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23/06/2022 | FRANCE | N°21/17202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 21/17202


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/228













N° RG 21/17202 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQCX







[S] [G]





C/



S.A. LIXXBAIL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Stéphane COHEN



Me Joseph MAGNAN















Décision déférée

à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00013.





APPELANT



Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Stéphane COHEN de la SCP P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/228

N° RG 21/17202 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQCX

[S] [G]

C/

S.A. LIXXBAIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Stéphane COHEN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00013.

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane COHEN de la SCP POMMIER - COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lorraine BRETAUDEAU, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

S.A. LIXXBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Pour les besoins de son exploitation, la SARL PC INTERNATIONAL FRAGRANCES a souscrit, auprès de la société LIXXBAIL, quatre contrats de crédit-bail selon les modalités suivantes :

- Contrat n°29642BFO en date du 24 décembre 2015, portant sur une ligne de conditionnement neuve d'une valeur de 85.133,88 € TTC, moyennant le paiement entre le 29 janvier 2016 et le 29 décembre 2020 de 60 loyers mensuels d'un montant de 1.255,04 € TTC assurance comprise outre une éventuelle option d'achat de fin de contrat d'un montant de 591,21€ HT,

- Contrat n°296434BFO du 24 décembre 2015, portant sur une ligne de conditionnement neuve d'une valeur de 96.000 € TTC, moyennant le paiement entre le 5 avril 2016 et le 5 mars 2021 de 60 loyers mensuels d'un montant de 1.698,26 € TTC assurance comprise outre une éventuelle option d'achat de fin de contrat d'un montant de 800 € HT,

- Contrat n°216153BGO en date du 8 mars 2016, portant sur un ensemble de matériels d'équipements industriels neufs d'une valeur de 75.315,22 € TTC, moyennant le paiement entre le 19 avril 2016 et le 19 mars 2021 de 60 loyers mensuels d'un montant de 1.332,35 € TTC assurance comprise outre une éventuelle option d'achat de fin de contrat d'un montant de 627,63 € HT,

- Contrat n°229125BGO en date du 8 avril 2016, portant sur un lot de balances et de containers, moyennant le paiement entre le 30 mai 2016 et le 30 avril 2021 de 60 loyers mensuels d'un montant de 837,37 € TTC assurance comprise outre une éventuelle option d'achat de fin de contrat d'un montant de 394,46 HT.

Pour ces quatre contrats, Monsieur [S] [G], en sa qualité de gérant de la société PC INTERNATIONAL FRAGRANCES (société PCIF) s'est porté caution solidaire des engagements pris par cette société auprès de la SA LIXXBAIL selon les modalités suivantes :

- Pour le contrat n°296427BFO, dans la limite de 29.563,38 €,

- Pour le contrat n°296434BFO dans la limite de 40.000 €,

- Pour le contrat n°216153BGO dans la limite de 31.381,34 €,

- Pour le contrant n°229125BGO dans la limite de 19.723 €.

Par jugement du tribunal de Commerce de Cannes du 9 janvier 2018, la société PC INTERNATIONAL FRAGRANCES a été placée en liquidation judiciaire.

Par courriers du 25 janvier 2018, la SA LIXXBAIL a déclaré entre les mains de Maître [N] [W] désigné en qualité de mandataire liquidateur, ses quatre créances, de même qu'elle a sollicité de ce dernier qu'il acquiesce à sa demande en restitution de tous les matériels financés. La SA LIXXBAIL a rappelé à Monsieur [G] son engagement de caution, et elle 1'a invité à lui soumettre toute offre de rachat des matériels par un tiers.

Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courriers recommandés des 18 juin 2018 et 8 avril 2019, par acte du 4 mai 2021, l'organisme de crédit a assigné en paiement M. [G] en sa qualité de caution devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a statué ainsi:

-Condamnons Monsieur [S] [G] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 80.000 € à titre provisionnel ;

-Disons que Monsieur [S] [G] disposera d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour s'acquitter de cette condamnation.

M. [G] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour de :

-Dire et juger que les obligations dont la société LIXXBAIL se prévaut sont sérieusement contestables,

En conséquence,

-Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.

A défaut,

-Dire et juger que les engagements de caution de Monsieur [G] sont disproportionnés,

En conséquence,

-Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.

