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24/06/2022 | FRANCE | N°20/05268

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 20/05268


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/05268 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4MZ







[Z] [T]



C/



CAF DES [Localité 3]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Karine PELGRIN



- CAF DES [Localité 3]













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instan

ce de Marseille en date du 14 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02560.





APPELANTE



Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CAF DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/05268 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4MZ

[Z] [T]

C/

CAF DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine PELGRIN

- CAF DES [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02560.

APPELANTE

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAF DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Par courrier recommandé expédié le 08 février 2017, Mme [Z] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] du 7 décembre 2016 ayant confirmé la décision du 9 février 2016 lui notifiant un indu de 6.193,08 euros, correspondant à des prestations d'allocation de logement sociale versées à tort du 1er mars 2014 au 31 janvier 2016 en l'état d'une vie maritale non déclarée.

 

Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [T] à payer à la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] la somme de 6.193,08 euros, au titre de l'indu précité,

- condamné Mme [T] aux dépens.

Par acte du 10 juillet 2019, Mme [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, en toutes ses dispositions.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 15 janvier 2020 pour être réinscrite à la demande de Mme [T] le 7 mai 2020.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 10 mars 2021, à laquelle la caisse d'allocations familiales n'a pas comparu.

Par arrêt avant-dire droit du 25 février 2022, la présente cour, constatant que la convocation adressée à la partie intimée était irrégulière, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 1er juin 2022.

Se référant aux conclusions déposées et visées à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer et d'annuler le jugement déféré, et de :

- dire qu'elle n'est plus redevable envers la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] de la somme de 6193,08 euros au titre d'un supposé trop perçu de prestations familiales pour la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2016,

- condamner la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] à lui verser la somme de 2723,80 euros,

- enjoindre à la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] de procéder au réexamen de sa situation à compter de la décision à intervenir,

- condamner la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] à lui payer la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Elle fait valoir essentiellement que :

- elle vit seule, et percevait une allocation de logement en qualité de personne isolée d'un montant de 272,38 euros,

- une enquête effectuée le 17 septembre 2015 a conclu à l'existence d'une vie de couple avec M. [U] [H], du fait de la présence de son nom sur la boîte aux lettres de l'allocataire, d'une domiciliation bancaire également chez elle, et de l'absence de règlement du loyers sur ses relevés de compte puisqu'ils sont payés en espèces,

- pour autant l'existence d'une communauté de vie, pouvant résulter notamment de l'existence d'une même adresse, d'intérêts communs, et d'une notoriété du concubinage, n'est pas démontrée, puisqu'elle a simplement aidé M. [H], employé municipal travaillant dans le 10e arrondissement, à se domicilier provisoirement chez elle, afin de lui éviter une mutation dans un autre arrondissement, alors qu'il habite chez son père qui a attesté en ce sens et dont l'avis d'imposition 2016 relatif à la taxe d'habitation comporte bien dans la catégorie 'occupants' son fils, comme cela est aussi le cas pour les années 2014, 2015, et 2017,

- elle a dû déménager et le prouve par le contrat de réexpédition de son courrier du 4 avril 2019 au 31 octobre 2019 qui la concerne uniquement,

- depuis la décision de la caisse, elle ne perçoit comme unique ressource qu'une pension de réversion de 280,00 euros, se trouve dans une situation de grande précarité financière, est redevable de la somme de1.414,84 euros au titre de loyers et charges impayés, ne survivant que grâce à l'aide de sa mère et d'une amie,

- il doit lui être réglé le montant de l'allocation logement qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de mars à décembre 2016 à hauteur de 2.723,80 euros.

L'intimée, régulièrement avisée de la date d'audience par la notification de l'arrêt précité selon envoi recommandé avec accusé de réception signé le 3 mars 2022, n'a pas comparu.

Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.

Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

Selon l'article L.831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

L'article L.831-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

De plus selon l'article R.831-1 du même code, l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.

La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.

Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R.831-22 à R.831-24.

Aux termes de l'article R.831-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

Enfin, l'article R.831-20 du code de la sécurité sociale vient préciser que les dispositions du chapitre relatives à la résidence principale ou qui comporte la prise en compte de ressources, ce qui est le cas en l'espèce, sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.

Il est constant que Mme [T] a déclaré vivre seule depuis le départ de son fils intervenu le 1er janvier 2007, et qu'à ce titre elle est bénéficiaire d'une allocation de logement en qualité de personne isolée.

La notification d'indu du 9 février 2016, telle que produite par l'appelante, a procédé de la régularisation de son dossier en considération des résultats de l'enquête effectuée le 18 septembre 2015, qui a conduit la caisse à enregistrer l'existence d'une vie maritale avec M. [H], dont il est résulté selon l'organisme de sécurité sociale, un trop-perçu de prestations familiales constituées par l'allocation logement pour la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2016 d'un montant de 6.193,08 euros, outre un trop-perçu de revenu de solidarité active, non concerné par la présente procédure.

L'appelante ne produit pas l'enquête effectuée le 18 septembre 2015.

Il résulte cependant du jugement déféré que les pièces produites en première instance ont permis d'établir l'existence d'une vie commune passée entre l'appelante et M. [H] au regard des éléments suivants :

* la domiciliation bancaire de M. [H] chez Mme [T] de 2003 à 2009, une adresse propre à M. [H] n'apparaissant qu'à compter du 13 août 2014, la domiciliation à l'adresse de Mme [T] auprès du service des impôts pour les traitements et salaires pour les années 2011 et 2014,

* la domiciliation de M. [H] chez Mme [T] s'agissant de l'immatriculation de tous les véhicules de M. [H], ainsi que d'un navire appartenant à M. [H] et ce depuis 2008,

* la présence du nom de M. [H] sur la boîte aux lettres de Mme [T].

La réalité de ces constatations matérielles n'est pas contestée par l'appelante.

Pour combattre en appel la force probante de ces éléments relevés exactement par le premier juge, l'appelante fait valoir qu'elle a en fait accepté que M. [H], employé municipal travaillant dans le 10e arrondissement, se domicilie provisoirement à son domicile afin de lui éviter une mutation dans un autre arrondissement du fait d'une restructuration des services municipaux.

Toutefois, elle ne justifie d'aucun de ces éléments.

Les attestations produites en pièces 6 et 7 signées l'une par M. [B] [H], l'autre par M. et Mme [H], présentés comme étant les parents de M. [U] [H] et par lesquels ces derniers attestent, au 11 octobre et au 29 novembre 2016, héberger leur fils, sont indifférentes à la solution du litige, dès lors qu'elles ne concernent pas la période sur laquelle porte l'indu, et sont taisantes sur la situation professionnelle évoquée plus haut, laquelle n'est corroborée par aucun élément.

Il en est de même de la taxe d'habitation de M. [H] père pour l'année 2016, ou encore de l'appel de cotisation de mutuelles de [U] [H] du 13 octobre 2016.

Les autres pièces, à savoir l'attestation de la mère de Mme [T] et d'une amie de cette dernière qui font état des difficultés financières qu'elle rencontrerait depuis le début de l'année 2016 sont également sans emport sur l'indu portant sur la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2016.

Il en résulte suffisamment que c'est à juste titre et par des motifs suffisants que le premier juge a débouté Mme [T] de ses prétentions et l'a condamnée à payer l'indu établi.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, et l'appelante supportera la charge des dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme le jugement du 14 juin 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Déboute Mme [T] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [T] [Z] aux dépens.

 

 Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/05268
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.05268 ?
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