La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°20/02017

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 20/02017


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 20/02017 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSLX





[N] [K]



C/



CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Eric DE TRICAUD



- Me Stéphane CECCALDI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gra

nde Instance de NICE en date du 13 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00793.





APPELANT



Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/02017 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSLX

[N] [K]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eric DE TRICAUD

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00793.

APPELANT

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine PELGRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - procédure - pré kaliémie tentions et moyens des parties

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 avril 2017, M. [N] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes pour contester le défaut de versement d'indemnités journalières relatives à ses arrêts de travail du 27 août 2016 au 31 décembre 2016, faisant valoir que son état de santé avait continué à s'aggraver pendant cette période.

Par décision du 10 mars 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes (ci-après désignée CPAM ) a en effet confirmé que l'état de santé de son assuré était stabilisé au 27 août 2016 et qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.

Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, remplaçant le tribunal saisi, a :

- déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable recevable,

- rejeté la contestation et débouté M. [N] [K] de ses demandes,

- condamné M. [N] [K] aux dépens de l'instance.

Par acte du 7 février 2020, M. [N] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 janvier 2020.

Par arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2021, la cour a ordonné une consultation et désigné pour y procéder le docteur [M], aux fins de déterminer si la maladie de M. [K] évoluait entre le 27 août 2016 et le 31 décembre 2016 ou si elle était stabilisée, et dans l'affirmative à quelle date.

L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2022.

Il conclut qu'après discussion et accord des deux médecins conseils de la caisse présents à l'expertise, il est décidé que : la maladie de M. [K] évoluait entre le 27 août 2016 et le 31 décembre 2016, et elle a été stabilisée au 31 décembre 2016.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et la décision de la commission de recours amiable notifiée le 10 mars 2017 et de :

- dire que les arrêts de travail du 27 août au 31 décembre 2016 doivent donner lieu au versement d'indemnités d'assurance-maladie, et ordonner le versements desdites indemnités à son profit,

- condamner l'intimée à lui verser une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées en vue de l'audience, la CPAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'homologation du rapport d'expertise [M] avec toutes conséquences de droit y compris sur les dépens, sollicitant le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.

Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le rapport d'expertise répond à la question qui a été soumise à l'expert, et apporte la solution médicale au litige opposant les parties, qui en demandent toutes deux d'homologation.

Il en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, et de constater que l'état de santé de l'assuré été stabilisé au 31 décembre 2016, en condamnant la caisse au paiement des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail postérieur au 27 août 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.

L'équité commande d'allouer à M. [K] une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Infirme le jugement du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- Homologue le rapport d'expertise déposé le 4 mai 2022 par le docteur [M].

- Dit et juge que l'état de santé de M. [N] [K] était stabilisé au 31 décembre 2016.

- Condamne en conséquence la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à verser à ce dernier les indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail du 27 août au 31 décembre 2016.

Y ajoutant,

- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à verser à M. [N] [K] une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/02017
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.02017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award