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23/06/2022 | FRANCE | N°21/15756

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 21/15756


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/15756 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILPV

Ordonnance n° 2022/ M 96





M. [S] [O]

Représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [E] [T]

Représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE



Intimé











ORDONNANCE D'INCIDENT



du 23 Juin 2022

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Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,



Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux part...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/15756 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILPV

Ordonnance n° 2022/ M 96

M. [S] [O]

Représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [E] [T]

Représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 23 Juin 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 juin 2021, le Tribunal de commerce de NICE a condamné monsieur [S] [O] à payer à monsieur [E] [T] la somme de 17.500 euros, et l'a débouté de sa demande de délais de paiement. Il a également condamné monsieur [S] [O] à payer à monsieur [E] [T] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance à abusive et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [S] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 février 2022 puis par conclusions du 2 mai 2022, monsieur [E] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Il sollicite la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il observe que monsieur [O] ne verse aucune pièce justifiant de ses revenus et ne donne aucune information sur son patrimoine.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 2 mai 2022, monsieur [S] [O] demande au conseiller de la mise en état d'écarter la demande de radiation, invoquant une impossibilité d'exécuter la décision. Il sollicite la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait état des difficultés liées à la fermeture des lieux de restauration et une reprise d'activité non significative. Il sollicite des délais de paiement.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 3 mai 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Monsieur [S] [O] ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée. S'il affirme que l'exécution serait impossible à exécuter ou serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, et fait état des difficultés liés à la fermeture des lieux de restauration et une reprise d'activité non significative, il ne justifie pas de ses revenus, ni de son patrimoine alors que la charge de la preuve lui incombe.

Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/15756 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/15756
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.15756 ?
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