A défaut,

-Prononcer la déchéance des engagements de caution de Monsieur [G] et le déclarer libéré,

-Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement,

-Constater que la Société LIXXBAIL ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la société cautionnée,

En conséquence,

-Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond,

A défaut,

-Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Très subsidiairement,

-Dire et juger que la société LIXXBAIL a manqué à son obligation de mise en garde,

En conséquence,

-Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.

A défaut,

-Prononcer la décharge totale des engagements de caution pris par Monsieur [G],

-Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

-Dire et juger que la Société LIXXBAIL n'a pas respecté les obligations posées par l'article L 333-2 du Code de la consommation

En conséquence,

-Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.

A défaut,

-Prononcer la déchéance de la Société LIXXBAIL de son droit aux intérêts mais également de celui à réclamer la clause pénale à hauteur de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT.

A titre tout aussi subsidiaire,

-Dire et juger que le montant des indemnités et pénalités réclamés par la Société LIXXBAIL doit s'analyser en une clause pénale manifestement excessive,

En conséquence,

-Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.

A défaut,

-Réduire ces indemnités et pénalités à proportion du préjudice effectivement subi par la société LIXXBAIL, sous réserve de sa justification par cette dernière,

-Dire et juger que les indemnités et pénalités ne sauraient en tout état de cause excéder 1% des sommes exigibles,

En tout état de cause,

-Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris, de son appel incident,

-Ordonner la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référés du 27 octobre 2021,

-Dire et juger que la situation financière et patrimoniale de Monsieur [G] ne lui permet pas de faire face à ses obligations de caution,

-Dire et juger que seul le prix de vente de la villa constituant le domicile conjugal permettra à la caution de se constituer un capital suffisant pour faire face à son engagement auprès de la Société LIXXBAIL,

-Autoriser, en conséquence, la caution à reporter le paiement de ses créances pendant deux années, avec pour point de départ du délai le jour de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre au concluant de vendre le bien immobilier post-communautaire, de recevoir le prix de vente,

-Condamner la Société LIXXBAIL à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'intimée demande à la cour de :

-Confirmer 1'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Grasse du 27/10/2021 en ce que le juge des référés s'est dit compétent pour statuer sur la demande de la société LIXXBAIL et a alloué à la société LIXXBAIL la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a limité le quantum de la provision mise à la charge de Monsieur [G] à son profit à la somme de 80.000 €,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [S] [G] pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société PC INTERNATIONAL FRAGRANCES à payer à la SA LIXXBAlL :

La somme provisionnelle de 27.474,07 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 au titre du contrat 296427BFO,

La somme provisionnelle de 40.000,00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 au titre du contrat 296434BFO,

La somme provisionnelle de 31.381,34 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 au titre du contrat 21 61 53BGO,

La somme provisionnelle de 19.723,00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 au titre du contrat 229125BGO.

- Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il appartient à la société LIXXBAIL, demanderesse à l'action, de démontrer que l'existence de l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable.

Monsieur [G] se prévaut d'exceptions tant personnelles qu'inhérentes à la dette pour soutenir que l'obligation est sérieusement contestable.

Il invoque, en particulier, une disproportion manifeste des engagements de caution souscrits en janvier, mars et avril 2016 auprès de LIXXBAIL au sens de l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il fait état d'un revenu annuel en 2015 de 79.690 euros et de charges annuelles incompressibles de 52.735,76 euros (impôt sur le revenu, taxe foncière, d'habitation, assurance, échéances de remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition du domicile conjugal, échéances des emprunts souscrits auprès du LCL) soit un revenu net de 26 954,24 euros, hors charges courantes, et justifie d'un capital de 139.749,87 euros restant à rembourser à la banque en décembre 2015. Il soutient que la maison d'habitation constituant un bien de communauté faisait l'objet d'une hypothèque conventionnelle, et que l'engagement de caution ne devait être apprécié qu'au regard du patrimoine et de ses revenus propres.

Ce moyen portant sur la validité du cautionnement n'apparaît pas dépourvu de caractère sérieux, de sorte que son appréciation et la demande formée par la société LIXXBAIL ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée, la demande de condamnation à titre provisionnel formée par la société LIXXBAIL étant déclarée irrecevable, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rejetée, et les parties invitées à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'affaire imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL étant condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

DIT que la demande de condamnation à titre provisionnel excède les pouvoirs du juge des référés, et la DECLARE en conséquence irrecevable,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

AJOUTANT à la décision infirmée,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LIXXBAIL aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/17202
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.17202 ?
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