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23/06/2022 | FRANCE | N°19/10941

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2022, 19/10941


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

hg

N°2022/ 321





Rôle N° RG 19/10941 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER3P







[A] [M]





C/



[SH] [F]

[Y] [P]

[C] [X] divorcée [M]

[PP] [E] veuve [H]

[O] [H]

[T] [D]



[TZ] [W]

[V] [K]



















Copie exécutoire délivrée le :

à :





SCP ROBERT &

FAIN-ROBERT



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Pauline SDUNIAK



SELAS CABINET DREVET





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03899.





APPELANT



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

hg

N°2022/ 321

Rôle N° RG 19/10941 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER3P

[A] [M]

C/

[SH] [F]

[Y] [P]

[C] [X] divorcée [M]

[PP] [E] veuve [H]

[O] [H]

[T] [D]

[TZ] [W]

[V] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP ROBERT & FAIN-ROBERT

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Pauline SDUNIAK

SELAS CABINET DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03899.

APPELANT

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [SH] [F], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [C] [X] divorcée [M], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pauline SDUNIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [PP] [E] veuve [H], demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mademoiselle [O] [H], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [TZ] [H], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [TZ] [W]

Assignation en intervention forcée le 29/04/20 à personne

demeurant [Adresse 14]

défaillant

Madame [V] [K]

Assignation en intervention forcée le 29/04/20 à personne

demeurant [Adresse 14]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[A] [M] et [C] [X], autrefois mariés étaient propriétaires, à [Adresse 16] :

-en toute propriété, d'un terrain à bâtir viabilisé formant le lot 2 du lotissement « le mas des oliviers », cadastré section E n°[Cadastre 5],

-de la moitié, en toute propriété, d'un chemin d'accès et d'une aire de retournement, cadastrés section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2]

La parcelle [Cadastre 1] avait été divisée par [A] [M] et [C] [X] en trois parcelles désormais cadastrées section E n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] pour y édifier le lotissement comprenant deux lots.

Par acte authentique du 25 mai 2016, [SH] [F] et [Y] [P] ( les consorts [F]-[P]) ont acquis de [J] [S] veuve [N] un terrain à bâtir cadastré section E numéro [Cadastre 10], pour 37a 50ca situé [Adresse 15], bénéficiaire d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6].

Leur terrain est situé en contrebas et à l'est du fonds [M]-[X], un mur de soutènement en pierres sèches séparant les deux fonds.

Se plaignant d'un défaut d'entretien de ce mur, en se prévalant d'un constat d'huissier du 31 mars 2016, les consorts [F]-[P] ont, par actes d'huissier des 6 et 7 octobre 2016, assigné en référé-expertise [A] [M] et [C] [X].

Par ordonnance du 9 novembre 2016, il a été fait droit à leur demande, l'expert [I] [G] étant commis pour examiner le mur litigieux.

Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues opposables à [FM] [H] et son épouse [PP] [E] qui ont acquis, par acte du 16 décembre 2016, la propriété [M]-[X].

Une clause relative au litige en cours figure à l'acte, suivant laquelle :

« Le terrain vendu fait aujourd'hui l'objet d'une procédure contre des riverains Monsieur [Y] [P] et Madame [SH] [F] au sujet de l'état d'un mur séparatif (restanque) qui a donné lieu à une ordonnance de référé en date du 9 novembre 2016 ayant ordonné une expertise judiciaire.

Monsieur [A] [M] et Madame [X], vendeurs aux présentes, s'engagent à prendre à leurs charges à concurrence d'une moitié indivise chacun, les travaux de réparation et de remise en état de la restanque si une décision de justice ayant force de chose jugée définitive venait à condamner les vendeurs procéder à ces travaux.

Tous litiges nés avant les présentes sont à la charge des vendeurs. Si un litige devait naître après la signature des présentes il incombera à l'acquéreur. »

En cours d'instance, le 5 août 2019, ces parcelles ont été revendues à [TZ] [W] et [V] [K], après que [FM] [H] était décédé le 25 décembre 2017, en laissant pour lui succéder son épouse, [PP] [E] et ses deux enfants, [O] [H] et [TZ] [H].

