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23/06/2022 | FRANCE | N°21/12208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 21/12208


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/12208 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6WQ

Ordonnance n° 2022/ M 94





COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU LUBÉRON DES MONTS DE VAUCLUSE

Représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





M. [X] [L]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric GUITTARD, avoca

t au barreau d'AVIGNON



Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 23 Juin 2022





Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/12208 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6WQ

Ordonnance n° 2022/ M 94

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU LUBÉRON DES MONTS DE VAUCLUSE

Représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. [X] [L]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d'AVIGNON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 23 Juin 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a :

- rejeté les demandes de transfert et d'annulation de la marque ' NATURA'LUB » numéro 4 531 576 déposée par monsieur [L] le 7 mars 2019

- dit n'y avoir lieu pour le Tribunal à statuer sur la demande de déclarer bien fondée l'opposition formée devant le directeur de l'INPI à l'enregistrement de la marque numéro 4 531 018 par la CALMV,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts,

- condamné la Communauté d'Agglomération du [Localité 3] (CAMLV) à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la CALMV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision point

L'établissement public Communauté d'Agglomération du Lubéron des Monts de Vaucluse a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 10 août 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er février 2022, puis par conclusions du 29 avril 2022, monsieur [X] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir :

- déclarer nul l'acte d'appel n° 21/10629 inscrit le 10 août 2021,

- condamner la CALMV à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il fait valoir que la déclaration d'appel vise une personne, à savoir Me [R] [M] dont il n'est nullement justifié qu'elle soit habilitée à représenter la CALMV, qu'il n'est justifié d'aucune délibération de la CALMV portant décision d'interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 1er juillet 2021.

Par conclusions du 29 avril 2022, la CALMV demande au conseiller de la mise en état de débouter monsieur monsieur [X] [L] de ses demandes.

Elle fait valoir :

- qu'une nouvelle délibération du président concernant la procédure d'appel a été prise le 9 août 2021,

- que maître [R] [M] n'a jamais été qualifié de représentant légal de la CALMV dans l'acte de déclaration d'appel,

de sorte que la déclaration d'appel est parfaitement recevable et qu'en toute hypothèse, à supposer que l'irrégularité de forme sans grief pour l'intimée ait été commise, elle a été régularisée lors du dépôt des premières écritures de l'appelante de la concluante.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l'acte d'appel

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- le défaut de capacité d'ester en justice ;

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Ne constituent pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

L'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme.

En l'espèce, contrairement aux affirmations de monsieur [L], il est justifié :

- de la décision du président de la Communauté d'Agglomération du Lubéron des Monts de Vaucluse habilitant à interjeter appel du jugement attaqué, en date du 9 août 2021,

- le Conseil de la CAMLV n'est pas désigné comme son représentant légal dans la déclaration d'appel du 10 août 2021.

La CALMV a bien mentionné le président de la CALMV comme son représentant légal dans la déclaration d'appel au format PDF communiqué lors de la saisie de la déclaration d'appel électronique faite par RPVA le 10 août 2021, et, en tout état de cause, dans ses premières écritures d'appelant notifiées le 9 novembre 2021, de sorte qu'aucun grief n'a été causé à l'intimé.

Monsieur [X] [L] sera débouté de ses demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Monsieur [X] [L], partie perdante, sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la Communauté d'Agglomération du [Localité 3] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTE monsieur [X] [L] de ses demandes,

CONDAMNE monsieur [X] [L], partie perdante, à payer à la Communauté d'Agglomération du [Localité 3], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LE CONDAMNE aux entiers dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/12208
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.12208 ?
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