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24/06/2022 | FRANCE | N°18/16590

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2022, 18/16590


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N° 2022/ 228













Rôle N° RG 18/16590 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG2D







[Z] [S] NÉE [U]





C/



[B] [E]

Association UNEDIC-AGS CGEA IDF EST

SELARL BARONNIE-[M]

Fondation INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DE CULTURE OUVRIERE - INFA -











Copie exécutoire délivrée

le :24/06/202

2

à :



Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N° 2022/ 228

Rôle N° RG 18/16590 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG2D

[Z] [S] NÉE [U]

C/

[B] [E]

Association UNEDIC-AGS CGEA IDF EST

SELARL BARONNIE-[M]

Fondation INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DE CULTURE OUVRIERE - INFA -

Copie exécutoire délivrée

le :24/06/2022

à :

Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00042.

APPELANTE

Madame [Z] [S] née [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Fondation INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DE CULTURE OUVRIERE - INFA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS qui a plaidé

Maître [B] [E] mandataire judiciaire ès qualitès de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la fondation INFA, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS qui a plaidé

SELARL BARRONNIE-[M] prise en la personne de Maître [M] es qualitès d'administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la fondation INFA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS qui a plaidé

Association UNEDIC-AGS CGEA IDF EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 14 mars 1991, Mme [S] a été recrutée en qualité de secrétaire de direction par l'association L'Arbousier aux droits de laquelle vient la fondation INFA. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de responsable administrative, statut cadre, à temps partiel.

Le 19 décembre 2014, Mme [S] a refusé la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail formée par son employeur.

Le 2 février 2015, elle fait l'objet d'un licenciement économique.

Le 3 février 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 14 septembre 2018, notifié à Mme [S] le 29 septembre 2018, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la fondation INFA la somme de 1500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a fait appel de ce jugement le 18 octobre 2018.

Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la fondation INFA et a désigné la SELARL Baronnie-[M] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a arrêté le plan de redressement de la fondation INFA et désigné Maître [E], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan.

A l'issue de ses conclusions du 6 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [S] demande de':

-'La déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel';

-'infirmer ou à défaut réformer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel';

-'Statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la situation, et y rajoutant';

-'Dire et juger ou à défaut prononcer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence abusif';

-'débouter la fondation INFA, la Selarl Baronnie-[M], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, anciennement mandataire judiciaire de la Fondation INFA devenu commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de celle-ci selon jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 26 mai 2020 publié au BODACC le 30 avril 2021, et l'UNEDIC AGS/CGEA d'Ile de France Est, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions';

-'fixer au passif de la fondation INFA, sa créance se décomposant comme suit':

-'1'396,64'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-'46'000'€ nets majorés de 2000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié,

Si par extraordinaire, la cour ne devait pas reconnaître le cumul des dommages et intérêts pour procédure irrégulière avec ceux du licenciement abusif elle ne pourra que retenir I'octroi de ces derniers à son bénéfice';

-'1'500'€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2'000'€ en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens dont les frais d'assignation';

condamner la Fondation INFA prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes':

-'1'396,64'€ bruts à tiffe de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';

-'46'000'€ majorés de 2'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié';

Si par extraordinaire, la cour ne devait pas reconnaître le cumul des dommages et intérêts pour procédure irrégulière avec ceux du licenciement abusif elle ne pourra que retenir l'octroi de ces derniers à son bénéfice';

-'1'500'€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2'000'€ en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens dont les frais d ' assignation';

-'déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC AGS/CGEA d'Ile de France Est, prise en la personne de son représentant légal, et ordonner que celui-ci garantisse sa créance telle que mentionnée ci-dessus puisqu'antérieures au plan de redressement, et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 - 6 à 8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253 - 15 et L 3253-17 dudit code, en l'absence de fonds disponibles de la Fondation INFA pour procéder à leur paiement.

