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23/06/2022 | FRANCE | N°19/10180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2022, 19/10180


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

sa

N°2022/ 319













Rôle N° RG 19/10180 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPN2







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Copie exécutoire délivrée le :

à :



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SELARL CABINET D'HERS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00930.





APPELANT



Monsieur [H] [J]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

sa

N°2022/ 319

Rôle N° RG 19/10180 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPN2

[H] [J]

C/

[V] [U]

[C] [P] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

SELARL CABINET D'HERS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00930.

APPELANT

Monsieur [H] [J]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain MASSABIAU de la SELARL MASSABIAU ALAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [V] [U]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [P] épouse [U]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon exploit d'huissier délivré le 22 avril 2008, Monsieur [J] a fait assigner les époux [U] en référé expertise.

Monsieur [A] a été désigné par ordonnance du 2 juillet 2008.

Le rapport de cet expert a conclu à la responsabilité des époux [U], propriétaires du fonds situé en amont de la propriété de Monsieur [J], dans la dégradation du mur et des venues d'eaux s'écoulant sur sa parcelle.

Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel le 2 février 2010 par lequel les époux [U] se sont engagés à réaliser à leurs frais dans le délai de deux mois les travaux préconisés par l'expert dans la solution numéro 1.

Monsieur [U] a réalisé lui-même les travaux.

Estimant que les travaux n'étaient pas conformes aux préconisations de l'expert judiciaire ni aux engagements contractés dans le protocole transactionnel, Monsieur [J] a assigné à nouveau Monsieur et Madame [U] en référé expertise.

Par ordonnance du 29 septembre 2010, Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Le 8 juillet 2010, Monsieur et Madame [U] ont vendu le bien immobilier en cause à la SCI Les Blais.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2011, démontrant que les travaux réalisés par Monsieur [U] lui-même n'étaient pas conformes aux préconisations de l'expert, ni aux engagements contractés dans le protocole transactionnel.

Par exploit d'huissier délivré le 5 septembre 2011, Monsieur [J] a fait assigner les époux [U] ainsi que la SCI Les Blais devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par un jugement rendu le 9 août 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan, Monsieur [V] [U] et son épouse [C] [P] ont été condamnés à payer à Monsieur [H] [J] la somme principale de 29094,17 euros, indexée sur l'indice de la construction de 2011 jusqu'à complet paiement, la somme de 1000 € au titre du remboursement de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme correspondant au remboursement du procès-verbal de constat d'huissier, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise d'un montant de 4164,60 euros, les dépens de la procédure de référé et de la procédure devant le tribunal de grande instance distraits au profit de Maître [L], soit les sommes de 4325,83 euros- comprenant les frais d'expertise de Monsieur [E] et de 654,31 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [U] le 25 octobre 2013.

Monsieur et Madame [U] n'ont jamais procédé au règlement de ces condamnations.

Par lettre recommandée du 20 octobre 2015, le conseil de Monsieur [J] a mis en demeure Monsieur et Madame [U] de procéder au paiement des condamnations en cause ou de proposer des modalités de paiement en vue d'une solution amiable du litige.

Aucune réponse n'a été apportée à cette lettre recommandée.

Selon acte authentique en date du 11 février 2011, Monsieur et Madame [U] ont fait donation à leur fille [T] de la nue-propriété des biens immobiliers dont ils sont propriétaires dans l'immeuble [Adresse 3], cadastrés section AX numéro [Cadastre 1], lots 72, 84 et 192.

Monsieur [J] considère que cette donation des seuls biens immobiliers que possèdent les époux [U] constitue une manoeuvre d'organisation de leur insolvabilité.

Par exploit d'huissier délivré le 28 décembre 2016, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement de l'action paulienne, en vue de voir déclarer la donation inopposable à son égard.

Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a statué ainsi qu'il suit :

-déclare irrecevables car prescrites les demandes formulées par Monsieur [J],

-condamne Monsieur [J] à payer la somme de 800 € aux époux [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamne à payer les entiers dépens avec distraction au profit de Maître d'Hers.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Monsieur [J] fondait sa demande sur l'action paulienne, que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit connaissait ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'ainsi au regard du point de départ du délai de prescription, soit le 6 mai 2011 comme le soutenait Monsieur [J], ou le 3 mars 2011 selon les époux [U], l'action était prescrite, le délai de cinq ans ayant été dépassé dans les deux cas.

