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23/06/2022 | FRANCE | N°21/13155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 21/13155


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/13155 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMT

Ordonnance n° 2022/ M 95





S.A.R.L. LA TEMPETE

Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE



Appelante





S.A.R.L. B2000 COTE D'AZUR

Représentée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 23 Juin 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/13155 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMT

Ordonnance n° 2022/ M 95

S.A.R.L. LA TEMPETE

Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.A.R.L. B2000 COTE D'AZUR

Représentée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 23 Juin 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 juillet 2021, le Tribunal de Commerce d'ANTIBES a notamment condamné la société LA TEMPETE qui exploite un hôtel à [Localité 3], à payer à la société B 2000 COTE D'AZUR, au titre d'un contrat de location de linge, les sommes de :

- 7.779,91 € au titre de la clause pénale pour rupture anticipée du contrat de location d'articles textiles à durée déterminée,

- 13.178,52 € TTC correspondant à la clause de rachat du stock de linge mis à sa disposition à sa valeur de rachat, augmentée des intérêts de retard au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement,

- 4.798,61€ au titre de la facture numéro 201709/0022 du 30 septembre 2017 augmentée des intérêts de retard contractuels au taux de 2% par mois et ce jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus,

- condamné la société LA TEMPETE à payer à la société B 2000 COTE D'AZUR la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LA TEMPETE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 septembre 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 mars 2022, la société B 2000 COTE D'AZUR a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait état d'une décision du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en date du 7 janvier 2022, qui a débouté la société LA TEMPETE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que malgré cette décision, et bien que sa situation lui permettrait de régler les condamnations, la société LA TEMPETE impose des délais de paiement à son créancier en versant spontanément depuis août 2021, la somme de 1.500 euros sur le compte CARPA du conseil de la société B 2000 COTE D'AZUR, alors que le préjudice subi par elle remonte à plus de 4 ans.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 29 avril 2022, la société LA TEMPETE demande au conseiller de la mise en état d'écarter la demande de radiation, invoquant avoir réglé des acomptes à hauteur de plus de la moitié des sommes dues au jour de ses conclusions.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 3 mai 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

La société LA TEMPETE justifie avoir exécuté partiellement la décision déférée. Elle invoque avoir été frappée de plein fouet par la crise sanitaire et avoir connu une baisse de chiffre d'affaires, et invoque la fragilité de son exploitation. Elle indique avoir réglé des acomptes mensuels de 1.500 euros, soit la somme de 15.000 euros à la date de ses écritures, soit plus de la moitié des condamnations, - ce qui démontre selon elle, sa volonté non équivoque de régler.

Il ressort des pièces comptables versées aux débats que si l'exercice clos au 31 octobre 2020 a été déficitaire (-80 268 euros), le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021 est bénéficiaire à hauteur de 79. 977 euros. La société LA TEMPETE ne fait pas valoir que sa capacité d'emprunt serait obérée.

Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Aucun élément du dossier versé aux débats dans le cadre de cet incident ne permet de retenir un risque de difficultés de restitution des sommes, au demeurant non invoqué par la société LA TEMPETE.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 526 précité.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/13155 sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile

DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/13155
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.13155 ?
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