Au terme de leurs conclusions du 2 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la fondation INFA, la Selarl Baronnie-[M], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement demande de':

-'prononcer la mise hors de cause de Maître [M]';

-'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

y ajoutant';

-'condamner l'appelante au règlement de la somme de 1.000 à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais d'appel';

-'la condamner aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de ses conclusions du 30 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST demande de':

-'Confirmer le jugement du 18 octobre 2018 qui a constaté que le licenciement de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes, et débouter Mme [S] des fins de son appel';

Subsidiairement,

-'Constater et fixer les créances de Mme [S] en fonction des justificatifs produits'; à défaut débouter Mme [S] de ses demandes';

-'Réduire les dommages et intérêts, dont le montant sollicité n'est pas justifié';

-'Débouter la salariée appelante et le cas échéant le commissaire à l'exécution du plan ou le mandataire judiciaire, de toute demande de paiement formulée à première demande contre l'AGS, dès lors que la garantie est subsidiaire en l'état d'un employeur qui poursuit son activité dans le cadre d'un plan de redressement';

-'Débouter la salariée appelante et le cas échéant le commissaire à l'exécution du plan ou le mandataire judiciaire, de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi';

-'Débouter la salariée appelante et le cas échéant le commissaire à l'exécution du plan ou le mandataire judiciaire, de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail';

-'Débouter la salariée appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS IDF EST';

-'Débouter la salariée appelante de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce)';

-'Débouter Mme [S] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

sur la mise hors de cause de la SELARL Baronnie-[M], ès qualités':

Il a été mis fin au mandat de la SELARL Baronnie-[M], ès qualités, par l'effet du jugement du 26 mai 2020 arrêtant le plan de redressement de la fondation INFA. Il conviendra en conséquence de prononcer sa mise hors de cause.

Sur le licenciement pour motif économique':

moyens des parties:

Mme [S] soutient que la fondation INFA ne justifie pas d'un motif économique pour procéder à son licenciement aux motifs que son ex employeur, qui a invoqué pour justifier son licenciement la fermeture d'un chantier d'insertion sur la commune de [Localité 7], ne produit pas débat ses comptes sociaux ni son bilan financier et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une simple attestation établie pour les besoins de la cause par son cabinet comptable, qu'en outre, la fondation INFA ne rapporte pas la preuve de la non reconduction du chantier en question alors que celui-ci se reconduisait annuellement par tacite reconduction, que ce chantier existe toujours et que la procédure de redressement judiciaire engagée à son égard plus de trois ans après son licenciement ne peut justifier la rupture de son contrat de travail.

Elle fait en outre grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir pris en compte le caractère polyvalent du poste qu'elle occupait alors qu'il n'était pas besoin de le supprimer et que par la suite la fondation INFA n'a pas hésité à recruter d'autres salariés pour suppléer son absence.

Elle reproche en outre à la fondation INFA d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs qu'elle lui a proposé un poste d'adjoint administratif et commercial sur [Localité 6] qu'elle ne pouvait pas accepter en raison de la perte de rémunération afférente, de l'impossibilité d'effectuer un travail à temps complet à raison de ses problèmes de santé et de la nécessité de déménager sur [Localité 6], portant ainsi atteinte à son droit fondamental d'avoir une vie de famille et personnelle, que la fondation INFA s'est abstenue de toute recherche de reclassement, qu'elle a volontairement occulté tout respect de l'ordre des licenciements, qu'elle ne s'est pas interrogée sur les possibilités d'aménagement de son poste de travail, qu'elle n'a fait aucun effort de formation, qu'elle n'a pas consulté les institutions représentatives du personnel, qu'elle ne l'a pas interrogée sur ses desiderata en matière de reclassement et qu'il appartenait à la fondation INFA de veiller au respect de son accord intergénérationnel lui imposant une recherche d'aménagement d'emploi avec éventuellement des propositions de formation pour les salariés dits «'séniors'», catégorie à laquelle elle appartenait.

En réponse, la fondation INFA et Maître [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement font valoir que le licenciement pour motif économique de Mme [S] était justifié aux motifs que la mairie de [Localité 7] n'a pas reconduit à l'issue de l'année 2014 un chantier d'insertion relatif à la réhabilitation et à la rénovation de bâtiments en centre-ville, que cette décision a placé l'employeur dans une situation critique concernant ce chantier que la fondation INFA en justifie par la production d'une attestation de son commissaire aux comptes ainsi que les comptes certifiés de la région PACA, que la décision d'arrêter ce chantier a entraîné la suppression de tous les postes liés à ce dernier et notamment celui de Mme [S] qui était essentiellement affectée à celui-ci, que le poste de Mme [S] ne présentait donc pas de caractère de polyvalence, que la répartition de ses tâches à l'issue de son licenciement entre divers salariés n'est pas incompatible avec la suppression de son poste, que la fondation INFA a valablement tenté de procéder au reclassement de Mme [S] en lui proposant un poste de responsable administrative et commerciale à temps complet sur [Localité 6] et que, faute d'autres postes vacants, il était matériellement impossible de la reclasser en interne.

réponse de la cour':

L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le même article précise en outre que les dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.

