour la période du 2ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2016, puis les six mises en demeure suivantes :

- mise en demeure du 18 novembre 2017 pour un montant de 166,71 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues sur la période du 1er trimestre 2012 au 2ème trimestre 2013,

- mise en demeure du 9 mars 2018 pour un montant de 32.979,29 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues sur la période du 2ème trimestre 2013 au 3ème trimestre 2016, et de 183,77 euros au titre des majorations de retard arrêtées le 24 janvier 2017,

- mise en demeure du 25 mai 2018 pour un montant de 1.503,69 euros au titre des majorations courant sur les cotisations susvisées jusqu'au 24 janvier 2018,

- mise en demeure du 8 février 2019 pour un montant de 1.002,93 euros au titre des majorations

courant sur les cotisations susvisées jusqu'au 24 janvier 2019,

- mise en demeure du 29 mars 2019 pour un montant de108,78 euros au titre des majorations

courant sur les cotisations susvisées jusqu'au 24 mars 2019,

- mise en demeure du 28 juin 2019 pour un montant de 163,17 euros au titre des majorations

courant sur les cotisations susvisées jusqu'au 24 juin 2019.

Par contrainte émise le 25 mai 2018, la MSA lui a réclamé le paiement de la somme de 32.979,29 euros au titre des cotisations et 183,77 euros au titre des majorations de retard dues sur la période du 2ème trimestre 2013 au 3ème trimestre 2016, et par contrainte émise le 29 mars 2019, elle lui a réclamé le paiement de la somme de 1.002,93 euros au titre des majorations de retard courant sur les cotisations dues sur la période du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016.

La SAS [3] a systématiquement formé un recours contre les mises en demeure et opposition aux contraintes.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- ordonné la jonction des six procédures,

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition de la société [3] aux contraintes datées du 25 mai 2018 et du 29 mars 2019 délivrée par la MSA Provence Azur,

- déclaré recevables et bien fondés les recours à l'encontre des mises en demeure datées du 9 mars 2018, du 25 mai 2018, du 8 février 2019, du 23 mars 2019 et du 28 juin 2019 délivrées par la MSA Provence Azur,

- débouté la MSA Provence Azur de sa demande en paiement de cotisations et de majorations sur la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016,

- condamné la MSA Provence Azur à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MSA Provence Azur au paiement des dépens et des frais de notification et d'exécution des contraintes.

Par déclaration au greffe de la cour adressée en courrier recommandé le 24 juillet 2020, la MSA a régulièrement interjeté appel.

A l'audience du 5 mai 2022, la MSA Porvence Azur se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du 2 juillet 2020 et statuant à nouveau,

- valider la contrainte du 25 mai 2018,

- valider la contrainte du 29 mars 2019,

- valider les mises en demeure des 25 mai 2018, 8 février 2019, 29 mars 2019, et 28 juin 2019,

- condamner la société [3] à lui payer la somme de 22.553,37 euros au titre des cotisations restant dues du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016 ,

- condamner la société [3] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [3] aux entiers dépens,

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur les bordeaux initiaux versés aux débats pour démontrer que les cotisations n'avaient pas été appelées au départ. Elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 723-7 du code rural et de la pêche maritime et de la circulaire AGRICA du 30 juin 2005, pour faire valoir que lorsque les cotisations de retraite complémentaire n'ont pas été appelées, elle est tenue d'émettre les cotisations dues depuis l'omission et ce, afin d'assurer au salarié la plénitude de ses droits à la retraite, à charge ensuite à l'employeur d'invoquer la prescription des cotisations le cas échéant. Elle précise qu'elle abandonne la poursuite du recouvrement des cotisations du 1er trimestre 2012 au 4ème trimestre 2014 qui sont prescrites, mais qu'elle maintient la demande de règlement pour la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016.

Elle explique que la différence entre le montant des mises en demeure et le relevé des sommes produits, que le tribunal lui reproche, s'explique par le fait que les cotisations les plus anciennes étant prescrites, elle ne les a plus réclamées.

