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23/06/2022 | FRANCE | N°19/10575

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 19/10575


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/10575 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQW5

Ordonnance n° 2022/ M 91





EURL NO LIMIT

Représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





SARL SAND COACHELLA

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée
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ORDONNANCE D'INCIDENT



du 23 Juin 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOI...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/10575 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQW5

Ordonnance n° 2022/ M 91

EURL NO LIMIT

Représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

SARL SAND COACHELLA

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 23 Juin 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société NO LIMIT a relevé appel d'un jugement rendu le 9 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, dans une instance l'opposant à la société SAND COACHELLA, par déclaration du 1er juillet 2019.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, la société SAND COACHELLA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir constater la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis la notification de ses conclusions le 20 décembre 2019.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2022, la société NO LIMIT demande au conseiller de la mise en état de débouter la société SAND COACHELLA de ses demandes. Elle soutient que les parties ayant réglé le timbre fiscal et conclu dans les délais de trois mois, n'avaient pas à reconclure, ni vocation de faire de diligences supplémentaires, le conseiller de la mise en état devant en revanche faire application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, et fixer la date de clôture ou de plaidoirie, ce qu'il n'a pas fait. Elle invoque les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir également qu'elle a demandé une date de fixation pour l'audience de plaidoirie le 11 février 2022 et qu'il n'y a pas été satisfait. Elle soutient qu'il n'est pas concevable de sanctionner les justiciables pour ne pas avoir accompli de diligences qui se seraient révélées inutiles, et qui sont, en tout état de cause à la charge du conseiller de la mise en état selon les articles 2 et 912 du code de procédure civile, que le justiciable ne saurait souffrir du manque des moyens de la justice et de ses difficultés structurelles.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la société SAND COACHELLA le 20 décembre 2019, de sorte que la péremption est acquise depuis le 20 décembre 2021, soit antérieurement à la demande de fixation formulée par la société NO LIMIT le 11 février 2022. Force de constater que la société NO LIMIT n'a accompli aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 20 décembre 2021. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016, n° 15-27.917).

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SAND COACHELLA sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société NO LIMIT et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/10575,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NO LIMIT aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 23 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/10575
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.10575 ?
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