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23/06/2022 | FRANCE | N°19/10587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2022, 19/10587


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 316



Rôle N° RG 19/10587 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQX4







[A] [J] veuve [Y]

[N] [Y]





C/



[X] [E]

[D] [E]

[V] [P] [Z]

[H] [F] [O]

[T] [B] [K]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES



SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00192.





APPELANTS



Madame [A] [J] veuve [Y] décédée le 28 juin 2019.



Monsieur [N] [Y...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 316

Rôle N° RG 19/10587 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQX4

[A] [J] veuve [Y]

[N] [Y]

C/

[X] [E]

[D] [E]

[V] [P] [Z]

[H] [F] [O]

[T] [B] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00192.

APPELANTS

Madame [A] [J] veuve [Y] décédée le 28 juin 2019.

Monsieur [N] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [X] [E]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [V] [P] [Z]

appelé en la cause la 27.12.19 à étude à la demande de Messieurs [E]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [H] [F] [O]

appelé en la cause le 24.12.19 à personne à la demande de Messieurs [E]

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [T] [B] [K]

appelé en la cause le 24.12.19 à personne à la demande de Messieurs [E]

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Depuis le 17 juin 2003, [X] et [D] [E] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier cadastré à [Adresse 12] section E n°[Cadastre 11] pour une superficie de 1 868 m² situé [Adresse 2] sur laquelle ils ont obtenu un permis de construire et édifié chacun leur maison.

Leur lot a été acquis auprès de la société structures immobilières, qui l'avait elle même acquise auprès de [C] [R]. La parcelle [Cadastre 11] provient de la division de la parcelle [Cadastre 5].

Leur terrain est situé à l'extrémité d'une servitude de passage qui appartient et bénéficie à d'autres propriétaires.

Leur terrain faisait partie d'un terrain plus important qui appartenait à l'origine à un seul propriétaire, Mme [L] épouse [R], laquelle a crée une servitude de passage bénéficiant à l'intégralité des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6] issues d'un détachement d'une parcelle qui portait le numéro 11.

Aux termes de l'acte de vente du 18 mars 1982 entre Mme [L] épouse [R] et les consorts [Y], une servitude de passage a été constituée au profit de la parcelle vendue cadastrée [Cadastre 4], grevant le fonds resté propriété de la vendeuse, cadastré [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Il a été prévu:

une répartition par moitié pour l'entretien et les réparations de l'assiette de cette servitude entre d'une part la parcelle [Cadastre 4], et d'autre part, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

« l'assiette de ce droit de passage d'une longueur de 100,77 m environ allant de l'entrée de l'immeuble jusqu'à la limite figurant sur ledit plan en jaune est délimitée par les lettres A et B d'une largeur de 3m séparant ledit fonds et celui contigu appartenant à Mme [R], prend naissance sur la rue avec laquelle elle communique par une porte d'accès sur l'immeuble restant appartenir à Madame [R] (parcelle [Cadastre 6]) ».

Par acte du 6 mai 1988, Madame [R] a vendu à M et Mme [U] la parcelle [Cadastre 7] provenant de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 6] en deux parcelles, la [Cadastre 7] et la 180.

La parcelle [Cadastre 8] a été vendue à Mme [OM] [I].

Les conditions et modalités d'exercice de la servitude telles que résultant de l'acte notarié du 18 mars 1982 n'ont pas été modifiées par les actes postérieurs.

Les parties s'accordent sur la répartition prévue à l'acte du 18 mars 1982, qui compte-tenu des divisions de propriété, est la suivante:

50% pour [N] [Y], parcelle [Cadastre 4]

25% pour les consorts [E], parcelle [Cadastre 11]

8,33% pour Madame [OM] [I], parcelle [Cadastre 9]

8,33% pour Madame [U], Monsieur [G] [U], parcelle 179

8,33% pour [H] [O], [T] [K] et [P] [Z], parcelle [Cadastre 10].

