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23/06/2022 | FRANCE | N°19/10410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2022, 19/10410


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 312

Rôle N° RG 19/10410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQCM



[JN] [M]

[IP] [M]

[DZ] [A]

[R] [A]

[F] [P]

[S] [P]

[CO] [H]

[I] [H]



C/



[FV] [RZ]

[Z] [RZ]

[RB] [W]

[UU] [K]

[E] [K]

[LK] [WP]

[LK] [T] épouse [WP]

[N] [PD]

[D] [PD]

[B] [DM]

[X] [O] épouse [DM]

[Y] [W]

[V] [C]

SAS NEX

IMMO 68

Syndicat des copropriétaires [Adresse 22]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP IMAVOCATS



Me Julien BESSET



Me Jean-Baptiste POLITANO



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Cécile BRUN





Décision déférée à la Cour ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 312

Rôle N° RG 19/10410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQCM

[JN] [M]

[IP] [M]

[DZ] [A]

[R] [A]

[F] [P]

[S] [P]

[CO] [H]

[I] [H]

C/

[FV] [RZ]

[Z] [RZ]

[RB] [W]

[UU] [K]

[E] [K]

[LK] [WP]

[LK] [T] épouse [WP]

[N] [PD]

[D] [PD]

[B] [DM]

[X] [O] épouse [DM]

[Y] [W]

[V] [C]

SAS NEXIMMO 68

Syndicat des copropriétaires [Adresse 22]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP IMAVOCATS

Me Julien BESSET

Me Jean-Baptiste POLITANO

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Cécile BRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02877.

APPELANTS

Monsieur [JN] [M], décédé le [Date décès 6] 2019

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [IP] [M], demeurant [Adresse 12], agissant en son nom personnel et intervenant volontairement aux droits de M.[JN] [M], décédé

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [BE] [M], demeurant [Adresse 11] , intervenant volontairement aux droits de M.[JN] [M], décédé

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [M], demeurant [Adresse 13], intervenant volontairement aux droits de M.[JN] [M], décédé

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [DZ] [A], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [A], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] [P], demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [CO] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [FV] [RZ], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Madame [Z] [RZ], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Madame [RB] [W]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à étude le 29.08.19

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Monsieur [UU] [K]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à étude le 29.08.19

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Madame [E] [K]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à étude le 29.08.19

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Monsieur [LK] [WP]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à étude le 29.08.19

demeurant [Adresse 12]

défaillant

Madame [LK] [T] épouse [WP]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à étude le 29.08.19

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Madame [N] [PD]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à personne le 29.08.19

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Madame [D] [PD]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à domicile le 29.08.19

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Monsieur [B] [DM], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [O] épouse [DM], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [W]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à étude le 29.08.19

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Madame [V] [C]

assignation portant signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile le 29.08.19

demeurant [Adresse 12]

défaillante

SAS NEXIMMO 68, dont le siège social est [Adresse 7], venant aux droits de la SCI [Adresse 22], suite à la dissolution de cette dernière et à la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, par décision du 15 octobre 2018, publiée le 9 novembre 2018, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre-laurent VIDAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] , pris en la personne de son syndic en exercice le Centre de Gestion Immobilière dont le siège est sis [Adresse 20].

conclusions déclarées irrecevables par ordonnance le 06.01.20

représenté par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] sont propriétaires d'une villa située [Adresse 2]. Cette villa se situe en contrebas d'une voie privée desservant un ensemble de villas ' [Adresse 19]' sis [Adresse 12]

Déplorant subir des inondations sur leur terrain par les eaux pluviales issues des maison et de la voie privée du [Adresse 19], M. et Mme [RZ] ont assigné les différents propriétaires de cet ensemble de 10 villas devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, statuant en référé.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2014, M. [EX] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Les consorts [RZ] ont, par la suite appelé en la cause, la copropriété [Adresse 22], édifiée à côté de leur propriété et la SCI [Adresse 22], promoteur de cette opération de construction.

M. [EX] a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2015.

Par actes d'huissier en date des 15 avril, 20 avril, 26 avril et 11 mai 2016, M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] ont fait citer, devant le tribunal de grande instance de Toulon, M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM], M. [Y] [W] et Mme [RB] [W], M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], Mme [V] [C], M. [UU] [K] et Mme [E] [K], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [LK] [WP] et Mme [L] [WP] M. [N] [PD] et Mme [D] [PD], M. [F] [P] et Mme [S] [P], la SCI [Adresse 22] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] aux fins notamment de:

- condamner, sous astreinte, M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM], M. [Y] [W] et Mme [RB] [W], M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], Mme [V] [C], M. [UU] [K] et Mme [E] [K], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [LK] [WP] et Mme [L] [WP] M. [N] [PD] et Mme [D] [PD], M. [F] [P] et Mme [S] [P] à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire,

- condamner les mêmes au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du trouble de jouissance.

Le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2019, a:

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- mis hors de cause M. [Y] [W],

- condamné M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM], Mme [RB] [W], M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], Mme [V] [C], M. [UU] [K] et Mme [E] [K], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [LK] [WP] et Mme [L] [WP] M. [N] [PD] et Mme [D] [PD], M. [F] [P] et Mme [S] [P] à réaliser les travaux préconisés par M. [B] [EX], expert judiciaire, dans son rapport pages 16 et 17, à savoir la création de deux ou trois grilles sur la voie privée séparant le fonds [RZ] du fonds [Adresse 19] et de les raccorder au tuyau 300 au collecteur posé sur l'[Adresse 14], la longueur du tuyau devant être de 80 ml, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision,

- dit que faute pour M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM], Mme [RB] [W], M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], Mme [V] [C], M. [UU] [K] et Mme [E] [K], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [LK] [WP] et Mme [L] [WP] M. [N] [PD] et Mme [D] [PD], M. [F] [P] et Mme [S] [P] de réaliser ces travaux, ils seront condamnés, passé ce délai, au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard,

- condamné M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM], Mme [RB] [W], M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], Mme [V] [C], M. [UU] [K] et Mme [E] [K], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [LK] [WP] et Mme [L] [WP] M. [N] [PD] et Mme [D] [PD], M. [F] [P] et Mme [S] [P] à verser à M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [Y] [W] de sa demande indemnitaire,

- condamné M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM], Mme [RB] [W], M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], Mme [V] [C], M. [UU] [K] et Mme [E] [K], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [LK] [WP] et Mme [L] [WP] M. [N] [PD] et Mme [D] [PD], M. [F] [P] et Mme [S] [P] à verser à M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] à verser à la SCI [Adresse 22] la somme de 1.300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM], Mme [RB] [W], M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], Mme [V] [C], M. [UU] [K] et Mme [E] [K], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [LK] [WP] et Mme [L] [WP] M. [N] [PD] et Mme [D] [PD], M. [F] [P] et Mme [S] [P] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 27 juin 2019, M. [JN] [M] et Mme [IP] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 août 2019 et le 8 octobre 2019, Mme [IP] [M], agissant en son nom personnel, Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], intervenants volontaires, venant tous trois aux droits de M. [JN] [M] décédé, M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], demandent à la cour de:

- donnant acte à Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], de leur intervention volontaire, venant tous trois aux droits de M. [JN] [M],

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 25 février 2019 en toutes ses dispositions,

- constater que les opérations d'expertise n'ont pas été correctement exécutées par l'expert désigné par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2014, sa mission portant sur les problèmes pluviaux de l'avenue Général Touzet de Vigier et non sur le chemin privé [Adresse 19],

- prononcer la nullité du rapport d'expertise rendu par l'expert [EX] en date du 12 novembre 2015,

- dire et juger irrecevables les demandes dirigées contre les époux [H], [P] et [A] et les mettre hors de cause,