Le 25 juin 2019, Monsieur [H] [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2020, Monsieur [J] demande à la cour de :

'déclarer son appel recevable,

'y faisant droit,

'infirmer le jugement du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions,

'réformant ce jugement et statuant à nouveau,

-débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

vu les articles 1167 et 1341'2, 2224 du code civil, et le principe fraus omnia corrumpit,

-déclarer recevable et bien fondée l'action paulienne qu'il a engagée à l'encontre de l'acte de donation de la nue-propriété consentie par Monsieur et Madame [U] au profit de Madame [T] [U] par acte authentique du 11 février 2011, publié et enregistré le 3 mars 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 4] 2 volume 2011 n°2565,

-révoquer rétroactivement la donation de la nue-propriété,

'dire et juger que l'admission de la fraude paulienne a pour effet d'entraîner le retour de la nue-propriété du bien dans le patrimoine des débiteurs où le créancier Monsieur [J] pourra seul les saisir,

à titre subsidiaire,

-dire et juger que l'acte de donation a été réalisé en fraude de ses droits de créancier,

'dire et juger que cet acte lui est inopposable et qu'il pourra poursuivre l'exécution de sa créance par la vente aux enchères publiques de l'immeuble en exécution du jugement rendu le 9 août 2013 et du jugement rectificatif du 29 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort et de l'arrêt à intervenir,

dans tous les cas,

vu l'article 1240 du code civil,

'condamner Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par l'acte de donation frauduleuse, la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal et la somme de 5000 € sur le même fondement pour la procédure devant la cour, ainsi que les entiers dépens, ceux de premier instance distraits au profit de Maître Lacombe Brisou, ceux d'appel distraits au profit de Me Joseph Magnan avocat à la cour.

L'appelant soutient, en substance, que :

-l'acte de donation ne lui est opposable qu'à compter de sa publication, soit le 3 mars 2011,

-le jugement du 9 août 2013 a été signifié aux époux [U] le 9 août 2013, avec un délai d'appel expirant le 25 novembre 2013,

-l'action paulienne exercée selon assignation du 28 décembre 2016 a été exercée pendant le délai d'action de 5 ans,

-au regard de l'article 2234 du code civil, il doit être considéré qu'il ne pouvait pas agir tant qu'il ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [U],

-les époux [U] avaient connaissance, antérieurement à l'acte de donation, de l'action qu'il souhaitait entreprendre à leur égard,

-cette donation a été effectuée en fraude de ses droits,

-sa créance était certaine à la date de la donation, le 11 février 2021,

-lorsque la donation est soumise à publicité foncière, le créancier peut exercer l'action paulienne même si son droit et postérieur à la donation alors qu'il a prit naissance avant la transcription de l'acte. Tel est bien le cas en l'espèce,

-sa créance à l'encontre des époux ce recours était certaine en son principe à la date du 3 mars 2011 même si elle a été liquidée ultérieurement,

-l'acte de donation a appauvri les débiteurs,

'cette donation parachève la man'uvre des intimés ont organisé leur insolvabilité pour l'empêcher de recouvrer sa créance,

'l'antériorité de la créance n'est plus requise lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur,

'le principe de sa créance était acquis antérieurement à la publication de l'acte de donation,,

'il ne pouvait pas recouvrer la créance avant les jugements du 9 août 2013 et 26 janvier 2016, rectificatif du premier, car une décision de justice devait liquider sa créance,

-il considère que le délai de cinq ans pour exercer l'action paulienne a commencé à courir le 10 août 2013 et que son action n'est pas prescrite,

'la donation de la nue-propriété n'est pas un acte onéreux ; que dès lors il n'est pas utile d'établir que la fille des intimés avait connaissance de la fraude,

'que la jurisprudence exige une créance certaine mais pas nécessairement liquide et exécutoire,

'les intimés connaissaient la créance dans son principe,

'il subit un préjudice du fait de la donation, les intimés se décrivant eux-mêmes comme insolvables, et leur mauvaise foi étant évidente,