L'expert a rendu son rapport le 7 janvier 2019.

Se prévalant des conclusions de ce rapport, les consorts [F]-[P] ont assigné à jour fixe [A] [M], [C] [X], [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], en sa qualité de représentante légale de son fils [TZ] [H], après y avoir été autorisés par ordonnance du 5 février 2019, aux fins d'obtenir :

principalement,

-l'autorisation de reconstruire le mur litigieux conformément aux préconisations de l'expert, et la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 48 706 € au titre du coût de ces travaux,

subsidiairement,

-la condamnation in solidum des défendeurs à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, aux frais de [A] [M] et [C] [X],

en tout état de cause,

- la condamnation de [A] [M] et de tout succombant à leur verser la somme de 1 800 €, à parfaire à la date du jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance, à raison de 50 € par mois, et celle de 2 000 € en réparation du préjudice causé par la durée des travaux,

- la condamnation de [A] [M] et de tout succombant à leur verser la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de [A] [M] et de tout succombant à garantir les consorts [H] des condamnations prononcées à leur encontre,

- la distraction des dépens, en ce compris les frais d'expertise au profit de

Maître [R] Fain-Robert.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, et jugement rectificatif du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué en ces termes:

« Condamne [A] [M] et [C] [X], in solidum, à verser à [SH] [F] et [Y] [P], pris ensemble, la somme de 48 706 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reconstruction du mur litigieux.

Condamne [A] [M] et [C] [X], in solidum, à verser à [SH] [F] et [Y] [P], pris ensemble, la somme de 1 500€, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance.

Rejette la demande reconventionnelle de paiement présentée par [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], représentante légale de son fils [TZ] [H],

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Condamne [A] [M] aux dépens de l'instance, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître [R] [L] et à la SELAS Cabinet Drevet, qui en ont fait la demande,

Condamne [A] [M] à verser à [SH] [F] et [Y] [P], pris ensemble, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [A] [M] à verser à [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], représentante légale de son Fils [TZ] [H], prises ensemble, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [C] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.»

Le premier juge a considéré que :

-l'effondrement du mur situé sur la parcelle [Cadastre 1] causait aux propriétaires du fonds voisin [Cadastre 10] (les consorts [F]-[P] ) un trouble anormal de voisinage dont [A] [M] et [C] [X] devaient les indemniser ;

-il n'était pas justifié d'un préjudice de jouissance subi par les consorts [H]-[E]

[A] [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2019, en intimant les consorts [F]-[P], [C] [X], [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D]

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 7 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [A] [M] entend voir :

-Réformer les jugements rendus les 4 juin 2019 (rectifié) et 11 juin 2019 (rectificatif) par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qu'ils ont :

-Condamné [A] [M] et [C] [X], in solidum, à verser aux consorts [F]-[P], pris ensemble, la somme de 48 706€, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reconstruction du mur litigieux,

-Condamné [A] [M] et [C] [X], in solidum, à verser aux consorts [F]-[P], pris ensemble, la somme de 1 500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance,

-Condamné [A] [M] aux dépens de l'instance,

-Condamné [A] [M] à verser à [SH] [F] et [Y] De

[P], pris ensemble, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné [A] [M] à verser à [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], représentante légale de son fils [TZ] [H], prises ensemble, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonné l'exécution provisoire

en conséquence

-Dire et Juger que l'état du mur de restanque ne constitue pas un trouble grave et anormal de voisinage suffisamment établi.

Débouter les consorts [F]-[P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Débouter les consorts [F]-[P] de leur demande de condamnation in solidum de [A] [M], [C] [X] divorcée [M], les consorts [H] à leur payer la somme de 48.706 € au titre des travaux de reprise du mur.

Débouter les consorts [F]-[P] de leur demande d'autorisation d'avoir à effectuer les travaux sur le terrain actuel de Madame [H].

Réformer totalement la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations à titre de dommages et intérêts et même dépens.

