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24/06/2022 | FRANCE | N°18/10895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2022, 18/10895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N° 2022/ 232













Rôle N° RG 18/10895 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV7R







EURL LE VESUVIO





C/



[T] [G]

























Copie exécutoire délivrée

le :24/06/2022

à :



Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avo

cat au barreau de TOULON



Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00121.





APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N° 2022/ 232

Rôle N° RG 18/10895 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV7R

EURL LE VESUVIO

C/

[T] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :24/06/2022

à :

Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00121.

APPELANTE

EURL LE VESUVIO, Monsieur [L] [V] [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [T] [G], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008671 du 30/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 22 février 2017, Madame [T] [G], qui invoquait l'existence d'une relation de travail avec la Sarlu Vesuvio exerçant une activité de restauration rapide, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 08 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- requalifié le contrat de travail verbal de Madame [T] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail était abusive;

- condamné l'Eurl Le Vesuvio à payer à Madame [T] [G] les sommes suivantes:

1466,65 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;

1466,65 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif;

1466,65 euros nets à titre de dommages et intérêts pour conditions de rupture vexatoires;

541,52 euros bruts au titre du préavis;

715,35 euros bruts au titre du salaire du 3 au 19 août 2016;

155,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;

- ordonné la remise du bulletin de paie du mois d'août 2016, du certificat de travail, ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de la décision;

- condamné l'Eurl Le Vesuvio, en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure 'pénale';

- débouté l'Eurl Le Vesuvio de sa demande reconventionnelle;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- condamné l'Eurl Le Vesuvio, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Le 29 juin 2018, dans le délai légal, l'Eurl Le Vesuvio a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, 'l'Eurl Le Vesuvio' demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes infondées et mensongères;

- constater qu'il n'y a pas eu de contrat de travail entre l'Eurl Le Vesuvio et Madame [G];

en conséquence,

- dire les chefs de condamnations inexistants et sans intérêt;

- condamner Madame [G] à verser à l'Eurl Le Vesuvio la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que:

- l'entreprise Vesuivio exerce sous la forme d'une Sarl l'activité de restauration; son gérant Monsieur [L], y exerce l'activité de cuisinier;

- Madame [G] s'est présentée le 3 août 2016 au restaurant dans le cadre d'une annonce relative à un apprentissage en tant que cuisinier par contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois;

- un contrat a été remis à la candidate qui ne l'a pas soumis au centre de formation ni ne l'a restitué; l'existence d'une relation de travail du 3 au 18 août 2016, a fortiori en tant que serveuse, ne résulte pas de mails envoyés par Madame [G], d'un document de Pôle Emploi du 4 août 2016, de mails de son père, d'un versement de 300 euros en espèces qui n'a pas eu lieu, de l'emploi nécessaire d'un serveur pour faire fonctionner le restaurant, tâche assurée par l'épouse du gérant, de l'absence de réponse à des mails qui ont donné lieu à un entretien téléphonique; ni de l'attestation qu'elle fournit et qui est contredite pas ses propres attestations;

- Madame [G] n'a pas donné suite à leurs échanges dès lors qu'elle s'était engagée vis-à-vis d'un autre employeur à compter du 22 août 2016.

Par dernières conclusions du 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [G] demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 8 juin 2018, condamnant ' la Sarlu Vesuvio' à lui payer :

1.466 € 65 au titre d'indemnités pour non-respect de procédure de licenciement,

1.466 € 65 pour licenciement abusif

1.466 € 65 au titre de dommages et intérêts pour conditions de rupture vexatoire

541 € 52 au titre du préavis

715 € 35 au titre du salaire du 3 au 19 août

155 € 69 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

la remise du bulletin de paie du mois d'août 2016, du certificat de travail ainsi que

l'attestation Pole emploi.

800 € au titre de l'article 700 du CPC, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire;

et,

- juger le contrat de travail non écrit et non déclaré par la Sarlu Vesuvio en date du 3 août 2016;

- juger la rupture du contrat abusive et notifiée verbalement dans des conditions vexatoires;

- juger l'absence de paiement de salaire, d'heures supplémentaires, et la dissimulation volontaire d'emploi dont elle a été victime;

- juger les préjudices importants qu'elle a subis;

- dire que le barème fixé par les ordonnances dites Macron n'est pas applicable lorsque le licenciement est antérieur aux ordonnances du 27 septembre 2017;

- dire que le barème fixé par les ordonnances Macron inapplicable à sa situation;

en conséquence,

- condamner la Sarlu Vesuvio, prise en la personne de son président en exercice, à lui payer les sommes suivantes :

1.466 € 65 nets au titre d'indemnités pour non-respect de procédure de licenciement,

8 800 € nets pour indemnité pour travail dissimulé

1.466 € 65 pour un licenciement abusif

1.466 € 65 au titre de dommages et intérêts pour conditions de rupture vexatoires

541 € 52 bruts au titre du préavis

1.015 € 35 au titre du salaire du 3 au 19 août 2016

228 € 38 bruts au titre des heures supplémentaires

177 € 08 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;

- dire la base de la rémunération brute mensuelle moyenne de 1466,65 € bruts;

- ordonner à la Sarlu Vesuvio, prise en la personne de son président en exercice, de lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents conformes à la décision suivants : bulletin de salaire d'août 2016, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi rectifiée;

