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23/06/2022 | FRANCE | N°21/14059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 21/14059


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/225













N° RG 21/14059 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFRI







Société P&O PORTS





C/



S.A.R.L. CONTAINER TERMINAL SERVICES

S.A. PORT AND TERMINAL ASSETS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Frédéric MARCOUYEUX



Me Joseph MAGNAN <

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00837.





APPELANTE



Société P&O PORTS, dont le siège social est sis [Adresse 4] EmiratsArabesUnis



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/225

N° RG 21/14059 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFRI

Société P&O PORTS

C/

S.A.R.L. CONTAINER TERMINAL SERVICES

S.A. PORT AND TERMINAL ASSETS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Frédéric MARCOUYEUX

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00837.

APPELANTE

Société P&O PORTS, dont le siège social est sis [Adresse 4] EmiratsArabesUnis

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

S.A.R.L. CONTAINER TERMINAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ziad BEYLOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A. PORT AND TERMINAL ASSETS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ziad BEYLOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 juillet 2017, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] (GPMB) a lancé un appel d'offres public pour l'exploitation et le développement du terminal à conteneur du [Localité 6].

La société CONTAINER TERMINAL SERVICES, ci après société CTS, a proposé à la société de droit émirati P&O PORTS d'intégrer un consortium composé avec les sociétés SMPA et PORT AND TERMINAL ASSETS.

Par courriel en date du 4 octobre 2017, la société CTS a indiqué par l'intermédiaire de son gérant, monsieur [U], retenir divers principes dans le cadre de la collaboration avec la société P&O, dont la participation de celle-ci aux frais de préparation/gestion des appels d'offre à hauteur de 50 000 €.

Le 25 octobre 2017, la société CTS a présenté sa réponse à l'appel d'offre au GPMB. Celui-ci lui a indiqué le 31 janvier 2018 que son offre avait été classée en premier.

Le 9 février 2018, la société P&O PORTS a informé par courriel sa volonté de se retirer du projet à monsieur [U], représentant de la société CTS.

Par courrier recommandé daté du 22 août 2018, GPMB a informé la société CTS que la procédure d'appel d'offre avait été déclarée infructueuse.

Le 28 mars 2018, la société CTS a adressé à la société PO une mise en demeure de régler une facture d'un montant de 50 000 € établie le 22 février 2018 et correspondant aux frais d'appel d'offre.

Par acte en date du 19 juin 2020, les sociétés CTS et PORT AND TERMINAL ASSETS ont fait assigner la société P&O PORTS devant le tribunal de commerce de MARSEILLE afin d'obtenir sa condamnation au paiement en principal de la somme de 50 000 € au titre des frais de préparation du dossier, 17,7 millions d'euros au titre de la perte de chance d'obtenir le contrat de cession et 500 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral lié à l'atteinte à l'image de monsieur [U].

Suivant jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.

La société P&O PORTS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2021 et a été autorisée par ordonnance en date du 7 octobre 2021 a assigner les intimées selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 12 mai 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2022, la société P&O PORTS soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de MARSEILLE au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX. Elle soutient que les parties intimées font une mauvaise interprétation de l'article 14 du code de procédure civile et affirme que la seule juridiction française compétente est, en application de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de BORDEAUX, lieu d'exécution des prestations, rappel étant fait les encagements contractuels invoqués par la partie adverse ont pour objet la convention d'exploitation du terminal du [Localité 6], terminal se situant dans le ressort du tribunal de commerce de BORDEAUX. Elle fait observer notamment que la société SMPA a fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire et que la société PORT AND TERMINAL ASSETS a déclaré une créance à son passif dans le cadre du projet concernant le terminal du [Localité 6], éléments qui n'auraient pas été portés à sa connaissance. Elle conteste que les travaux préparatoires à l'appel d'offre se soient déroulés essentiellement à [Localité 5] et invoquent le souci d'une bonne administration de la justice pour demander à la cour de désigner le tribunal de commerce de BORDEAUX afin de connaître du litige. Elle conclut en conséquence au renvoi des sociétés demanderesses à saisir le tribunal de commerce de BORDEAUX ou à défaut, en tout état de cause, un tribunal émirati. Elle conclut en toute hypothèse à l'octroi d'une somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés CTS et PORT AND TERMINAL ASSETS, par conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2022, rappellent l'historique des relations contractuelles ayant existées entre les parties et que leur demande est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société appelante. Elles soutiennent que l'article 46 du code de procédure civile ne peut trouver ici application dès lors que le contrat en cause est un contrat de partenariat et soutiennent que l'intégralité des prestations portant sur la préparation du dossier d'appel d'offre a été effectuée au siège de la société CTS, dépendant du tribunal de commerce de MARSEILLE. Elles invoquent en outre le souci d'une bonne administration de la justice. La société PORT AND TERMINAL ASSETS invoque pour sa part une connexité et son intérêt à faire juger de l'affaire conjointement avec la société CTS. Les intimées contestent toute fraude aux droits des créanciers et au principal demandent à la cour de confirmer la décision et d'enjoindre à l'appelante de conclure au fond. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de déclarer compétent le tribunal de commerce de BORDEAUX et d'écarter la compétence des juridictions des Emirats Arabes Unis. Elles sollicitent en toute hypothèse l'octroi d'une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 14 du Code civil instaure un privilège de juridiction permettant de faire citer un étranger devant les juridictions français pour l'exécution des obligations par lui contractées en FRANCE, mais non des règles de détermination de la juridiction territorialement compétente sur le territoire français, règles édictées par les articles 42 et suivants du code de procédure civile.

Il résulte de l'exposé de la procédure tel que figurant dans le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE frappé d'appel que les sociétés CTS et PORT AND TERMINAL ASSETS fondent leurs prétentions sur les articles 1103, 1004, 1231-1 et 1304-3 du Code civil, et donc sur l'existence d'un contrat permettant selon elles d'obtenir la condamnation de la société P&O au titre de sa responsabilité contractuelle ; les conclusions de ces sociétés demanderesses permettent de constater que ce contrat serait formalisé sous la forme de l'engagement pris par la société P&O de verser une somme de 50 000 € au titre des frais de préparation et de gestion du dossier d'appel d'offre ; cet engagement de paiement a pour contrepartie le travail de préparation et de gestion qu'aurait effectué la société CTS, travail qui s'analyse comme une prestation de service ; les quelques pièces versées aux débats concernant ce travail, notamment les courriels adressés au GPMB, permettent d'affirmer qu'il a été effectué par la société CTS à son siège social de [Localité 5] ; il importe peu à ce titre qu'une réunion ait été envisagée par le GPMB à [Localité 3].

L'action intentée par la société CTS et PORT AND TERMINAL ASSETS constitue donc une action en paiement d'une prestation contractuelle et en octroi de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre d'un cocontractant étranger ; les sociétés CTS et PORT AND TERMINAL ASSETS sont fondées à invoquer l'article 14 du Code civil pour demander que l'affaire soit portée devant une juridiction française ; elles sont tout aussi fondées, comme l'ont relevé les premiers juges, à invoquer en application de l'article 46 du code de procédure civile la compétence de la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ; il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal de commerce de MARSEILLE ayant reconnu sa compétence territoriale.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la partie succombante, la question de fond n'ayant pas été encore tranchée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 7 septembre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens d'appel à la charge de la société P&O PORTS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/14059
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.14059 ?
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