Débouter les consorts [F]-[P] de leur demande de dommages et intérêts et article 700 devant la Cour.

Condamner les consorts [F]-[P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la Selarl Lexayoue Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

Condamner les consorts [F]-[P] à payer [A] [M], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Débouter [C] [X] divorcée [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande de le condamner à indemniser les consorts [F]-[P] du solde de leur préjudice lié à la reconstruction du mur à hauteur de 24.353 €.

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande de le condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard tant concernant les demandes des consorts [F]-[P] que celles des consorts [H], dont notamment les intérêts au taux légal.

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande de rejeter toutes demandes des Consorts [H] à l'encontre de [C] [X].

Déclarer la demande de [C] [X] divorcée [M] irrecevable et mal fondée en son appel incident.

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande de le condamner à indemniser le préjudice de jouissance des consorts [F]-[P] .

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande d'infirmer le Jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande formulée par elle au titre des frais irrépétibles.

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande de le condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande de condamner [A] [M] à verser à [C] [X] divorcée [M], la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Débouter [C] [X] divorcée [M] de sa demande de confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné [A] [M] exclusivement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de Maître-

Condamner [C] [X] divorcée [M] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

-Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes incidentes fins et conclusions.

-Les débouter de leur appel incident qui est abusif.

En Conséquence,

-Condamner chacun des consorts [H], à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

Aux termes de ses n°2 conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [C] [X] demande à la cour :

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] du 7 janvier 2018

Vu l'acte notarié du 16 décembre 2016

Vu le règlement spontané de 24 353 € fait par elle le 18 mars 2019

-confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré le coût des travaux de reconstruction du mur à 48 706 €

-constater qu'elle a réglé la somme de 24 353 €.

-condamner [A] [M] à indemniser les consorts [F]-[P] du solde de leur préjudice lié à la reconstruction du mur à hauteur de 24 353 €.

-condamner [A] [M] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard tant concernant les demandes des consorts [F]-[P] que celles des consorts [H], dont notamment les intérêts au taux légal.

-rejeter toutes demandes des consorts [H] à son encontre.

-déclarer les consorts [H] mal fondés en leur demande de dommages et intérêts à son encontre

- dire et juger que si des dommages et intérêts leur étaient attribués, ils seraient à la charge exclusive de [A] [M].

En tout état de cause

-condamner [A] [M] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident

Y faisant droit

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec [A] [M] à indemniser le préjudice de jouissance des consorts [F]-[P]

-condamner [A] [M] à indemniser le préjudice de jouissance des consorts [F]-[P]

-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles

En conséquence

-condamner [A] [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [A] [M] seul aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Fain Robert.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe et notifiées le 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [F]-[P] sollicitent :

Vu le fondement prétorien du trouble anormal de voisinage,

Au besoin, vu les articles 1240 et suivants du code civil,

-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il limite les condamnations au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,

Subsidiairement,

-prendre acte de ce que les consorts [H] en leur nom et au nom des époux [W], les ont autorisés à réaliser les travaux de reconstruction du mur litigieux conformément au rapport d'expertise de Monsieur [G] du 7 janvier 2019,

-condamner in solidum [A] [M], [C] [X], les consorts [H] ([PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], prise en sa qualité de représentant légal de son fils Monsieur [TZ] [H]) et les époux [W] à leur payer la somme de 48 706 € au titre des travaux de reprise du mur,

-juger qu'il appartient aux consorts [H] et aux époux [W] d'être relevés et garantis par [A] [M] et [C] [X] des condamnations mises à leur charge,

Pour le surplus et en tout état de cause,

-condamner [A] [M] à leur payer les sommes de :

3 000 € sur une base de 50 € par mois depuis le 20 mai 2016, au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,

2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,

10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la résistance abusive,

24 000 € au titre des frais irrépétibles exposés au stade du référé, de l'expertise judiciaire, en 1ère instance et en cause d'appel,

-assortir l'ensemble des condamnations du double de l'intérêt légal à compter du 8 septembre 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner [A] [M] et à défaut, tout succombant in solidum, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Fain Robert dans les conditions prévues par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [TZ] [H] demandent à la cour :

vu les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile,

vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1217, 1231-1, 1188, 1189, 1192 du code civil,

vu la clause contractuelle figurant dans l'acte authentique du 16 décembre 2016 dans les termes suivants :

« précisions particulières :

le terrain vendu fait aujourd'hui l'objet d'une procédure contre des riverains [SH] [F] et [Y] [P] au sujet de l'état d'un mur séparatif (restanque) qui a donné lieu à une ordonnance de référé en date du 9 novembre 2016 ayant ordonné une expertise judiciaire.