- dire et juger irrecevable la demande de condamnation solidaire à l'encontre des propriétaires des fonds supérieurs, en l'absence de lien de droit, et alors qu'aucune justification de la qualité à être assignés n'est produite,

En tout état de cause,

- débouter les époux [RZ] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant infondées,

A titre reconventionnel,

- condamner les époux [RZ] à procéder au rétablissement du fossé et à la réouverture des évacuations par eux bouchés, afin de drainer les eaux pluviales vers le fossé, pour retrouver la configuration naturelle du fossé ancestral qu'ils ont comblé et permettre ainsi à l'ancien talweig Nord Sud de fonctionner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

- rectifier l'omission de Mme [C] dans la condamnation,

- condamner les époux [RZ] et la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Localité 15] à relever et garantir les concluants de toutes condamnations, en ce compris le coût des travaux évalués à 17.280 €TTC par l'expert, à hauteur de 5% par les époux [RZ] et 40 % par la SAS NEXIMMO 68,

En tout état de cause,

- condamner les époux [RZ] et tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [RZ] et tout succombant aux dépens.

S'agissant du rapport d'expertise, ils rappellent que M. [EX] avait notamment pour mission de se rendre au [Adresse 12] et de déterminer les raisons de la stagnation des eaux pluviales sur cette avenue, alors que l'expert a effectué toutes ses investigations sur le [Adresse 17].

Ils considèrent que le rapport comporte également de nombreuses imprécisions en ce qu'il a raisonné comme si les différents propriétaires étaient colotis au sein d'un lotissement et que le [Adresse 17] appartenait à ce lotissement. Ils soutiennent qu'en l'absence de tout lien entre les propriétaires concernés, M. [EX] ne pouvait raisonner de manière globale et a, de surcroît, proposé une solution de raccordement sur l'[Adresse 14], sans vérifier si elle était réalisable. Ils en tirent pour conséquence que l'ensemble des propriétaires assignés ne pouvaient être condamnés sans distinction et solidairement par le tribunal à réaliser des travaux sur une voie qui appartient à certains d'entre eux au droit de leurs propriétés respective. Ils ajoutent que toute demande de condamnation solidaire est irrecevable dès lors qu'il n'existe pas de lien de droit entre les différents propriétaires et que la communauté d'usage de l'assiette du chemin ne concerne que les seules relations entre certains propriétaires respectifs des fonds dominant et servant mais ne peut fonder une demande de condamnation solidaire de tous les propriétaires à l'égard des tiers.

En tout état de cause, ils contestent toute responsabilité dans les désordres allégués, qu'il est acquis aux débats que les consorts [RZ] ont supprimé un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales qui traversait leur propriété et en permettait de les évacuer correctement, qu'ils ont installé à la place une canalisation se dirigeant vers le fonds de la copropriété [Adresse 22] et occulté tous les regards destinés à récupérer les eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs, tout en bouchant les barbacanes. Ils précisent que lors de la construction de l'immeuble [Adresse 16], cette canalisation a été occultée , provoquant des inondations dans leur jardin alors qu'en réalité, les époux [RZ] ne reçoivent plus aucune évacuation des eaux pluviales des fonds supérieurs puisqu'ils les ont toutes supprimées.

Ils font valoir que les propriétaires assignés n'ont jamais effectué la moindre modification sur la voie desservant leurs propriétés et qu'avant les modifications effectuées par les époux [RZ], il n'existait aucun problème d'évacuation des eaux de pluie, de sorte que les voies de fait commises par ces derniers sont à l'origine de la situation et occasionnent des dommages aux propriétaires des fonds supérieurs, la voie de desserte privée des propriétaires des fonds supérieurs étant inondée à chaque grosse pluie.

