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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00595

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 22/00595


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/230













N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV2J







[K] [G]

S.A.R.L. BATI RENOVE 3000





C/



S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DESETABLISSEMENTS MERCADER





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Philippe BELLEMANIERE



Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021004505.





APPELANTS



Monsieur [K] [G]

né le 14 Mai 1970 à Hay les Roses (64) de nati...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/230

N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV2J

[K] [G]

S.A.R.L. BATI RENOVE 3000

C/

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DESETABLISSEMENTS MERCADER

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Philippe BELLEMANIERE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021004505.

APPELANTS

Monsieur [K] [G]

né le 14 Mai 1970 à Hay les Roses (64) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A.R.L. BATI RENOVE 3000, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERCADER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 octobre 2021 M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 ont cédé à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader la totalité des actions leur appartenant dans le capital des sociétés EPC (Entreprise Provençale de Construction) et CMP (Concept Méditerranée Provence).

Les parties ont convenu qu'un premier paiement de 200.000 euros interviendrait lorsque la société d'Exploitation des Etablissements Mercader aurait pris le contrôle des sociétés sur le plan bancaire et qu'un second versement de 850.000 euros serait effectué après déblocage des fonds d'un emprunt bancaire obligataire.

Par ailleurs, un prix provisoire global a été fixé à 1.500.000 euros sous réserve de la fixation du prix définitif en fonction des capitaux propres de chaque société cédée à la date du 31 décembre 2020.

La société d'Exploitation des Etablissements Mercader, invoquant l'impossibilité pour elle de prendre le contrôle bancaire des sociétés en l'absence des identifiants d'accès aux comptes bancaires et invoquant des « anomalies de gestion », ne s'est pas acquittée des deux échéances de règlement susvisées, de sorte que le 13 décembre 2021 M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 l'ont assignée en référé devant le tribunal de commerce de Salon de Provence afin d'obtenir la condamnation de la société d'Exploitation des Etablissements Mercader au paiement des sommes de 200.000 euros et 850.000 euros.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :

-dit que les demandes formulées par M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à l'encontre de la société d'Exploitation des Etablissements Mercader sont irrecevables car ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés,

-débouté la société d'Exploitation des Etablissements Mercader de sa demande d'ordonner l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire,

-condamné solidairement, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à dater du mois de la signification du présent jugement, M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à délivrer à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader :

- les codes sources Lucy pour EPC et CMP

- la clé de décryptage Lucy pour EPC et CMP

- les identifiants d'utilisation administrative pour EPC et CMP

- toute la documentation et toutes les informations techniques liées à l'utilisation

du logiciel pour les entreprises EPC et CMP

- toutes les informations permettant effectivement d'être en pleine possession du logiciel pour EPC et CMP

-débouté la société d'Exploitation des Etablissements Mercader de sa demande de condamner solidairement M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à une indemnité provisionnelle à valoir sur des dommages et intérêts,

-condamné solidairement M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à payer à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens

--------------

Par déclaration en date du 14 janvier 2022 M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 ont interjeté appel de la décision.

--------------

Par conclusions enregistrées le 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 (Sarl) font valoir, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, et 872 et 873 du code de procédure civile, que :

-au vu des termes du contrat l'obligation de paiement de la société d'Exploitation des Etablissements Mercader n'est pas sérieusement contestable puisque cette dernière a bien pris le contrôle bancaire des sociétés acquises, et que le versement du second paiement de 850.000 euros n'a jamais été conditionné par les chiffres intermédiaires des sociétés EPC et CMP,

-le logiciel Lucy a été développé par M. [K] [G] ; il lui appartient et ne fait pas partie des éléments cédés,

-ils soulignent que sur un total de prix de cession de 1.451.397 euros, la société d'Exploitation des Etablissements Mercader ne s'est acquittée que de la somme de 16.000 euros, que sa situation financière et celle des sociétés EPC et CMP est gravement obérée et qu'elle est coutumière de ce type de montage,

-aucun préjudice n'est démontré par la société intimée alors même que les appelants n'ont pas été réglés et que les sociétés EPC et CMP sont désormais en redressement judiciaire ; ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts

Ainsi, les appelants demandent à la cour de :

-leur donner acte de ce qu'ils renoncent à leurs demandes de condamnation au paiement du prix provisoire, devenues sans objet, en l'état de la décision du tribunal de commerce de Salon de Provence, en délibéré au 12 mai 2022,

-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

-condamné solidairement, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à dater du mois de la signification du présent jugement, M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à délivrer à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader :

-les codes sources Lucy pour EPC et CMP

-la clé de décryptage Lucy pour EPC et CMP

-les identifiants d'utilisation administrative pour EPC et CMP

-toute la documentation et toutes les informations techniques liées à l'utilisation du logiciel pour les entreprises EPC et CMP

-toutes les informations permettant effectivement d'être en pleine possession du logiciel pour EPC et CMP

-condamné solidairement M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à payer à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens

En conséquence,

-condamner à titre provisionnel la société d'Exploitation des Etablissements Mercader à leur payer la somme de 500.000 euros,

-condamner la société d'Exploitation des Etablissements Mercader à payer la somme de 3.000 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens

---------------

Par conclusions enregistrées le 1° avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société d'Exploitation des Etablissements Mercader (SAS) fait valoir que :

-suite à la demande en paiement formulée par M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000, elle a opposé l'absence de prise de contrôle des sociétés sur le plan bancaire, des problèmes dans la gestion et le défaut de communication de certains documents ; elle n'a pas eu les éléments sollicités et le 29 novembre 2021 M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 lui ont supprimé l'accès au logiciel d'exploitation des sociétés, bloquant totalement le fonctionnement des sociétés ; dans ces conditions elle s'est opposée au paiement du prix provisoire,