-les époux [U] ont organisé leur insolvabilité pour échapper au recouvrement de créances

-en dehors de l'action paulienne, toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable,

-il ne demande pas la nullité de l'acte de donation.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 décembre 2020, Monsieur [V] [U] et Madame [C] [P] épouse [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1167 du code civil, 2224 du même code, 669 du code général des impôts, de :

-confirmer le jugement du 28 mars 2019 du tribunal de grande Instance de Toulon dans l'ensemble de ses dispositions, excepté en ce qu'il a limité à 800 € la somme leur étant due par Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent,

-débouter Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

-condamner Monsieur [H] [J] à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure de première instance et 3000 € correspondant à celle d'appel ;

-condamner Monsieur [H] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Gérard d'Hers, avocat au Barreau de Toulon.

Monsieur et Madame [U] font valoir essentiellement, que :

-le régime de l'action paulienne est inapplicable car les conditions n'en sont pas réunies,

'la créance n'était pas certaine lorsque la donation a été consentie,

-la jurisprudence considère qu'une créance n'est incertaine lorsqu'un recours été engagé concernant cette créance et qu'il est en cours, seule la désignation d'un expert ayant été décidé par ordonnance du 29 septembre 2010,

'l'appelant ne démontre aucun préjudice,

'l'action paulienne ne peut être mise en oeuvre dès l'instant où l'actif saisissable reste suffisant pour que le débiteur puisse faire face à la créance au jour de l'acte d'appauvrissement,

'l'appelant ne démontre pas que l'acte d'appauvrissement a conduit à leur insolvabilité,

'l'action paulienne est irrecevable,

'la condition essentielle de l'action paulienne est la fraude, qui fait défaut au cas d'espèce, les intimés ayant entendu préparer leur succession et bénéficier du meilleur régime fiscal possible, et non tenir en échec les droits de Monsieur [J] qui n'existaient pas encore,

'la mention de l'existence d'une procédure pendante ne préjuge en rien de l'existence une créance certaine,

'l'action paulienne est prescrite,

-la prescription a commencé à courir le 3 mars 2011 et non à compter du jugement du 9 août 2013

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.

Motifs de la décision :

L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action paulienne, visant à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 précité.

En l'espèce, le 11 février 2011, Monsieur et Madame [U] ont fait donation à leur fille [T] de la nue-propriété des biens immobiliers dont ils sont propriétaires dans l'immeuble [Adresse 3], cadastrés section AX numéro [Cadastre 1], lots 72, 84 et 192.

Cet acte a été régulièrement publié au service de la publicité foncière le 3 mars 2011.

Dès lors, Monsieur [J] est réputé avoir eu connaissance de l'acte de donation à cette date alors même que :

-il ne justifie pas d'une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil,

-l'obtention d'un titre exécutoire n'est pas nécessaire pour engager l'action paulienne, l'appelant reconnaissant, d'une part qu'une telle action est ouverte au créancier qui justifie d'un principe certain de créance, d'autre part que sa propre créance était certaine en son principe le 3 mars 2011,

-il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, que la fraude des débiteurs auraient empêché Monsieur [J] d'exercer son action.

C'est donc à la date de la publication de la donation, le 11 mars 2011, que doit être fixé le point de départ de la prescription, et non à la date du jugement du 8 août 2013, ni du jugement rectificatif du 28 janvier 2016.

Dès lors, l'action paulienne engagée par Monsieur [J] selon assignation introductive d'instance délivrée le 28 décembre 2016 à l'encontre des époux [U], soit postérieurement au délai de cinq ans édicté par l'article 2224 précité, est prescrite, cette prescription atteignant également, pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire tendant à l'inopposabilité de la donation sur le fondement du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ainsi que la demande en dommages-intérêts « en réparation du préjudice financier et moral causé par l'acte de donation frauduleux » au visa de l'article 1240 du code civil, ainsi que l'a retenu le tribunal dont la décision sera confirmée de ces chefs.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions appelées.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur [H] [J] à supporter les dépens d'appel, distraits au profit de Maître Gérard d'Hers.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10180
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.10180 ?
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