COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 20/12496 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUUZ
Ordonnance n° 2022/ M 93
S.A.S. SONERGIA
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MESSNER, avocat au barreau de NANTES
Appelante
S.A.S. LOTUS HABITAT,
Représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Jean- Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 Juin 2022
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné la société SONERGIA SAS à payer à la société LOTUS HABITAT SAS la somme de 98.377,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, date de mise en demeure, et la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La société SONERGIA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2020.
Par conclusions d'incident signifiées et déposées par RPVA le 11 février 2022, puis le 2 mai 2022, la société SONERGIA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir juger irrecevables les conclusions de la société LOTUS HABITAT du 5 janvier 2022, comme étant tardives et n'ayant pas respecté le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 29 avril 2022, la société LOTUS HABITAT ne conteste pas le caractère tardif du dépôt de ses conclusions. Elle invoque les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et soutient que dans le mesure où dans ses conclusions au fond elle s'approprie les motifs du jugement rendu le 9 novembre 2020, la demande d'irrecevabilité devra être rejetée.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 3 mai 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, la société SONERGIA, appelante a notifié ses conclusions le 15 mars 2021 de sorte que l'intimé disposait d'un délai de 3 mois à compter de cette date pour notifier ses conclusions d'intimé, soit au plus tard le 15 juin 2021. La société LOTUS HABITAT a notifié ses conclusions le 5 janvier 2022, soit postérieurement au 15 juin 2021, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
La société LOTUS HABITAT, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société SONERGIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé déposées par la société LOTUS HABITAT le 5 janvier 2022,
DEBOUTE la société LOTUS HABITAT de ses demandes,
CONDAMNE la société LOTUS HABITAT à payer à la société SONERGIA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juin 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier