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24/06/2022 | FRANCE | N°18/12592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2022, 18/12592


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N° 2022/ 233













Rôle N° RG 18/12592 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3FL







[P] [X]





C/



[K] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :24/06/2022

à :



Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00166.





APPELANT



Monsieur [P] [X]

(bénéf...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N° 2022/ 233

Rôle N° RG 18/12592 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3FL

[P] [X]

C/

[K] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :24/06/2022

à :

Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00166.

APPELANT

Monsieur [P] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9009 du 28/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [K] [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de l'EURL ENTREPRISE BRILLANCE [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 03 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller, est en charge du rapport.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2014, Monsieur [P] [X] a été engagé par l'Eurl Entreprise Brillance en tant qu'agent de propreté à temps partiel.

Le salarié a été convoqué par lettre du 9 avril 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 avril 2015 et qui a été suivi de la notification de son licenciement pour motif personnel par lettre du 21 avril 2015.

Le 16 juin 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan qui par jugement du 5 juillet 2018 a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait comme un licenciement pour faute,

- débouté Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté l''Entreprise' Brillance de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de Monsieur ' [P]' [X].

Le 25 juillet 2018, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 30 août 2018 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- constater que Madame [K] [I], es-qualité de liquidateur amiable de l'Eurl Brillance, n'a pas respecté la procédure de licenciement comme ayant adressé la lettre de licenciement moins de deux jours francs après l'entretien préalable,

- condamner par voie de conséquence Madame [K] [I], es-qualité de liquidateur amiable de l'Eurl Brillance, à lui payer une somme de 865,78 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée et détaillée pour permettre d'apprécier la réalité des griefs reprochés,

- condamner par voie de conséquence Madame [K] [I], es-qualité de liquidateur amiable de l'Eurl Brillance, à lui payer une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Madame [K] [I], es-qualité de liquidateur amiable de l'Eurl Brillance, à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [K] [I], es-qualité de liquidateur amiable de l'Eurl Brillance, aux dépens.

Le salarié fait valoir que :

- le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de licenciement prévu par l'article L 1232-6 du code du travail n'a pas été respecté dès lors que l'entretien s'est tenu le 20 avril 2015 et que la lettre de licenciement lui a été adressée le 22 avril 2015;

- la lettre de licenciement ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par ce même article: elle évoque trois plaintes reçues par l'employeur qui ne précise ni leurs auteurs ni la date et la nature des manquements reprochés; elle indique que l'employeur l'aurait vu quitter son travail avant l'heure sans plus de précision, notamment temporelle, alors que si son contrat de travail mentionne seize heures de travail hebdomadaires, aucun horaire n'y est prévu; enfin, il y est ajouté qu'il n'aurait pas tenu compte d'avertissements.

Par dernières conclusions du 26 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [K] [I], en qualité de liquidateur amiable de l'Eurl Entreprise Brillance, demande à la cour de :

- constater que la demande fondée sur l'article 1235-2 du code du travail est irrecevable au regard de l'article 1235-5 du même code,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement s'analyse en un licenciement pour faute simple, constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de toutes ses

demandes, fins et conclusions,

- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [X] à lui payer, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de l'Eurl Brillance, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- la lettre de licenciement a bien été envoyée deux jours après la date de l'entretien préalable, soit le 22 avril 2015; l'article L 1235-2 du code du travail sur lequel se fonde le salarié n'est pas applicable au regard de son ancienneté, inférieure à deux ans; l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- la lettre de licenciement respecte l'exigence de motivation dès lors qu'il est clairement reproché au salarié des départs anticipés ou des absences sur les lieux de travail aux heures prévues et un travail mal exécuté; le salarié a été averti à deux reprises pour de tels griefs et trois plaintes de clients, produites, ont été reçues à ce sujet; l'absence de date ne rend pas imprécis les motifs qui sont matériellement vérifiables; constitue un motif précis exigé par la loi : la mauvaise qualité du travail, l'insuffisance professionnelle, un comportement improductif, une incapacité à effectuer certaines tâches et un manque de rigueur;

- les griefs sont établis; le non-respect des plannings qui lui étaient remis engendrait nécessairement un défaut de respect des heures puisque les heures non effectuées sur un chantier ne sont pas rattrapables sur un autre chantier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 avril 2022.

MOTIFS:

Sur le licenciement:

- La lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 avril 2015 notifiant son licenciement au salarié a été présentée le vendredi 24 avril 2015. Cette lettre n'a donc pas été expédiée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable du lundi 20 avril 2015. Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée au titre des dispositions alors en vigueur de l'article L 1232-6 du code du travail.

- Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Dans la lettre de licenciement du 21 avril 2015 qui fixe les termes du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes :

' Pour faire suite à notre entretien du 20 Avril dernier concernant un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle, nous avons pris notre décision.

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements représentatifs à une insuffisance professionnelle.

En effet, j'ai reçu 3 plaintes de clients dont je vous ai remis les photocopies, aussi vous avez refusé de les lire et d'en parler sous prétexte que vous pensez bien faire votre travail.

Puis, vous pensez être le patron de mon entreprise et que vous n'avez pas à recevoir d'ordre de ma part, alors que c'est l'inverse, votre représentant Monsieur [G] [L], lui-même surpris. Il vous a proposé une rupture conventionnelle à laquelle, je ne m'opposais pas, vous avez catégoriquement refusé, et vous avez précisé, que si vous étiez licencié, vous iriez aux Prud'hommes. Monsieur [G] [L] vous a indiqué que ce n'était pas la bonne solution, mais vous avez insisté en indiquant que vous aviez le temps, et que vous vous en fichiez.