Elle considère que les cotisations de retraite complémentaire sont légalement dues et n'ont pas été payées. Elle précise que si elle ne nie pas que la société a pu s'acquitter de cotisations appelées, en revanche, elle fait valoir qu'elle n'a pas pu régler des cotisations qui n'avaient pas été facturées.

Elle ajoute que les sommes réclamées ne concernent pas seulement une régularisation des cotisations de retraite complémentaire et les majorations de retard afférentes mais également une

régularisation de cotisations dues sur le 3ème trimestre 2016 pour les salariés permanents M. [T] et Mme [M] et pour les salariés occasionnels.

Elle réfute les arguments de la société en indiquant que les majorations de retard réclamées sont dues sur le fondement des dispositions de l'article R.731-68 du code rural et de la pèche maritime,que le taux de cotisations appliqué correspond à celui fixé annuellement par la circulaire de l'AGRICA, que la salariée Mme [M] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et non comme travailleur occasionnel de sorte qu'elle ne peut faire bénéficier la société de réduction de cotisations et que la société ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice dans la mesure où les cotisations réclamées sont légalement dues.

La SAS [3] se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,

- en conséquence, annuler les deux contraintes des 25 mai 2018 et 29 mars 2019 et les six mises en demeure des 18 novembre 2017, 9 mars 2018, 25 mai 2018, 8 février 2019, 9 mars 2019 et 28 juin 2019 adressées à la société [3] en vue de recouvrer des cotisations de retraite complémentaire et majorations, ainsi que toutes les opérations subséquentes,

- débouter la MSA Provence Azur de ses demandes relatives au paiement de la somme de 20.683,94 euros sur la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016 au titre des cotisations de retraite cadre, débouter la MSA Provence Azur de ses demandes relatives au paiement des majorations de retard à hauteur de 1 869,43 euros,

- subsidiairement, dire que la faute commise par la MSA Provence Azur dans le défaut de paramétrage de ses calculs lui est exclusivement imputable, et condamner la caisse à lui payer la somme de 22.553,37 euros à titre de dommages et intérêts,

- encore plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la MSA Provence Azur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les cotisations et majoartions de retard réclamées au titre de la période du 1er trimestre 2012 au 4ème trimestre 2014, sont prescrites eu égard à la date d'envoi de la mise en demeure du 9 mars 2018.

Sur les demandes maintenues pour la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016, elle fait valoir l'existence d'anomalies dans la mesure où les mises en demeure visent des montants radicalement différents alors qu'ils concernent toujours les mêmes cotisations dues pour un seul salarié sur une même période.

Elle explique que conformément à ses obligations sociales, par l'intermédiaire de son cabinet d'expertise comptable, elle a systématiquement rempli un bordereau de versement mensuel des cotisations sur la base des salaires bruts déclarés pour ses salariés, y compris pour M. [T], son seul salarié cadre, et avait autorisé la MSA à prélever directement le montant figurant sur ledit bordereau de versement mensuel par le biais d'un certificat d'ordre de paiement, et que le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale procédait à une régularisation. Elle en conclut qu'il ne lui appartient pas la responsabilité de procéder au calcul des montants dus et que les cotisations réclamées ont déjà été payées par le biais des prélèvements.

Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas de la réalité de ce qu'elle n'aurait pas facturé en double les cotisations sociales de retraite complémentaire, ni du calcul des cotisations de retraite complémentaire entraînant le montant tel qu'il est réclamé.

Sur ce point, elle rappelle que l'organisme de sécurité sociale se contente d'alléguer qu'en raison d'un défaut de paramétrage de ses logiciels, les cotisations de retraite n'auraient pas été calculées et fournit pour seul élément de preuve, l'absence de la cotisation de retraite complémentaire intitulée 'retraite/AGFF/CET' sur les premiers bordereaux pour M. [T].

Elle ajoute que le montant réclamé est exorbitant et disproportionné, eu égard aux salaires déclarés.