[A] [M] et à [C] [X], vendeurs aux présentes, s'engagent à prendre à leurs charges à concurrence d'une moitié indivise chacun, les travaux de réparation et de remise en état de la restanque si une décision de justice ayant force de chose jugée définitive venait à condamner les vendeurs à procéder à ces travaux.

tous litiges nés avant les présentes sont à la charge des vendeurs. si un litige devait naître après la signature des présentes il incombera à l 'acquéreur ... »

vu les pièces versées au débat par les consorts [F]-[P],

vu les pièces versées au débat par les concluantes,

- débouter [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées.

-débouter les consorts [F]-[P] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les concluants qui ne sont à l'origine d'aucun trouble anormal de voisinage.

- débouter [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement en ce qu'il a statué comme suit :

o condamne [A] [M] et [C] [X], in solidum, à verser aux consorts [F]-[P], pris ensemble, la somme de 48 706 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reconstruction du mur litigieux.

o condamne [A] [M] et [C] [X], in solidum, à verser aux consorts [F]-[P], pris ensemble, la somme de 1 500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance

o condamne [A] [M] aux dépens de l'instance, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître [R] [L] et à la Selas Cabinet Drevet, qui en ont fait la demande,

o condamne [A] [M] à verser aux consorts [F]-[P], pris ensemble, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

o condamne [A] [M] à verser à [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], représentante légale de son fils [TZ] [H], prises ensemble, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

o rejette la demande de [C] [X] fondée sur 1'article 700 du code de procédure civile

o ordonne l'exécution provisoire

-infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a statué comme suit :

o rejette la demande reconventionnelle de paiement présentée par mme [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], représentante légale de son fils [TZ] [H]

o condamne [A] [M] à verser à [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [T] [D], représentante légale de son fils [TZ] [H], prises ensemble, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

-condamner solidairement [A] [M] et [C] [X] à payer à [PP] [E] veuve [H] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.

-condamner solidairement [A] [M] et [C] [X] à payer à mme [O] [H] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.

-condamner solidairement [A] [M] et [C] [X] à payer à m. [TZ] [H] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.

-condamner solidairement [A] [M] et [C] [X] à payer à [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [TZ] [H] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

en tout état de cause :

- juger que les travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [I] [G] en pages 18 et 19 de son rapport du 7 janvier 2019 seront réalisés par les consorts [F]-[P], sur l'autorisation qui est donnée par les concluantes d'intervenir sur le terrain qu'elles ont vendus à M. [W] et Mme [K] et qui leur ont donné pouvoir de poursuivre la procédure en leur lieu et place et sous la pleine et entière responsabilité des consorts [F]-[P], qui auront alors la qualité de maître d'ouvrage desdits travaux pour lesquels ni les concluantes ni leurs acquéreurs ne pourront en aucun cas être recherchés.

-juger que [A] [M] et [C] [X] se sont contractuellement engagés, par acte authentique du 16 décembre 2016 dressé par Me [TZ] [B], notaire à [Localité 13], à prendre à leur charge immédiatement et directement, à première demande, le coût des travaux de réparation et remise en état du mur de restanque ayant conduit à la désignation de M. [G], expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 16.11.2016.

-condamner [A] [M] et [C] [X] à payer chacun aux consorts [F]-[P] la moitié du montant total du coût des travaux à réaliser selon la demande présentée au tribunal pour un total de 48 706 € en exécution immédiate de la clause figurant dans l'acte notarié du 16 décembre 2016.