Et pour finir, je vous ai vu à plusieurs reprises quitter votre travail avant l'heure sans réelles explications, et vous me reprochez de ne pas avoir l'aspirateur et le matériel à votre disposition ce qui est totalement faux, hors l'aspirateur est conforme ci-joint la photocopie de la société ROCHEX.

Malgré les avertissements et les multiples re-explications, vous n'arrivez toujours pas à effectuer votre travail correctement et comme nous vous l'avons montré.

De plus, les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 Avril dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la réception de la présente, et votre préavis d'un mois ne sera pas exécuté mais payé à la fin de celui-ci...'

Nonobstant les termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement qui ne lient ni l'employeur ni la cour sur le type de licenciement éventuellement prononcé ou sa catégorie à l'intérieur de ce type, il s'évince des énonciations de la lettre de licenciement répondant à l'exigence légale de motivation qu'à la suite de l'entretien préalable l'employeur a décidé, en dépit de la mention d' 'agissements représentatifs à une insuffisance professionnelle', la cour n'étant pas tenue par cette qualification, de procéder à un licenciement de nature disciplinaire sans distinguer précisément les griefs disciplinaires et non disciplinaires puisqu'il indique ne pas pouvoir maintenir le salarié dans l'entreprise compte tenu de la gravité des faits qu'il lui reproche, s'agissant, d'une part, d'une mauvaise exécution de son travail à la suite de plaintes de clients et malgré des avertissements et de multiples ' re-explications', d'autre part, du non-respect de ses horaires de travail pour avoir quitté son travail avant l'heure à plusieurs reprises et sans réelles explications. L'employeur ajoute que pour se défendre le salarié aurait considéré qu'il ferait bien son travail, ne pas devoir recevoir d'ordre de sa part et ne pas disposer des outils de travail.

Dans ses écritures, l'employeur indique que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas ponctuels en ce qu'ils ont fait l'objet de ces deux avertissements, puis, que c'est devant la persistance des faits et l'absence totale de remise en question du salarié, qu'il a été contraint d'engager la procédure de licenciement.

C'est donc à juste raison que le premier juge a dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement pour faute.

L'employeur produit des lettres datées du 11 février 2015 et du 7 mars 2015 par lesquelles il notifie au salarié deux avertissements. Le premier avertissement est motivé par le port de pantoufles sur le lieux de travail à deux reprises, la non-communication de nouveaux codes d'immeubles à sa hiérarchie, une apparence négligée, un travail mal fait, et sa présence à trois reprises dans le centre-ville de [Localité 3], à scooter, durant ses heures de travail le 19 novembre 2014, le 17 décembre 2014 et le 22 janvier 2015. La seconde lettre d'avertissement vise un refus de travailler le 2 mars 2015, un comportement irrespectueux et insubordonné, une apparence négligée, un travail mal fait, des promenades à deux reprises dans le centre-ville de [Localité 3] durant ses horaires de travail le 27 février 2015 et le 2 mars 2015.

Les trois plaintes litigieuses se présentent sous la forme de lettres simples mentionnant l'Entreprise Brillance en tant que destinataire et comportant une signature, sans aucun élément relatif à leur envoi ou à leur réception, notamment par voie postale.

La première lettre, datée du 26 mars 2015, a été rédigée pour une Sci Romika, sans indication de l'identité ni de la qualité de l'auteur qui indique avoir constaté à plusieurs reprises que 'le nettoyage des parties communes n'est pas fait ou très mal fait' dans un immeuble dont l'adresse est précisée et que l'entreprise serait contractuellement chargée d'entretenir.

S'agissant de la lettre du 30 mars 2015, le cogérant de la Sci Cegenepi évoque la constatation de dysfonctionnements dans l'activité de nettoyage de l'entreprise au sein des parties communes d'un immeuble dracénois et il menace de rompre leur 'coopération' en cas de non-amélioration des prestations.

Enfin, dans sa lettre du 7 avril 2015, le syndic d'un autre immeuble situé dans la même ville évoque des plaintes de propriétaires concernant le ménage ' mal exécuté dans les parties communes', ajoutant : ' Votre employé ne fait pas le ménage proprement et ne suit pas le cahier des charges de votre contrat.', puis : ' Nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire dans les meilleurs délais afin de remédier à ces problèmes avec votre employé. Dans le cas contraire, nous serons contraint de résilié votre contrat.'

L'employeur produit également une attestation dont l'auteur affirme, de manière insuffisamment précise et circonstanciée, qu'un ancien employé de Madame [I], qu'il n'identifie pas, se plaignait continuellement de son travail et de sa hiérarchie et souhaitait arrêter, et que celui-ci lui a confié sa volonté de ' se faire virer afin de poursuivre son entreprise aux prud'hommes.'

Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments l'établissement d'un quelconque fait fautif suffisamment précis et grave pouvant être imputé au salarié et étant de nature à justifier son licenciement disciplinaire dès lors dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

En tenant compte de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de son âge au moment de la rupture (53 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi résultant des éléments fournis, il y a lieu de lui allouer, par application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles:

En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi, de condamner l'Eurl Entreprise Brillance, représentée par son liquidateur amiable, à payer à l'avocat de Monsieur [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Sur les dépens:

L'employeur, partie succombante pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant;

Dit que le licenciement notifié à Monsieur [P] [X] par lettre du 21 avril 2015 est un licenciement disciplinaire.

Dit ce licenciement disciplinaire dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne l'Eurl Entreprise Brillance, représentée par son liquidateur amiable, Madame [K] [I], à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne l'Eurl Entreprise Brillance, représentée par son liquidateur amiable, Madame [K] [I], à payer à l'avocat de Monsieur [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne l'Eurl Entreprise Brillance, représentée par son liquidateur amiable, Madame [K] [I], aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/12592
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;18.12592 ?
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