Par acte d'huissier du 14 décembre 2015, les consorts [E] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, [A] [J] veuve [Y], [N] [Y], Madame [OM] [I], Madame [U], Monsieur [G] [U] afin, au visa des articles 697 et 698 du code civil, de :

-se voir autoriser, après avoir recueilli les fonds nécessaires à procéder aux travaux de réparation et de remise en état de la servitude de passage préconisés par l'expert [S]

- voir condamner :

Monsieur et Madame [Y] à payer aux consorts [E] la somme de

6 750 euros

Monsieur et Madame [U] à payer aux consorts [E] la somme de

1 687,50 euros

Madame [OM] [I] qui a donné son accord à payer aux consorts [E] la somme de 1687,50 euros

- voir condamner les requis in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros aux consorts [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- voir condamner les requis in solidum au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et ce dont distraction au profit de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, avocats associés qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

-venir les requis entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes:

« Dit que les désordres affectant le chemin sont imputables à son absence d'entretien,

Déboute les consorts [Y] de leurs demandes à l'encontre des consorts [E]

Dit que Messieurs [E] seront autorisés après avoir recueilli les fonds nécessaires à procéder aux travaux de réparation et de remise en état de la servitude de passage telle que préconisée par l'expert

Dit que les travaux de réparation seront réalisés sur la base du devis de la société EMTP du 29 décembre 2016

Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à Messieurs [E] la somme de 10 885,045 euros

Condamne Monsieur et Madame [U] à payer à Messieurs [E] la somme de 2 721,26 euros

Condamne Madame [OM] [I] à payer à Messieurs [E] la somme de 2 721,26 euros et ce pour procéder aux travaux de remise en état et de réparation de la servitude de passage dans la proportion de leurs parts tel que définis conventionnellement par l'acte indiqué dans le corps des présentes sur la base du devis EMTP

Dit que le montant de ce devis sera réévalué sur la base de l'indice du coût de la construction depuis la date du devis de décembre 2016 jusqu'au jour du jugement à intervenir.

Dit que les consorts [E] paieront leur part dans les proportions de leur participation soit la somme de 5 442,52 euros.

Déboute les consorts [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Condamne in solidum les consorts [Y] et [U] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les consorts [Y] et [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et dont distraction au profit de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, avocats associés qui y a pourvu sur leur affirmation de droit »

Par déclaration du 1er juillet 2019, [N] [Y] et [A] [J] veuve [Y] ont fait appel de ce jugement en intimant [X] et [D] [E].

[A] [J] veuve [Y] est décédée le 28 juin 2019.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2019, [X] et [D] [E] ont fait assigner devant la cour d'appel d'Aix en Provence [P] [Z], [H] [F] [O] et [T] [B] [K], en leurs qualités de propriétaires indivis de la parcelle section 906 E n°[Cadastre 10] afin de leur rendre opposable l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il convient de se référer, [N] [Y] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :

-déclarer irrecevables les demandes des consorts [E],

subsidiairement,

-rejeter leurs demandes,

-les condamner à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

-les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour lui:

- les demandes des consorts [E] sont irrecevables car ils n'ont pas assigné l'ensemble des propriétaires bénéficiant de la servitude, et de ce fait tenus de participer à l'entretien de son assiette,

- l'assignation devant la cour d'appel de [P] [Z], [H] [O] et [T] [K], en leurs qualités de propriétaires indivis de la parcelle section 906 E n°[Cadastre 10] afin de leur rendre opposable l'arrêt à intervenir ne permet pas de purger la difficulté eu égard aux dispositions de l'article 555 du code de

procédure civile;

-en outre, les demandes ne sont pas fondées,

-les consorts [E] ont modifié les lieux en réalisant des travaux qui ont accentué la pente préexistante, et modifié l'écoulement naturel des eaux pluviales qui a endommagé l'assiette de la servitude, ainsi que l'aire de retournement dont il disposait et ce, à l'occasion des remblais pour créer une rampe,

-ils ont ainsi aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales, contrevenant aux dispositions de l'article 640 du code civil,

-eux seuls doivent donc financer la remise en état du chemin,

-ils doivent également l'indemniser pour le préjudice de jouissance subi.

Par leurs conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 19 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer, [X] et [D] [E] (les consorts [E]) entendent voir:

-réformer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de condamner monsieur [Y] à la somme de

10 000 € en réparation du préjudice subi.

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, les attestations de Monsieur [V] [P] [Z], Monsieur [H] [F] [O], Monsieur [T] [B] [K],

-Rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence au procès des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10]

Vu l'article 702 du code civil,

-Dire et juger qu'ils n'ont pas aggravé 1'utilisation de la servitude.

En conséquence,

-dire et juger non fondées les demandes de monsieur [N] [Y].