-condamner solidairement [A] [M] et [C] [X] à payer à [PP] [E] veuve [H], [O] [H] et [TZ] [H] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner solidairement [A] [M] et [C] [X] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit de la Selas Cabinet Drevet sur son affirmation de ses offres et droits en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés en intervention forcée à personne, [TZ] [W] et [V] [K] n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.

Par conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 3 mai 2022, [C] [X] formule les mêmes prétentions que dans ses précédentes conclusions en y ajoutant des demandes de :

condamnation de [A] [M] à indemniser l'ensemble des parties des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

rejet de toutes les prétentions dirigées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'admission des dernières conclusions de [C] [X] :

En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile,

« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office »

« l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... »

En l'espèce, les dernières conclusions de [C] [X] ont été transmises par RPVA le  3 mai 2022 à 19h05jour de la clôture des débats, alors que la décision de clôture était intervenue à 7h46.

Elle était annoncée depuis le 3 décembre 2021 pour le 3 mai 2022.

Les dernières conclusions de [C] [X] sont donc intervenues post-clôture et sont irrecevables de plein droit.

Elle ne demande pas la révocation de l'ordonnance de clôture et se limite à indiquer vouloir répondre aux dernières conclusions des consorts [H] notifiées le 27 avril 2022.

Mais il lui appartenait d'en solliciter le rejet ou d'exposer en quoi une cause grave aurait justifié la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre ses dernières écritures qui seront en conséquence rejetées.

Sur le fondement de la responsabilité allégué et les conséquences :

Seul [A] [M] conteste que « l'état du mur de restanque » constitue un trouble anormal de voisinage.

Aux termes des articles 544 et 651 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.» et « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. »

La limite au droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble s'apprécie au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter le preuve.

En l'espèce, il ressort à la fois du constat d'huissier de Maître [U] établi le 31 mars 2016 à la demande de [Z] [N], auteur des consorts [F]-[P], et du rapport d'expertise de [I] [G] que :

-le mur de restanque en pierres sèches qui se trouvait sur le fonds en amont [M]-[X], le long de la limite avec le fonds [F]-[P] s'est effondré sur une partie de sa longueur, de telle manière que des éboulements ont lieu sur le fonds en aval et que des menaces d'éboulement existent en d'autres points ;

-la différence de niveau entre les deux fonds varie de 0,80 m à 1,70 m environ ;

-ce mur est très ancien, probablement d'avant 1850, et permettait la culture en terrasse ;

-les cultures ont été abandonnées, le mur s'est dégradé au fil du temps, sans avoir été entretenu.

Le seul fait de l'effondrement de terre et de pierres d'un mur qui se dégrade sur le fonds voisin doit être considéré comme causant un trouble anormal de voisinage, dès lors qu'il rend problématique, voire impossible l'utilisation du terrain qui reçoit les déversements.

En l'espèce, l'expertise a mis en évidence que les éboulements du mur portent sur environ 130 m² du terrain [F]-[P] qui fait 3 700 m², ce qui empêche l'aménagement d'une bande de terrain en limite de propriété, et fait craindre des éboulements à court et moyen terme sur 2 m de large au pied du mur litigieux entre les points B et F.

Toutefois, le trouble anormal de voisinage est réparé :

-d'une part, par les travaux éventuellement nécessaires à y mettre fin, et qui incombent à l'auteur du trouble,

-d'autre part, par l'allocation de dommages et intérêts en fonction du préjudice qu'il cause.

En l'espèce, [A] [M] conteste à juste titre la décision du premier juge en ce qu'il l'a condamné avec [C] [X], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, non pas à réaliser un mur permettant de mettre fin aux désordres, mais à payer aux consorts [F]-[P] la somme de 48 706 €, avec intérêts légaux, cette somme représentant le coût de reconstruction du mur litigieux et non le préjudice subi, et ce, alors même que seuls les propriétaires du mur litigieux pouvaient être condamnés à réaliser les travaux de reconstruction sur leur fonds.