-il existe des contestations sérieuses quant au paiement des sommes de 200.000 et 850.000 euros, et les faits intervenus postérieurement au mois de décembre 2021 confirment ces contestations,

-une procédure au fond est pendante entre les parties concernant le paiement du prix et l'annulation du contrat pour dol,

-les appelants n'ont pas exécuté l'ordonnance de référé,

-M. [K] [G] avait déclaré dans l'acte de cession n'être propriétaire d'aucun droit de propriété intellectuelle nécessaire à l'activité commerciale des sociétés ; il a même récemment pris la main sur l'adresse mail du directeur des travaux de la société EPC et bloque d'autres adresses mail,

-elle subit un préjudice financier particulièrement important

La société intimée demande ainsi à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu l'existence de contestations particulièrement sérieuses sur les demandes en paiement de M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.

La société d'Exploitation des Etablissements Mercader demande par ailleurs la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ;

-condamné solidairement, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à délivrer à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader :

-les codes sources Lucy pour EPC et CMP

-la clé de décryptage Lucy pour EPC et CMP

-les identifiants d'utilisation administrative pour EPC et CMP

-toute la documentation et toutes les informations techniques liées à l'utilisation du logiciel pour les entreprises EPC et CMP

-toutes les informations permettant effectivement d'être en pleine possession du logiciel pour EPC et CMP

La société d'Exploitation des Etablissements Mercader demande en outre à la cour de :

-dire que l'astreinte commence à courir à l'expiration d'un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé,

-condamner solidairement M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à lui payer une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, financier et perte d'image de marque,

-condamner solidairement M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner solidairement M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens

------------

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 4 avril 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mai 2022.

Par conclusions d'incident en date du 2 et 6 mai 2022 M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 ont sollicité que soient écartées des débats les pièces notifiées par la société intimée le 8 avril 2022.

Par conclusions en réponse du 5 mai 2022 a société d'Exploitation des Etablissements Mercader sollicite que les appelants soient déboutés de leur demande tendant à voir écarter la pièce n°20.

Le 12 mai 2022, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 juin 2022.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, et à l'exception également des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Par ailleurs, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la seule difficulté invoquée par la société intimée dans la transmission de la pièce numérotée 20, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que la société d'Exploitation des Etablissements Mercader n'établit pas que la production de cette pièce était impossible avant la date de clôture.

Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2022. La pièce numérotée 20 annexée au bordereau de l'intimé est écartée des débats.

Sur les demandes au titre du prix de vente :

A cet égard, il convient de donner acte à M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 de ce qu'ils renoncent à solliciter le paiement du prix de cession des actions à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader devant le juge des référés en l'état de la procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce.

Sur les mesures de communication de pièces :

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, indépendamment du litige opposant les parties quant au paiement du prix de cession et aux modalités d'exécution de la convention signée le 4 octobre 2021, lequel relève du juge du fond, il apparaît que le juge des référés a pu valablement considérer, dans le cadre des mesures urgentes nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, qu'il existait un danger imminent d'atteinte à la pérennité des sociétés EPC et CMP en l'état de la suppression de l'accès au logiciel « Lucy ».

En effet, il ressort du constat établi le 30 novembre 2021 par Maître [O] [C] que l'accès au prologiciel « Lucy » a été supprimé à la société EPC alors même que ce logiciel, s'agissant d'une société de construction, permet notamment la gestion et le suivi des chantiers, la comptabilité, la gestion des commandes et les relations avec les clients.

En outre, nonobstant le débat relatif à l'appartenance du logiciel, il apparaît que ce logiciel a été, au moins jusqu'au 29 novembre 2021, mis à la disposition de la société d'Exploitation des Etablissements Mercader dans le cadre du démarrage de son activité suite à la cession intervenue le 4 octobre 2021.

Au demeurant, les termes du message ressortant de la capture d'écran produite par la partie intimée ne laissent que peu de doute quant à la volonté coercitive revendiquée par les vendeurs, le message indiquant « ERREUR DE REGLEMENT : cher Fran21, sauf erreur de notre part, vous avez oublié de nous régler la somme de 1.050.000 euros et votre accès a été bloqué. Merci de bien vouloir justifier du règlement (CB, chèque ou espèces) afin de profiter de nouveau de LUCY ».

Dès lors, la suppression de l'accès au logiciel Lucy, dans un contexte de différend commercial, apparaît manifestement comme un acte de rétorsion, susceptible de générer un dommage imminent quant à la poursuite de l'activité d'une société, privée de ses moyens de fonctionnement, ou à tout le moins ralentie dans son activité.

En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices :

Il a été jugé, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile, que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, sauf dans l'hypothèse où il lui appartient de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes respectives des parties en dommages et intérêts dès lors que ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet d'apprécier les responsabilités respectives dans l'exécution de la convention conclue le 4 octobre 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.

En l'espèce, la société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant dans l'exercice de voies de droit, excédant les divergences les opposant.

Sur les frais et dépens :

M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000, parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et seront tenus de payer à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Écarte des débats la pièce numérotée 20 annexée au bordereau de l'intimée,

Donne acte à M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 de ce qu'ils renoncent à solliciter le paiement du prix de cession des actions à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader devant le juge des référés en l'état de la procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence,

Y ajoutant,

Dit irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées en référé par les deux parties,

Déboute la société d'Exploitation des Etablissements Mercader de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [K] [G] et la société Bati Renove 3000 à payer à la société d'Exploitation des Etablissements Mercader la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/00595
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00595 ?
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