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23/06/2022 | FRANCE | N°19/10447

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2022, 19/10447


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

LV

N° 2022/ 313













Rôle N° RG 19/10447 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQIE







Commune [Localité 18]





C/



[Z] [I]

[P] [I]

[D] [I] épouse [I]

[B] [I]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP JACQUIER & ASSOCIES



SCP CABINET BERENGER, BLA

NC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01219.





APPELANTE



Commune [Localité 18], sis [Adresse 20]



représentée par Me Mathieu JA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

LV

N° 2022/ 313

Rôle N° RG 19/10447 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQIE

Commune [Localité 18]

C/

[Z] [I]

[P] [I]

[D] [I] épouse [I]

[B] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP JACQUIER & ASSOCIES

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01219.

APPELANTE

Commune [Localité 18], sis [Adresse 20]

représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [I]

demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [X] épouse [I]

demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [I]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [I]

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [I] et Mme [D] [X] épouse [I], ainsi que leurs deux filles, mesdames [P] [I] épouse [U] et [B] [I], sont propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 18].

En effet, par acte du 23 septembre 1974, les époux [I] ont acquis diverses parcelles de terre cadastrées B[Cadastre 1] [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une superficie totale de 7.209 m², situées [Adresse 21].

Le 22 août 1974, les époux [I] ont obtenu un permis de construire avec obligation de céder du terrain pour garantir le chemin rural correspondant à une bande de 33 m² à délimiter par les services de l'Equipement.

Par acte du 27 décembre 2001, les consorts [T] ont vendu aux époux [I] une parcelle de terre cadastrée C [Cadastre 13] et [Cadastre 12], [Adresse 22] d'une superficie de 2.970 m².

Par acte notarié en date du 8 août 2002, les époux [I] ont donné à leurs deux filles:

- la nue propriété de l'immeuble sis à [Adresse 21] ( maison d'habitation) avec des références cadastrales distinctes AA [Cadastre 7], [Cadastre 5], AN [Cadastre 4] et [Cadastre 3], [Adresse 21], AN [Cadastre 2],

- la nue-propriété d'une parcelle de terre cadastrée C[Cadastre 13] et [Cadastre 12], sans construction ,

- la pleine propriété d'une parcelle AA [Cadastre 6] [Adresse 21] de 307 m².

Un litige est survenu à propos des parcelles référencées C [Cadastre 13] et [Cadastre 12] et AA [Cadastre 5] qui sont bordées par le [Adresse 19], les consorts [I] considérant que ledit chemin ne correspond ni à leur titre, ni au cadastre actuel.

Après s'être rapprochés en vain de la commune de [Localité 18] afin de régler cette difficulté, ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 9 avril 2013, la désignation de M. [H] [J] en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 9 février 2015.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier et 2 février 2017, M. [Z] [I], Mme [D] [X] épouse [I], Mme [P] [I] épouse [U] et Mme [B] [I] ont fait assigner la Commune de [Localité 18] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de:

- homologuer le rapport d'expertise de M. [H] [J] du 9 février 2015,

- ordonner la rectification cadastrale conformément au croquis et commentaires proposés par M. [H] [J] aux pages 15 et 16 de son expertise, en condamnant la commune à signer tout document préparé par le géomètre choisi par les consorts [I] permettant de mettre en oeuvre la solution homologuée par le tribunal, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la présentation du document à signer,

- dire que tous les frais de rectification de cadastre seront supportés par la commune de [Localité 18].

Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. [H] [J] du 9 février 2015,

- ordonné la rectification cadastrale conformément au croquis et commentaires proposés par M. [H] [J] aux pages 15 et 16 de son expertise,

- condamné la commune de [Localité 18] à signer tout document préparé en ce sens par le géomètre chois par les consorts [I] ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois après présentation du document à signer,

- condamné la commune de [Localité 18] à payer les frais de rectification du cadastre,

- condamné la commune de [Localité 18] à payer à M. [Z] [I], Mme [D] [X] épouse [I], Mme [P] [I] épouse [U] et Mme [B] [I] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la commune de [Localité 18] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 28 juin 2019, la commune de [Localité 18] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2019, la commune de [Localité 18] a:

- infirmer la décision entreprise,

- ordonner la rectification cadastrale conformément aux croquis et commentaires proposés par M. [H] [J] dans son rapport,

- dire que tous les frais de rectifications cadastrales seront supportés par les parties au prorata de leurs intérêts,

- condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Elle formule les observations suivantes:

- les consorts [I] ne sont pas rapprochés de la commune de [Localité 18] aux fins de solliciter l'homologation dudit rapport,

- ils sollicitent l'homologationdu rapport de M. [J] en ce qu'il préconise la mise en conformité du cadastre avec l'état des lieux actuel alors le plan cadastral est un document administratif qui n'a qu'une valeur indicative et ne peut garantir un droit de propriété quelconque,

- toute modification du plan cadastral doit être faite par un géomètre cadastreur lors de son déplacement sur le terrain pour réaliser les croquis de conservation, de sorte qu'il apparaît contestable de la mettre en cause alors qu'elle n'a aucun pouvoir pour procéder à la modification du cadastre, à laquelle elle ne s'est, au demeurant, jamais opposée,

- compte tenu du fait qu'elle se trouve être propriétaire du [Adresse 19], elle ne saurait s'opposer à la modification préconisée par l'expert,

- l'incohérence entre la réalité et le cadastre n'a jamais été remise en question par la commune mais elle n'a pas le pouvoir de procéder aux modifications,

- les frais de modification du cadastre, dans ces conditions, devront être supportés par les parties au prorata de leurs intérêts, d'autant que de telles modifications profitent aux consorts [I].