- condamner la Sarlu Vesuvio, prise en la personne de son président en exercice, à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de procédure devant la cour d'appel confirmant ceux alloués à 800 € devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- elle a été embauchée le 3 août 2016 sans contrat suite à une offre à laquelle elle avait postulé sur le site de Pôle Emploi, pour signature d'un contrat d'apprentissage en septembre; elle postulait après avoir informé Pôle Emploi de la fin d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois dans la vente; elle a rencontré le gérant de la société qui lui a proposé de la recruter pour assurer la fin de la saison; aucun contrat d'apprentissage ne lui a été soumis; le 4 août 2016, Pôle Emploi mentionne l'acceptation du contrat d'apprentissage et un début d'activité le 3 août 2016; sa situation n'a pas été régularisée malgré deux mails envoyés les 19 et 21 août 2021 à l'employeur à cette fin par son père, une communication téléphonique entre eux le 20 août, et son courrier recommandé du 24 août; 300 euros lui ont été versés en espèces le 19 août 2016, date de son licenciement verbal; un témoin atteste de l'existence de la relation de travail qu'elle invoque; un planning lui a été remis; il résulte du registre du personnel qu'aucun personnel n'était alors déclaré quand l'entreprise ne pouvait fonctionner sans cuisinier ni serveur;

- sa demande en paiement d'heures supplémentaires est fondée au vu de son décompte, d'une attestation et d'un planning;

- le travail dissimulé est avéré puisque l'employeur a intentionnellement omis de respecter ses obligations déclaratives;

- elle peut prétendre au paiement des congés payés sur son salaire et sur les heures supplémentaires;

- le contrat de travail a été rompu verbalement le 19 août 2016 par l'employeur qui lui a demandé de ne plus revenir; ce licenciement verbal est abusif et doit donner lieu au paiement des indemnités qu'elle réclame au titre du préavis, des congés payés afférents et pour licenciement abusif;

- la rupture est vexatoire puisqu'elle est intervenue sans considération à son égard avec un versement en espèces.

L'instruction a été déclarée close en dernier lieu par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2022.

MOTIFS:

Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Madame [G] n'invoque pas la nullité d'un contrat d'apprentissage faute d'écrit.

L'analyse des éléments d'appréciation, notamment en l'absence de tout bulletin de paie, ne fait pas ressortir une apparence de contrat de travail entre les intéressées.

Afin de démontrer l'existence d'une relation de travail sous lien de subordination de la société Le Vesuvio, Madame [G], sur laquelle pèse la charge de la preuve, produit aux débats :

- une annonce Pôle Emploi datée du 27 juillet 2016 éditée le 4 août 2016 par laquelle l'entreprise Le Vesuvio recherche un cuisinier à temps plein en contrat d'apprentissage pour une durée de 24 mois; sa réponse par voie électronique du 1er août 2016 à fin de candidature; un courrier du 4 août 2016 par lequel Pôle Emploi lui demande l'envoi de son contrat, évoquant une information de sa part sur un contrat d'apprentissage débuté le 3 août 2016 sur un poste de cuisinière au sein de l'établissement Le Vesuvio ;

- un planning manuscrit de ses horaires exempt de toute signature et/ou de validation par la société Le Vesuvio;

- un mail envoyé le 19 août 2016 à la société Le Vesuvio par son père qui indique qu'elle a travaillé pour l'entreprise à compter du 3 août à raison de huit heures par jour 'environ' du mardi au dimanche, qui ajoute avoir constaté le versement 'ce soir'd'une somme de 300 euros 'en liquide' avec une promesse de contrat d'apprentissage en septembre, qui évoque une dissimulation d'emploi et laisse deux solutions à la société : rédiger le contrat d'apprentissage promis à compter du 3 août ou un contrat à durée déterminée du 3 au 19 août avec le paiement de l'intégralité des heures effectuées;

- un récépissé d'opération financière du 20 août 2016 mentionnant le versement de 300 euros en espèces sur un compte chèque postal à la Banque Postale;

- un mail de son père adressé le 21 août 2016 à la société Le Vesuvio qui évoque: une conversation téléphonique du 20 août au cours de laquelle une régularisation sans délai aurait été proposée au moyen d'un contrat de travail à durée déterminée, un décompte de 114 heures ' faites entre le 3 août et le 19 août, l'attente d'un contrat, d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un chèque du solde; un mail envoyé deux jours plus tard par lequel il interroge la société sur son intention réelle de vouloir procéder à la régularisation sus-évoquée;

- son propre courriel par lequel elle informe Pôle Emploi d'un travail 'au niveau du service' sans remise de contrat et d'un nouveau travail pour une autre entité à compter du 22 août;

- sa lettre de mise en demeure en la forme recommandée du 24 août 2016 sollicitant du 'restaurant le Vesuvio' qu'il lui paie son salaire et lui remettre un bulletin de paie pour la période du 3 août 2016 au 19 août 2016;

- une attestation dont l'auteur indique l'avoir vue servir les clients du restaurant Le Vesuvio jusqu'à la fin du service entre 23 heures et minuit lorsqu'elle l'attendait afin de la ramener chez elle certains soirs au cours des trois premières semaines d'août 2016;

- l'attestation de son père qui rappelle ses diverses interventions et qui évoque outre ses mails, des communications téléphoniques avec ' Le Vesuvio'.

Elle ajoute qu'il résulte de l'examen du registre du personnel de la société Le Vesuvio qu'au cours de la période litigieuse, l'entreprise ne disposait d'aucun salarié déclaré.

La preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque ne résulte pas de cet ensemble d'éléments.

Madame [G] sera donc déboutée de toutes ses demandes dès lors que celles-ci découlent de la reconnaissance d'une relation de travail entre les intéressées, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame [G], partie succombante.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la preuve d'un contrat de travail entre la société Le Vesuvio et Madame [T] [G] n'est pas rapportée par cette dernière.

La déboute en conséquence de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/10895
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;18.10895 ?
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