Il s'avère toutefois que depuis le jugement, avec l'accord des propriétaires du fonds qui appartenait auparavant à [A] [M] et [C] [X], les travaux d'enrochement et de réfection du mur existant ont été réalisés par la SAS VPTP suivant facture du 13 mai 2020 pour un montant de 48 262,50 €, [Y] [P] les ayant réceptionnés sans réserve, en qualité de maître d'ouvrage.

Les consorts [F]-[P] invoquent désormais, non seulement le trouble anormal de voisinage mais également, « au besoin, les articles 1240 et suivants du code civil » pour fonder leurs prétentions.

Si la responsabilité de [A] [M] et [C] [X] peut être retenue en ce qu'ils ont manqué à leur obligation de retenir leurs terres et d'empêcher qu'elles s'effondrent sur le terrain voisin, ils sont tenus sur ce fondement :

- de réparer le préjudice ainsi causé à leurs voisins par des dommages et intérêts réparant ce préjudice,

- ou/et d'intervenir sur leur bien pour faire cesser ce trouble.

Ainsi, que ce soit sur l'un ou l'autre des fondements invoqués, les consorts [F]-[P] ne peuvent valablement obtenir la condamnation de [A] [M] et [C] [X] à leur payer la somme de 48 262,50 € correspondant au prix des travaux qu'ils ont fait réaliser pour la réfection totale du mur situé sur l'ancien fonds [M]-[X].

Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas plus fondés en leurs prétentions au paiement de cette somme de 48 262,50 € à l'encontre des consorts [H] ou des époux [W] qui sont successivement devenus propriétaires du fonds [M]-[X] et donc du mur défectueux, alors que rien ne justifiait de substituer les consorts [F]-[P] aux propriétaires du mur défectueux pour réaliser les travaux.

Le fait que [A] [M] ait discuté et argumenté sur les conclusions de l'expertise et le montant des travaux nécessaires à la reconstruction du mur ne constituait pas un motif suffisant pour substituer les consorts [F]-[P] dans les travaux à réaliser sur son propre fonds.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné [A] [M] et [C] [X], in solidum, à verser aux consorts [F]-[P] la somme de 48 706 €, avec intérêts.

Sur les demandes des consorts [F]-[P] à l'encontre de [A] [M] uniquement :

Les consorts [F]-[P] sollicitent la condamnation de [A] [M] à leur payer les sommes de :

3 000 € sur une base de 50 € par mois depuis le 20 mai 2016, au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir

2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,

10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la résistance abusive.

La résistance abusive de [A] [M] ne pourra être retenue dès lors qu'il est fondé en sa contestation d'avoir à payer 48 262,50 € aux consorts [F]-[P].

Concernant les préjudices invoqués, l'expertise met en évidence que les éboulements du mur portent sur environ 130 m² du terrain qui fait 3 700 m², ce qui empêche l'aménagement d'une bande de terrain en limite de propriété, et fait craindre des éboulements à court et moyen terme sur 2 m de large au pied du mur litigieux entre les points B et F.

Il a proposé de chiffrer ce trouble à 50 € par mois et a évalué à deux mois la durée des travaux de reprise.

Les consorts [F]-[P] sont devenus propriétaires de leur bien le 25 mai 2016, et suite aux travaux qu'ils ont réceptionnés le 13 mai 2020, ils ne subissent plus de préjudice de jouissance.

Sur la base retenue par l'expert et non sérieusement contestée, il convient de faire droit à la demande de réparation du préjudice de jouissance des consorts [F]-[P] par la condamnation de [A] [M] seul à leur payer la somme de 2 400 €, calculée sur la base de 50 € x 48 mois, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une autre somme pour la période des travaux en l'absence de documentation sur la particularité du préjudice subi à ce moment là.

Par application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code, ne seront dus sur la somme allouée qu'à compter de la présente décision et non depuis le 8 septembre 2016, s'agissant de dommages et intérêts.

[C] [X] ayant accepté de régler dès le 18 mars 2019 la moitié du coût des travaux de réfection du mur pour un montant de 24 353 € entend voir réformer le jugement l'ayant condamnée in solidum avec [A] [M] à la réparation du préjudice de jouissance et les consorts [F]-[P] ne sollicitant plus en appel sa condamnation à ce titre, celle-ci ne sera prononcée qu'à l'égard de [A] [M].