M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ], suivant leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2019, demandent à la cour de:

- constater que l'expert a parfaitement rempli sa mission,

- constater que cette mission a permis de déterminer l'origine des désordres et les remèdes à y apporter,

- constater que les travaux préconisés par l'expert ont été effectués par une partie des propriétaires du [Adresse 19],

- constater que ces travaux ont permis de mettre fin aux troubles subis par les époux [RZ],

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il condamne l'ensemble des propriétaires du [Adresse 19] à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l'expert,

- condamner l'ensemble des propriétaires du [Adresse 19] à payer aux époux [RZ] la somme de 30.000 € en réparation des troubles de jouissance qu'ils ont subis depuis plus de neuf années,

- les condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

Ils soulignent qu'une partie des propriétaires du [Adresse 19] a accepté le jugement en faisant exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Ils s'opposent à l'annulation du rapport d'expertise pour les motifs suivants:

- l'expertise ne s'est aucunement déroulée sur un lieu autre que là elle aurait dû avoir lieu, l'adresse du [Adresse 17], qui n'a pas fait l'objet d'adressage ou de numérotation, se trouvant au [Adresse 12],

- l'expert a prise en compte que le fait qu'il n'existait pas de lotissement des habitants du [Adresse 19], qu'il a intégré que le chemin litigieux n'appartenait à aucune entité juridique existante mais a relevé une communauté d'usage de ce chemin par tous les habitants qui, sans exception, ne peuvent accéder à leur propriété qu'en empruntant ce chemin,

- dès lors qu'il bénéficient tous de l'usage de ce chemin, les frais d'entretien et de réparation doivent être partagés entre eux.

Ils considèrent que la responsabilité des habitants du [Adresse 19] est parfaitement établie, que l'expert a clairement établi qu'au moment de leur acquisition de leur terrain, il n'existait aucun fossé et qu'ils n'ont pas bouché de barbacane pour empêcher l'écoulement des eaux, qu'enfin M. [EX] a formulé une demande de raccordement des eaux pluviales du [Adresse 17] sur l'[Adresse 14], à laquelle la mairie a donné son accord, de sorte que les travaux envisagés sont tout à fait réalisables.

Ils estiment être fondés à solliciter la condamnation de tous les propriétaires des fonds supérieurs, qu'en tant qu'utilisateurs du chemin en cause, ils sont obligés de contribuer aux frais d'entretien et de réparation.

M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O], par leurs dernières conclusions signifiées par PRVA le 20 septembre 2019, demandent à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- annuler le rapport d'expertise de M. [EX] du 12 novembre 2015,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées contre les consorts [DM] et leur absence totale de responsabilité dans les préjudices invoqués par les consorts [RZ],

Les mettre hors de cause,

- débouter les consorts [RZ] et tout intimé de toute demande à l'encontre des époux [DM] qui ne sont ni colotis, ni coindivisaires, ni propriétaires de la voie goudronnée dite [Adresse 18],

- condamner les époux [RZ] à rétablir le fossé qui longeait leur propriété au Nord et la voie [Adresse 18] au Sud et qui drainait parfaitement les eaux pluviales des fonds supérieurs et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- rétablir et rectifier l'omission de Mme [C] dans jugement,

- mettre hors de cause M. [Y] [W],

- condamner M. et Mme [RZ] et tout succombant solidairement et indivisiblement à payer aux époux [DM] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font grief au tribunal de n'avoir aucunement pris en compte la responsabilité pourtant évidente des consorts [RZ] dans le dommage qu'ils invoquent ni davantage leur absence d'implication totale:

- ils ne sont pas concernés par les inondations invoquées par les époux [RZ] en ce qu'ils ne sont pas propriétaires de la voie sur laquelle l'eau pluviale stagne et dont le surplus s'écoulerait sur le terrain [RZ],

- les époux [RZ] ont liés à l'origine leurs dommages à la construction de la copropriété [Adresse 22] et ont reconnu avoir eux-mêmes posé un tuyau enterré qui reprenait les eaux pluviales pour les rejeter vers la copropriété [Adresse 22],

- leur fonds n'est pas situé géographiquement en surplomb de celui des époux [RZ].