Concernant Mme [M], elle considère que l'organisme de sécurité sociale l'a prise en compte comme une salariée permanente en contrat à durée indéterminée alors qu'elle-même l'avait déclarée dans le bordereau des salariés temporaires, y compris pour le 3ème trimestre 2016.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire que l'erreur de paramétrage constitue une faute de l'organisme qui lui cause un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation par l'allocation de dommages et intérêts.

Plus subsidiairement encore, elle demande des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil et de sa bonne foi.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de remarquer qu'il n'est plus discuté que le paiement des sommes jusque là réclamées par la MSA à la SAS [3] pour une période antérieure au 1er janvier 2015, et prescrites, n'est plus demandé.

Reste donc dans le débat le seul paiement des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016, comme l'ont justement indiqué les premiers juges.

Sur l'obligation de payer des cotisations de retraite complémentaire

Il résulte de l'article L.723-7 II du code rural et de la pèche maritime que 'Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.

Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.

Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.'

Pour justifier de l'obligation de paiement de cotisations de retraite complémentaire, la MSA produit une lettre de la caisse centrale à toutes les MSA, en date du 28 septembre 2005, les informant que les conventions conclues avec la CAMARCA et la CRCCA pour le recouvrement par les MSA des cotisations de retraite complémentaire et d'AGFF à compter du 1er janvier 2003, ont été remplacées par deux conventions conclues avec AGRICA le 30 juin 2005 prenant effet au 1er janvier 2004 en ce qui concerne la retraite, pour une durée initiale de deux ans, renouvelable ensuite par période annuelle et par tacite reconduction, et au 1er janvier 2005 en ce qui concerne l'AGFF pour une durée d'un an renouvelable par période annuelle et par tacite reconduction.

La communication, par lettre du 19 janvier 2016 adressée par la caisse centrale à toutes les MSA, de la circulaire AGRICA n°2016-01 relative aux taux et paramètres 2016 des cotisations de retraite complémentaire, permet de déduire que les conventions, dont il n'est pas discuté par la SAS [3] qu'elle ont été signées par la MSA le 30 juin 2005, ont été reconduites d'année en année jusqu'en 2015 et 2016, années litigieuses.

Il s'en suit que la SAS [3], dont l'affiliation à la MSA ne fait pas débat, est bien soumise à l'obligation de payer les cotisations de retraite complémentaire et d'AGFF.

Sur la motivation des contraintes des mises en demeure litigieuses

La contrainte émise le 25 mai 2018 par la MSA à l'encontre de la société du [3], pour réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 2ème trimestre 2013 au 3ème trimestre 2016, pour le montant de 32.979, 29 euros de cotisations et 183,77 euros de majorations de retard, en renvoyant à la mise en demeure du 9 mars 2018, qui, elle-même précise, le montant dû en cotisations et majorations de retard, ainsi que la nature des sommes dues (cotisations de retraite cadre, assurance sociale, allocations familiales, assurance vieillesse, transport, SST, FNAL, CSG, CRDS,CSCA, CSFOS) pour chaque trimestre auquel elles se rapportent, est suffisamment précise pour permettre à la société cotisante de connaître la nature, le montant et les périodes auxquelles se rapportent les sommes qui lui sont réclamées.

De même, la contrainte émise le 29 mars 2019 par la MSA à l'encontre de la société du [3], pour réclamer le paiement de majorations de retard dues sur la période du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, pour le montant de 1.002,93 euros, en renvoyant à la mise en demeure du 8 février 2019 qui, elle-même précise, le montant des majorations de retard dû, ainsi que la nature des cotisations sur lesquelles courent les majorations (cotisations de retraite cadre, assurance sociale, allocations familiales, assurance vieillesse, transport, SST, FNAL, CSG, CRDS,CSCA, CSFOS) pour chaque trimestre auquel elles se rapportent, est suffisamment précise pour permettre à la société cotisante de connaître la nature, le montant et les périodes auxquelles se rapportent les sommes qui lui sont réclamées.

Enfin, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, les autres mises en demeure litigieuses du 25 mai 2018 relative aux majorations de retard courant sur ces mêmes cotisations jusqu'au 24 janvier 2018, du 29 mars 2019 relative aux majorations de retard courant toujours sur ces mêmes cotisations jusqu'au 24 janvier 2019 et du 28 juin 2019 relative aux majorations de retard courant sur ces mêmes cotisations jusqu'au 24 juin 2019, sont également suffisamment précises pour faire connaître à la société cotisante la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se réfèrent.