Sur la demande des consorts [H] tendant à voir condamner solidairement [A] [M] et [C] [X] :

Les consorts [H] sollicitent la condamnation solidaire de [A] [M] et [C] [X] (leurs vendeurs) à payer à chacun d'eux trois la somme de

10 000 € en réparation de leurs préjudice moraux.

Ils fondent leurs prétentions sur les articles 1188, 1189, 1192 et 1217 du code civil en soutenant que [A] [M] et [C] [X] n'ont pas respecté la clause contenue dans l'acte de vente et prévoyant qu'ils « s'engageaient à prendre à leurs charges à concurrence d'une moitié indivise chacun, les travaux de réparation et de remise en état de la restanque si une décision de justice ayant force de chose jugée définitive venait à condamner les vendeurs à procéder à ces travaux ».

Or, ils ne démontrent nullement que [A] [M] et [C] [X] n'ont pas respecté cette clause dès lors qu'aucune décision de justice définitive ne les a condamnés à procéder aux travaux.

S'il fallait interpréter cette clause dans la mesure où, comme ils l'indiquent justement, leurs vendeurs ne pouvaient plus être condamnés à réaliser des travaux sur un fonds qui ne leur appartenait plus, les consorts [H] ne justifient ni avoir du financer ces travaux, ni les avoir réalisés à leurs frais en vertu d'une condamnation définitive.

Le jugement ayant rejeté leur demande d'indemnisation sera donc confirmé.

Sur les demandes de [C] [X] à l'encontre de [A] [M] :

[C] [X] qui a accepté de régler dès le 18 mars 2019 aux consorts [F]-[P] la moitié du coût des travaux de réfection du mur litigieux pour un montant de 24 353 € entend être relevée et garantie de toute condamnation par [A] [M].

Or, elle n'est pas condamnée au paiement de cette somme que [A] [M] a valablement contesté devoir aux consorts [F]-[P] au titre de la reconstruction d'un mur qui se trouvait sur son fonds, ensuite vendu aux consorts [H], puis aux consorts [W]-[K].

[C] [X] forme également plusieurs demandes de condamnation de [A] [M] en faveur des consorts [F]-[P], alors qu'eux seuls sont recevables à agir pour eux-mêmes.

Ainsi en est-il de ses demandes tendant à voir :

-condamner [A] [M] à indemniser les consorts [F]-[P] du solde de leur préjudice lié à la reconstruction du mur à hauteur de 24 353 €,

-condamner [A] [M] à indemniser le préjudice de jouissance des consorts [F]-[P].

Elle forme également une demande exprimée sous la forme de « constater qu'elle a réglé la somme de 24 353 € », qui constitue un rappel de moyen et non une prétention, à laquelle la cour devrait répondre, eu égard aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

[A] [M] et [C] [X], responsables du trouble anormal de voisinage à l'origine du litige, seront condamnés in solidum aux dépens de toute la procédure de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

5 000 € aux consorts [F]-[P],

Les consorts [H], [A] [M] et [C] [X] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ecarte des débats les conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 3 mai 2022, par [C] [X],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour préjudice moral des consorts [H],

Pour le surplus, l'infirme,et statuant à nouveau,

Rejette la demande des consorts [F]-[P] tendant à la condamnation de [A] [M] et [C] [X], in solidum, à leur payer la somme de 48 706 €, avec intérêts,

Condamne [A] [M] à payer aux consorts [F]-[P] la somme de 2 400 €, en réparation du préjudice de jouissance,

Rejette leur demande de condamnation de [A] [M] à des dommages et intérêts pour résistance abusive,

Rejette les demandes de [C] [X] à l'encontre de [A] [M],

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [A] [M] et [C] [X], in solidum, aux dépens de toute la procédure de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer 5 000 € aux consorts [F]-[P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les consorts [H], [A] [M] et [C] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10941
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.10941 ?
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