Ils soutiennent que le rapport d'expertise est imprécis et erroné:

- M. [EX] a omis de prendre en compte l'existence d'un ancien fossé qui avait précisément vocation de recueillir les eaux pluviales et les drainer, ruisseau que M. [RZ] et son voisin, M. [MI] ont comblé,

- M. [RZ] a purement et simplement bouché les barbacanes contenues dans le mur de clôutre de sa propriété et de soutien de la route,

-l'origine des désordres évoqués par les consorts [RZ], à savoir un accroissement d'un éboulement d'eaux pluviales par fortes pluies, vient de la suppression du fossé qui existait le long de sa propriété, et de celles des consorts [MI] et [U],

- les époux [RZ] ont donc eux-mêmes créé le préjudice qu'ils déplorent.

La SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22], dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2019, demande à la cour de:

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- confirmer intégralement le jugement déféré,

Et ce faisant,

- constater, dire et juger qu'aucune demande n'a été formulée en première instance par les appelants à l'encontre de la SCI [Adresse 22] aux droits de laquelle vient la SAS NEXIMMO 68,

Et plus généralement,

- constater, dire et juger qu'aucune partie n'a jamais formulé aucune demande en première instance à l'encontre de la concluante,

En conséquence,

- mettre hors de cause la SCI [Adresse 22] aux droits de laquelle vient la SAS NEXIMMO 68,

- débouter les consorts [M], [A], [P] et [H] de leurs demandes subsidiaires formulées à l'encontre de la concluante,

- débouter toute partie des demandes qu'elles pourraient éventuellement formuler à l'encontre de la concluante,

- condamner les consorts [M], [A], [P] et [H] in solidum à payer à la SCI [Adresse 22] aux droits de laquelle vient la SAS NEXIMMO 68 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 6 janvier 2020 du magistrat de la mise en état.

Mme [RB] [W], M. [UU] [K], Mme [E] [K], M. [LK] [WP], Mme [L] [T] épouse [WP], M. [Y] [W], assignés par actes du 29 août 2019 déposés en l'étude de l'huissier instrumentaire, M. [N] [PD], assigné par acte du 29 août 2019 remis à personne, Mme [D] [PD], assignée par acte du 29 août 2019 remis à domicile et Mme [V] [C], assignée par acte du 29 août 2019 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mai 2022.

MOTIFS

Mme [RB] [W], M. [UU] [K], Mme [E] [K], M. [LK] [WP], Mme [L] [T] épouse [WP], M. [Y] [W], M. [N] [PD], Mme [D] [PD] et Mme [V] [C], n'ayant pas constitué avocat, les dispositions du jugement querellé les concernant sont définitives.

Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire

Les appelants ainsi que les époux [DM] concluent à la nullité du rapport d'expertise de M. [EX] aux motifs que les investigations de l'expert ne sont pas conformes à sa mission ( erreur d'adresse des lieux du désordre), comprend de nombreuses imprécisions et qu'il n'a pas été vérifié si la solution préconisée est réalisable ou non. Ils ajoutent que l'expert a raisonné, à tort, comme si les appelants étaient co-lotis.

En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent les nullités de procédure.

La demande de nullité d'une expertise doit être fondée sur un texte et suppose la démonstration d'un grief.

Comme en première instance, les appelants ne précisent pas le fondement de leur demande de nullité du rapport de M. [EX] et n'invoque aucun texte.

Il n'en demeure pas moins que s'agissant du lieu de l'expertise et comme l'a rejeté à juste titre le premier juge, il ressort des pièces produites que le [Adresse 17] n'a pas fait l'objet d'adressage ou de numérotation et que l'adresse des appelants se situe bien au [Adresse 12].

Les opérations d'expertise se sont donc bien déroulées au [Adresse 17] puisqu'il s'agit de la même adresse que le [Adresse 12]. La voie privée du [Adresse 19] a donc bien été comprise dans le champ de l'expertise.