La jurisprudence applicable à ces dispositions retient enfin qu'une réorganisation peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Par ailleurs, il est de principe que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, mais jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise.

La lettre de licenciement adressée le 2 février 2015 par la fondation INFA à Mme [S] est rédigée dans les termes suivants':

«'Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants '

Compte tenu des résultats qui continuent d'être déficitaires, il a été décidé d'arrêter l'activité «'chantier d'insertion'» sur le site de [Localité 7].

Les résultats financiers de cette activité sont les suivants':

-'En 2013': résultat (hors charges régionales et nationales) - 15'K€

-'taux MS/CA': 73,47'%

-'taux de rentabilité': 11.59'%

-'En 2014 (fin octobre)': résultat (hors charges régionales et nationales) - 9'K€

-'taux MS/CA': 81,33'%

-'taux de rentabilité': - 7.82'%

Cette décision est applicable au 31 décembre 2014. De ce fait, la convention de partenariat avec la Mairie de [Localité 7] ne sera pas reconduite en 2015.

Par conséquent, l'arrêt de l'activité «'chantier d'insertion'» lié à la convention de partenariat avec la ville nous conduit à supprimer les postes rattachés à cette activité.

Par conséquent, votre poste de responsable administrative est concerné et sera donc supprimé'».

Pour justifier de l'existence d'un motif économique, la fondation INFA et Maître [E], ès qualités, versent aux débats':

- La délibération de la mairie de [Localité 7] du 17 janvier 2014 par laquelle la fondation INFA s'est vue confier, dans le cadre d'un chantier d'insertion, la réhabilitation et la rénovation de bâtiments situés en centre-ville,

- une note établie par la fondation INFA le 13 octobre 2015 résumant ainsi qu'il suit les résultats des chantiers d'insertion qu'elle a menés suit à la reprise de l'association «'L'Arbousier'»': pour l'année 2013 un résultat de -15'K€, un rapport masse salariale/chiffre d'affaires de 73,47'% et un taux de rentabilité de -11,59'% et pour l'année 2014 un résultat de -9'K€, un rapport masse salariale/chiffre d'affaires de 81,33'% et un taux de rentabilité de -7,82'%,

- une attestation de son commissaire aux comptes du 14 octobre 2015 indiquant avoir rapproché les informations des balances analytiques au 31 décembre 2013 et au 31 octobre 2014 de l'établissement «'Infa Paca Saint Raphaël'» pour ses activités de chantier d'insertion et s'être assuré que l'établissement «'Infa Paca Saint Raphaël'» faisait partie intégrante des comptes annuels des exercices 2013 et 2014 de l'association INFA qu'il avait certifiés et déclarant que, sur la base des travaux réalisés, il a attesté de la concordance des informations données relatives aux résultats d'exploitation des activités des chantiers d'insertion menés par l'établissement «'Infa Paca Saint Raphaël'» avec la comptabilité dont les données sont issues,

- un tableau, certifié par son directeur financier le 21 mars 2018, intitulé E05 PACA, récapitulant l'évolution de ses charges et de son chiffre d'affaires pour les exercices 2012,2'1013, 2014 et 2015,

- copie du jugement du 1er octobre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la fondation INFA en fixant la date de cessation des paiements au 5 juillet 2018,

- Les pages 1,2 et 19 de la note d'information économique sur le projet de transformation de la fondation INFA du mois de décembre 2018.

Il ressort de la lettre de licenciement précitée que, contrairement aux allégations de la fondation INFA et de Maître [E], ès qualités, le chantier d'insertion n'a pas été arrêté à la demande de la mairie de [Localité 7] mais que l'arrêt de ce dernier résulte d'une décision de la fondation INFA. Par ailleurs, les difficultés économiques invoquées dans cette lettre de licenciement se cantonnent aux résultats déficitaires de ce chantier, soit à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, alors que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que la fondation INFA appartient à un groupe, l'appréciation des difficultés économiques de cette dernière doit s'apprécier au niveau de ses résultats globaux.