Contrairement à ce qu'indique la SAS [3], il n'y a pas d'anomalie à réclamer les majorations de retard sur des cotisations de retraite complémentaire non payées du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016 et autres cotisations dues sur le 3ème trimestre 2016, jusqu'à complet paiement des cotisations, en vertu des dispositions de l'article R.731-68 du code rural. Les mises en demeure visant des majorations courant sur différentes périodes, il n'y a aucune anomalie à retenir de ce chef.

Sur le montant des sommes réclamées pour avoir été impayées

Il résulte des contraintes et mises en demeure litigieuses, que la MSA réclame, notamment, le paiement de cotisations de retraite complémentaire et d'AGFF, que la société [3] justifie avoir déjà payé.

En effet, il résulte des certificats d'ordre de paiement produits par la SAS [3], que la MSA a prélevé sur son compte une somme mensuelle, dont le bordereau de versement mensuel du mois correspondant, également produit par la société, permet de vérifier qu'elle a été calculée en prenant systématiquement en compte les cotisations conventionnelles recouvrées par la MSA pour AGRICA sous les termes CAMARCA tranche A et B pour les salariés cadres et des AGFF tranche A et B des salariés cadres.

Il ressort du détail des opérations relatives aux cotisations de chaque trimestre concerné, établi par la MSA au verso des relevés de situation qu'elle produit, qu'elle a bien pris en compte l'ensemble des sommes que la société se prévaut d'avoir payées sur la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016, dans son calcul des cotisations restant à payer selon émission rectificative du 11 janvier 2017.

Mais la caisse ne justifie pas le différentiel calculé suite à son émission rectificative.

Alors que dans ses conclusions, elle indique réclamer les cotisations de retraite complémentaire pour le salarié cadre [P] [T], qui n'auraient pas été payées faute pour elle de les avoir appelées, il ressort de ses propres tableaux, intitulés rectification du trimestre, que l'assiette et les taux de cotisations appliqués pour calculer les cotisations de retraite cadres et d'AGFF sont identiques à ceux retenus par la société dans les bordereaux de versement mensuel, à l'exception du 1er trimestre 2015 pour lequel la société a calculé les cotisations sur une assiette supérieure à celle retenue par la caisse.

En outre, le montant du différentiel calculé suite à l'émission rectificative, indiqué par la caisse dans le détail des opérations au verso des relevés de situation produits, est systématiquement bien supérieur au montant des cotisations de retraite complémentaire et d'AGFF qu'elle calcule elle-même dans ses tableaux dits de rectification.

Il s'en suit que la caisse échoue à démontrer que le différentiel de cotisations réclamé correspond à des cotisations de retraite complémentaire et d'AGFF que la société n'auraient pas déjà payées.

De surcroît, il ressort du détail des opérations établi par la caisse au verso des relevés de situation de certains trimestres litigieux, qu'elle indique prendre en compte le montant prélevé sur le compte de la société en mentionnant 'avec affectation partielle à cette émission' et le montant affecté à l'émission. Cependant, il n'est aucunement justifié par la caisse à quel paiement a été affecté le reste du prélèvement.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la caisse ne justifiait pas de sa créance de cotisations supplémentaires sur la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016.

La poursuite des majorations de retard calculées sur ces cotisations, n'est, en conséquence, pas plus justifiée.

Sans qu'il soit besoin de vérifier si les cotisations supplémentaires réclamées à un autre titre que la retraite complémentaire sont justifiées, le jugement ayant annulé les contraintes et les mises en demeure litigieuses et débouté la caisse de sa demande en paiement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

La MSA succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, la caisse, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SAS [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions,

Déboute la caisse Mutualité Sociale Agricole Provence Azur de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la caisse Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à payer à la SAS [3], la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne la caisse Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au paiement des dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/07351
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.07351 ?
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