Quant au surplus des griefs, il apparaît à la lecture du rapport, que M. [EX] a pris le soin d'interroger les services de la mairie sur la faisabilité de la solution qu'il préconisait et les imprécisions déplorées ( sans que l'on sache lesquelles) ou le fait de raisonner comme si la voie était un lotissement ne constituent pas des motifs susceptibles d'entraîner la nullité du rapport d'expertise. Au surplus l'expert a précisé, dans son rapport, que ' la voie a un statut juridique particulier qui ne fait pas partie de l'objet de ma mission.'

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.

Sur la recevabilité des demandes des époux [RZ] dirigées à l'encontre de Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O]

Il est constant que M. et Mme [RZ] sont propriétaires d'une villa sise [Adresse 2] située en contrebas d'une voie privée dénommée ' [Adresse 19]'. Ils ont introduit la présente instance à l'encontre des propriétaires des dix villas sises ' [Adresse 19]' et situées au -dessus, aux motifs que l'eau pluviale stagne sur ladite voie privée afin de se déverser sur leur terrain, provoquant des inondations.

Plus précisément, ils sollicitent la condamnation de l'ensemble des propriétaires des immeubles sis ' [Adresse 19]' à effectuer les travaux préconisés par l'expert [EX] en pages 15 et 16 de son rapport, consistant en la création de deux ou trois grilles sur la voie privée du [Adresse 19] et de les raccorder au tuyau 300 au collecteur posé sur l'[Adresse 14], la longueur du tuyau devant être de 80 ml.

L'expert, à l'issue de ses investigations, précise que:

' La construction de la voie ( privée du [Adresse 19]), située au [Adresse 12], qui dessert [Adresse 19] n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir, ce point est confirmé par les services techniques de la mairie. La voie est construite soit sur les parcelles ( [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) appartenant aux riverains, soit sur des parcelles où sont construites les maisons ( [Cadastre 9]...) Cette voie a un statut juridique particulier qui ne fait pas l'objet de ma mission'. ( page 15).

Il précise que le profil de cette chaussée ( voie privée) du [Adresse 19], soit n'a pas été respecté, soit s'est dégradé dans le temps, une usure étant possible en 30 ans d'existence.

Il conclut en ces termes:

' Les 10 ' colotis' du [Adresse 19] devraient réparer leur chaussée afin que l'écoulement prévu initialement dans le plan d'aménagement de M. [J] se fasse correctement, il leur sera plus économique et plus efficace de participer à la construction du reseau pluviale. Je confirme que les trous percés au droit des parcelles [MI] et [RZ], dans le mur qui soutient leur voie, ont été percés a posteriori pour faire évacuer les eaux pluviales qui ne parvenaient pas à la grille prévue à cet effet, à l'angle de leur voie.'

Les travaux préconisés par l'expert et pour lesquels la condamnation des propriétaires des immeubles '[Adresse 19]' est réclamée portent exclusivement sur la voie privée dénommée ' [Adresse 19]'.

Or, comme le soulignent à juste titre les appelants, les immeubles litigieux constituent un groupement de maisons qui ne sont pas sous la forme d'un lotissement alors que l'expert, dans ses conclusions, a raisonné comme si les différents propriétaires du '[Adresse 19]' étaient colotis au sein d'un lotissement et comme si la voie querellée appartenait à ce lotissement, proposant ainsi une solution globale considérant que ce chemin leur appartient à tous.

Forces est de constater que les époux [RZ], sur la base des conclusions de M. [EX], se sont contenter d'assigner tous les propriétaires des dix immeubles sis du '[Adresse 19]', pour solliciter leur condamnation, sans distinction, à effectuer des travaux sur une voie privée mais sans démontrer qu'ils sont effectivement propriétaires de ladite voie.

Au demeurant, aux termes de son rapport, l'expert indique que la voie serait située à la fois sur certaines parcelles appartenant à des riverains ( sans plus de précision) mais aussi sur des parcelles où sont construites des maisons ( mentionnant la seule parcelle [Cadastre 9]).