Dès lors, les motifs invoqués dans cette lettre de licenciement ainsi que la note de la fondation INFA du 13 octobre 2015 et l'attestation de son commissaire aux comptes du 14 octobre 2015 s'avèrent dénués de toute pertinence pour caractériser l'existence d'un motif économique.

Le tableau E05 PACA, établi le 21 mars 2018 par la fondation INFA, qui n'est corroboré par aucun élément comptable et dont il n'est pas justifié qu'il correspond à l'activité globale de la fondation INFA, et non pas à l'activité de la seule région PACA, s'avère dénué de toute pertinence pour rapporter la preuve de difficultés économiques.

Il ne ressort pas du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 1er octobre 2018 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la fondation INFA la démonstration de difficultés économiques lors du licenciement de Mme [S].

Enfin, la production partielle de la note d'information économique sur le projet de transformation de la fondation INFA du mois de décembre 2018 est insuffisante à établir l'existence de difficultés économiques à l'époque du licenciement de Mme [S].

Dès lors, il n'est pas justifié de l'existence de difficultés économiques à l'époque du licenciement de Mme [S], privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [S] et de sa rémunération lors de la rupture de contrat de travail, soit une moyenne de 1'325,06'€ bruts au cours des douze derniers mois, le préjudice qu'elle a subi de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 24'000'€ à titre de dommages et intérêts.

Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.

Mme [S] ne démontre pas que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions abusives ou vexatoires. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts distincts.

Sur la régularité de la procédure':

Moyens des parties:

Mme [S] conteste la régularité de la procédure de licenciement suivie à son encontre aux motifs qu'il s'est écoulé moins de cinq jours ouvrables entre la présentation à son domicile pour la première fois de sa convocation à entretien préalable à licenciement et l'entretien en question, que ce raccourcissement des délais lui a causé un préjudice puisque la fondation INFA n'a pas réglé le salaire correspondant et qu'elle n'a pu préparer cet entretien et a été contrainte d'être assistée par la déléguée régionale qui atteste contre elle dans le cadre de la présente instance.

La fondation INFA et Maître [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement contestent l'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée par Mme [S] aux motifs que la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement a été postée le 6 janvier 2015, qu'elle a été présentée pour une première fois au domicile de Mme [S] Le 9 janvier 2015, que la date du 10 janvier 2015 invoquée par Mme [S] correspond au jour auquel elle a retiré sa lettre de convocation à la poste, que ce délai, nécessairement plus long, n'est pas opposable à l'employeur qui a tout mis en 'uvre pour que Mme [S] dispose de cinq jours ouvrables avant l'entretien, que Mme [S] ne peut prétendre que la brièveté du délai l'a conduite à de mauvaises conditions d'assistance en la personne de Mme [O] puisque cette dernière qui représentait l'employeur et l'a reçue lors de l'entretien préalable, que Mme [S] n'a subi aucune perte de salaire à raison de la précipitation qu'elle invoque et que la jurisprudence a mis fin au principe du préjudice nécessaire et demande aux salariés de justifier de leur dommage.

Par ailleurs, ils exposent que la demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réponse de la cour':

Il ressort de l'article L.'1235-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors du licenciement de Mme [S], que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [S] sera par conséquent déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef.

sur le surplus des demandes':

Il ne ressort pas de l'article L.'3253-8 du code du travail, définissant les créances garanties par l'AGS, que son obligation d'assurance cesse avec le jugement arrêtant le plan de redressement de l'employeur. L'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST devra en conséquence garantir les condamnations prononcées au profit de Mme [S].

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

Enfin, il sera alloué à Mme [S] la somme de 2'000'€ au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE'Mme [S] recevable en son appel';

PRONONCE la mise hors de cause de la SELARL Baronnie-[M], ès qualités';

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 14 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';

L'INFIRME pour le surplus';

STATUANT à nouveau et y ajoutant';

DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

FIXE la créance de Mme [S] au passif de la fondation INFA aux sommes suivantes':

- 24'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS/CGEA d'Ile de France Estet dit qu'elle devra garantir la créance de Mme [S] et procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 - 6 à 8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253 - 15 et L 3253-17 dudit code, en l'absence de fonds disponibles de la Fondation INFA pour procéder à leur paiement';

ORDONNE le remboursement par la fondation INFA des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

CONDAMNE'la fondation INFA aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/16590
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;18.16590 ?
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