M. [Z] [I], Mme [D] [X] épouse [I], Mme [P] [I] épouse [U] et Mme [B] [I], suivant leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, demandent à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la commune de [Localité 18] de toutes ses demandes formulées en cause d'appel,

- dire que tous les frais de rectification de cadastre seront supportés par la commune de [Localité 18],

- condamner la commune de [Localité 18] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Ils exposent que la discordance entre le cadastre, les titres et l'état des lieux leur est très préjudiciable, qu'en effet, en l'état les parcelles concernées son invendables dès lors qu'un chemin grève les parcelles C [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sans que les titres ne le prévoient et une partie des constructions des parcelles AA [Cadastre 5] se trouve sur l'emprise du chemin ( telle qu'elle figure au cadastre).

Ils rappellent que l'expert [J], aux termes de ses investigations, a d'une part reconnu l'existence d'incohérences et d'autre part, fait des propositions visant à faire concorder les titres, le cadastre et le tracé actuel, qu'il a ainsi relevé que la meilleure façon d'y parvenir est d'opérer une rectification cadastrale et propose une solution développée en pages 15 et 16 de son rapport.

Ils soulignent que la commune de [Localité 18], de façon assez surprenante, indique dans ses écritures, ne pas s'opposer à la modification cadastrale préconisée par l'expert et demande à la cour d'ordonner la rectification de l'erreur cadastrale déjà ordonnée par le tribunal mais s'oppose aux condamnations mises à sa charge au motif qu'elle n'aurait pas le pouvoir de modifier le cadastre.

Ils font valoir que:

- il ressort des pièces du dossier qu'ils ont entrepris de nombreuses amiables auprès de la commune mais sans qu'aucune réponse ne leur soit apportée,

- l'appelante considère que le cadastre ne constitue pas un titre de propriété tout en demandant quand même à la cour d'ordonner la rectification cadastrale, un tel argument étant en tout état de cause sans incidence sur la demande formulée,

- elle estime que sa mise en cause était inopportune tout en reconnaissant qu'étant propriétaire du chemin litigieux, elle ne peut s'opposer à la modification préconisée par l'expert,

- la mise en cause de la commune est rendue évidente eu égard à sa qualité de propriétaire du [Adresse 19],

- le tribunal n'a pas condamné la commune à modifier le cadastre mais à signer tout document en ce sens préparé par un géomètre,

- s'agissant des frais de rectification, l'appelante a fait preuve d'une attitude particulièrement passive dans le cadre de ce dossier depuis plus de 10 ans, alors qu'ils ont multiplié les démarches amiables à son encontre, une telle mauvaise foi justifiant que lesdits frais soient mis à sa charge.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mai 2022.

MOTIFS

En cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la rectification cadastrale conformément aux croquis et commentaires proposés par M. [H] [J] aux pages 15 et 16 de son expertise, ne font l'objet d'aucune contestation par les parties et seront en conséquence purement et simplement confirmées.

La commune de [Localité 18] s'oppose en revanche aux condamnations mises à sa charge par le premier juge et considère que les frais de modification du cadastre doivent être supportés par les parties au prorata de leurs intérêts.

Elle prétend en premier lieu qu'elle n'a pas le pouvoir de procéder à la modification du cadastre à laquelle elle n'est d'ailleurs jamais opposée.

Or, d'une part, il n'a jamais été réclamé par les consorts [I] que la commune procède à la rectification cadastrale mais qu'elle soit condamnée à signer tout document préparé en ce sens par un géomètre, demande accueillie par le tribunal et, d'autre part, les pièces du dossier démontrent qu'elle a fait fait preuve d'une très grande inertie puisque toutes les tentatives de résolution amiable entreprises depuis 2012 par les intimés se sont avérées vaines.

En effet, les consorts [I], par l'intermédiaire de leur conseil, ont envoyé des courriers à la commune de [Localité 18] pour parvenir à une résolution amiable de ce litige, le 22 novembre 2012, le 29 novembre 2012 et le 15 janvier 2013. Ils ont également postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, adressé 2 courriers le 27 mars 2015 et le 1er juin 2015, mais en l'absence de réponse, ils n'ont eu d'autres choix que d'intenter la présente procédure et d'engager aussi des frais d'expertise judiciaire.

Il s'ensuit que la commune appelante ne peut sérieurement soutenir ne pas s'être opposée à la modification cadastrale, ni davantage que les consorts [I] n'ont effectué aucune tentative de rapprochement aux fins de solliciter l'homologation du rapport d'expertise.

Quant à ses allégations sur la valeur du cadastre et la pertinence de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, celles-ci sont dépourvues de toute incidence sur le présent litige et sont en totale contraction avec la position de l'appelante en ce que:

- elle reconnaît l'incohérence entre les titres, le cadastre et la réalité des lieux mise en évidence par l'expert [J] et la nécessité de procéder à la rectification cadastrale conformément aux croquis et commentaires proposés dans la rapport, puisqu'elle demande expressément à la cour de l'ordonner,

- elle admet être propriétaire du [Adresse 19], de sorte sa mise en cause était indispensable.

En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a condamné la commune de [Localité 18] à payer les frais de rectification de cadastre.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de prrocédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la commune de [Localité 18] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la commune de [Localité 18] à payer à M. [Z] [I], Mme [D] [X] épouse [I], Mme [P] [I] épouse [U] et Mme [B] [I] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune de [Localité 18] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10447
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.10447 ?
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