Son rapport ne contient aucune précision sur les parcelles dont sont propriétaires les parties appelées en cause, ni ne propose un schéma ou croquis des lieux en question et notamment de la voie litigieuse.

Les appelants produisent en pièce 4 un extrait du plan cadastral informatisé mettant en évidence que la voie longe la parcelle [Cadastre 9] ( [C]/[YM]) puis les parcelles [WP] / [T] ( pas de numérotation) et [PD] ( n° [Cadastre 3]) et [M] ( pas de numérotation).

Il est manifeste à la lecture de ce seul plan cadastral que contrairement aux affirmations des époux [RZ], la voie privée litigieuse ne dessert nullement toutes les habitations, de sorte que ces derniers ne peuvent utilement soutenir qu'il existe une communauté d'usage de chemin entre tous les habitants du [Adresse 19] et que dans ces conditions les frais d'entretien et de réparation doivent être répartis entre chacun d'eux.

D'une part, une telle affirmation est contredite par le plan susvisé et, d'autre part, M. et Mme [RZ] ne peuvent pas réclamer la condamnation des propriétaires des immeubles du [Adresse 19] à effectuer des travaux sur un chemin s'ils ne démontrent pas qu'ils en sont propriétaires et ont ainsi qualité pour le faire.

C'est à juste titre que les appelants et les époux [DM] soutiennent que M. et Mme [RZ] ne rapportent pas la preuve qu'ils sont propriétaires de la voie litigieuse et qu'à ce titre, ils ont qualité pour effectuer des travaux sur cette voie.

Les époux [RZ] sont donc irrecevables en leur demande de condamnation de ces derniers à effectuer sous astreinte les travaux sur la voie privée [Adresse 19] ainsi qu'à les indemniser de leur préjudice de jouissance résultant de la stagnation des eaux pluviales sur cette voie puis de son déversement sur leur propre terrain.

Le jugement entrepris en ce qu'il a:

- condamné, sous astreinte, les consorts [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O] à effectuer les travaux préconisés par M. [B] [EX], expert judiciaire, dans son rapport pages 16 et 17, à savoir la création de deux ou trois grilles sur la voie privée séparant le fonds [RZ] du fonds [Adresse 19] et de les raccorder au tuyau 300 au collecteur posé sur l'[Adresse 14], la longueur du tuyau devant être de 80 ml, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision, doit en conséquence être infirmé.

- condamné les mêmes au paiement d'une somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, sera infirmé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Constate que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré est définitif à l'égard de Mme [RB] [W], M. [UU] [K], Mme [E] [K], M. [LK] [WP], Mme [L] [T] épouse [WP], M. [Y] [W], M. [N] [PD], Mme [D] [PD] et Mme [V] [C], pour les dispositions les concernant,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

Infirme le jugement en ce qu'il a:

- condamné Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O] à réaliser les travaux préconisés par M. [B] [EX], expert judiciaire, dans son rapport pages 16 et 17, à savoir la création de deux ou trois grilles sur la voie privée séparant le fonds [RZ] du fonds [Adresse 19] et de les raccorder au tuyau 300 au collecteur posé sur l'[Adresse 14], la longueur du tuyau devant être de 80 ml, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision,

- dit que faute pour Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O] de réaliser ces travaux, ils seront condamnés, passé ce délai, au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard,

- condamné Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O] à verser à M. et Mme [RZ] la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance,

- condamné Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O] à verser à M. et Mme [RZ] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] à l'encontre de Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H], M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O],

- Condamne M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de:

* 2.500 € à Mme [IP] [M], M. [BE] [M] et Mme [G] [M], M. [DZ] [A] et Mme [R] [A], M. [F] [P] et Mme [S] [P], M. [CO] [H] et Mme [I] [H],

* 2.000 € à M. [B] [DM] et Mme [X] [DM] née [O],

Y ajoutant,

Dit qu'en équité les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrpétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. [FV] [RZ] et Mme [Z] [RZ] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10410
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.10410 ?
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