-Dire que les frais de remise en état du chemin doivent être partagés conformément au titre constitutif de servitude en date du 18 mars 1982.

-Condamner en conséquence à ce titre :

- monsieur [U] [G] et madame [M] [W] épouse [U] à la somme de 1 813,11 €

- monsieur [Y] [N] à la somme de 10 885,04 €

- madame [OM] [I] à la somme de 1 813,11€

-Condamner monsieur et madame [U], monsieur [Y] [N] et madame [OM] [I] à leur verser les sommes, à charge pour eux de mettre en 'uvre les travaux de remise en état du chemin selon le devis EMPT du 29 décembre 2016.

Vu la violation des dispositions de l'article 698 du code civil par monsieur [Y],

-Condamner monsieur [Y] [N] a la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser la servitude selon sa destination.

-Le condamner à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Pour eux:

- leurs demandes sont recevables car [P] [Z], [H] [O] et [T] [K], en leurs qualités de propriétaires indivis de la parcelle section 906 E n°[Cadastre 10], mis en cause en appel, ont accepté de prendre en charge leur quote-part dans le coût des travaux de remise en état du chemin d'accès,

-la preuve n'est pas rapportée qu'ils sont responsables de la dégradation du chemin.

Régulièrement assignés à personne pour [H] [F] [O] et [T] [B] [K], en étude pour [P] [Z], ils n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes des consorts [E]:

L'action engagée par les consorts [E] tend à obtenir la condamnation de chacun des propriétaires bénéficiaires de la servitude de passage sur un chemin leur permettant d'accéder à leurs propriétés à leur payer la quote-part prévue dans le titre constitutif pour l'entretien du chemin.

Les parties s'accordent sur la répartition prévue à l'acte du 18 mars 1982, qui compte-tenu des divisions de propriété, est la suivante:

50% pour [N] [Y],

25% pour les consorts [E]

8,33% pour Madame [OM] [I],

8,33% pour [G] [U] et Madame [U],

8,33% pour [H] [O], [T] [K] et [P] [Z].

En première instance, [H] [O], [T] [K] et [P] [Z] n'avaient pas été appelés en la cause, et la demande de répartition n'était dirigée que contre les autres.

Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, « les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »

En l'espèce, il n'est aucunement allégué ou justifié d'une évolution du litige qui permettrait de ne pas avoir mis en cause [H] [O], [T] [K] et [P] [Z] depuis l'engagement de l'action, et en tous cas avant que le premier juge statue.

Bien que soient produites aux débats des attestations des trois mis en cause en appel, par lesquelles ils se disent d'accord pour payer leur quote-part des travaux de réparation et de remise en état de la servitude de passage, ces pièces ne permettent pas de régulariser l'instance engagée uniquement à l'égard d'une partie des bénéficiaires du chemin d'accès, alors au surplus qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée contre eux, et que leurs attestations ne portent aucun renseignement sur le montant des quote-part qu'ils se disent prêts à régler.

Les demandes des consorts [E] qui n'ont pas appelé à la cause dès la première instance l'ensemble des propriétaires concernés par la répartition des frais d'entretien du chemin qu'ils utilisent sont dès lors irrecevables, en l'absence d'évolution du litige.

Il en est de même de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre [N] [Y], et motivée par le fait qu'il aurait indument refusé de contribuer au coût des travaux nécessaires, l'ensemble des propriétaires des fonds servants devant être appelés à la cause, pour statuer de ce chef également.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de [N] [Y]:

La demande principale étant déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle de [N] [Y] tendant à la condamnation des consorts [E] pour aggravation de la servitude de passage dont il bénéficie, ne peut pas davantage être examinée hors la présence de l'ensemble des propriétaires des fonds servants et des utilisateurs de ladite servitude.

Cette demande sera également déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de [X] et [D] [E] à défaut d'avoir mis en cause dès la première instance l'ensemble des propriétaires et utilisateurs du chemin litigieux, et notamment [H] [O], [T] [K] et [P] [Z], propriétaires de la parcelle cadastrée à [Adresse 12] section E n°[Cadastre 10],

Déclare irrecevable la demande de [N] [Y] tendant à la condamnation de [X] et [D] [E] à lui payer des dommages et intérêts,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] et [D] [E] aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 euros à [N] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10587
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.10587 ?
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