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23/06/2022 | FRANCE | N°19/09152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2022, 19/09152


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 307













N° RG 19/09152 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMMP







[Y] [L]





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[X] [W]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Guy JULLIEN



Me Bernard MAGNALDI










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11182292.



APPELANTE



Madame [Y] [L]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [X] [W]

demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 307

N° RG 19/09152 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMMP

[Y] [L]

C/

[X] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guy JULLIEN

Me Bernard MAGNALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11182292.

APPELANTE

Madame [Y] [L]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [X] [W] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] jouxtant le studio loué par Mme [Y] [L] dans ce même immeuble. Faisant valoir que celui-ci se serait introduit dans le jardin privatif puis dans son appartement et se plaindrait d'un bruit imaginaire dont elle serait à l'origine, Mme [Y] [L] a fait assigner M. [X] [W] en paiement d'une somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage devant le tribunal d'instance de Marseille.

Ce dernier s'est opposé à la demande en se prévalant à son tour des nuisances occasionnées par la demanderesse et a réclamé à titre reconventionnel paiement des mêmes sommes. Selon jugement contradictoire du 21 mai 2019, la juridiction d'instance a :

'débouté Mme [Y] [L] M. [X] [W] de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

'condamné Mme [Y] [L] à payer à M. [X] [W] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la même aux dépens.

Mme [Y] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 juin 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2020 651 de:

vu l'article 651 du code civil,

'réformer le jugement déféré ;

'condamner M. [X] [W] à payer à Mme [Y] [L] les sommes de :

*7000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage,

*2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, Mme [Y] [L] fait valoir principalement qu'elle vit seule avec sa fille qui poursuit des études supérieures, qu'à la différence de M. [X] [W] qui se plaint d'un bruit de téléviseur elle ne cause aucune nuisance sonore, qu'il a pénétré dans le jardin privatif jouxtant son studio ainsi qu'il ressort de la plainte déposée le 17 janvier 2018, que depuis son installation dans les lieux il multiplie les comportements agressifs à son égard et que ces agissements ont perturbé son état psychique.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 20 mars 2020, M. [X] [W] demande à la cour de :

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [Y] [L] de ses demandes ;

'le réformer « en ce qu'il dit que constituerait un trouble anormal de voisinage le fait de procéder à la prise de photographies de la haie donnant sur le parc est exclusivement à partir de celui-ci, soit d'une partie commune, en vue de sa défense » ;

'vu la violation du principe de loyauté de la preuve, écarter des débats le constat de Me [R] établi le 4 décembre 2019 ;

'condamner Mme [Y] [L] à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

M. [X] [W] soutient principalement que son épouse qui n'a pas été mise en cause a déposé une main courante le 22 juin 2018 pour se plaindre des bruits émanant du téléviseur de Mme [Y] [L], que dans un souci d'apaisement il a déposé une lettre « particulièrement courtoise » dans sa boîte aux lettres le 18 janvier 2018 proposant un règlement amiable du différend les opposant et en acquiesçant à une mesure de médiation, qu'aucune suite n'a été donnée par l'appelante qui invoque une prétendue violation de domicile selon un témoignage contestable et contredit par d'autres attestations, que Mme [Y] [L] dénature les faits selon des procédés malicieux, que l'huissier mandaté par elle n'a procédé à aucune constatation dans la chambre à coucher mitoyenne et qu'en outre il a eu accès au domicile des époux [X] [W] de manière déloyale.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 3 mai 2022.

MOTIFS de la DECISION

En sollicitant la confirmation du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle, M. [X] [W] renonce à sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de l'appelante ce qui conduit à la confirmation de ce chef de jugement.

***

Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la perception ou de la tolérance des personnes qui s'en plaignent, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. Le dommage s'entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions des articles 1382 à1384 anciens du code civil, aujourd'hui 1240 à 1242 lui sont inapplicables.

En l'espèce, les dossiers respectifs des parties enseignent que le conflit de voisinage les opposant a pour origine les nuisances sonores générées par le téléviseur de Mme [Y] [L] qui ont fait l'objet d'une déclaration le 22 janvier 2018 auprès des services de police à l'initiative de Mme [W] suivie d'une plainte de M. [X] [W] le 29 janvier 2018 pour menaces de mort réitérées et d'une dénonce au conseil syndical ; si des altercations verbales contemporaines sont établies au travers des attestations fournies par chaque partie, Mme [Y] [L], qui a pris l'initiative de la procédure, conteste être à l'origine d'un trouble sonore en invoquant notamment le constat précité de Me [R], constat lui-même critiqué par l'intimé dans des termes peu amènes.

Quoiqu'il en soit, il n'y a pas lieu au rejet de cette pièce dès lors que l'huissier a instrumenté selon les règles de son statut, a décliné ses nom et qualité ainsi que l'objet de sa mission et a procédé à ses constatations dans l'appartement des époux [W] en leur présence et avec leur consentement ; ce débat est enfin sans emport puisque M. [X] [W] ne se plaint plus d'un trouble anormal généré par le téléviseur corroborant ainsi les déclarations faites à l'huissier selon lesquels « ils- les époux [W]- ne sont absolument plus dérangés » par cet appareil.

Pour le surplus, soit l'intrusion dans le jardin de l'appelante et la violation de son domicile qui apparaîssent anecdotiques au regard de l'ampleur des développements consacrés au téléviseur, les témoignages se contredisent, Mme [U] [K] attestant qu'un jour du mois de juin 2017 M. [X] [W] se serait introduit dans le jardin de Mme [Y] [L] pour couper sa haie alors que celui-ci objecte avec quelque pertinence qu'il n'a pas à assurer l'entretien qui incombe à l'appelante et que M. [M], Mme [T] et M.[Z] déclarent n'avoir constaté aucune taille anarchique ou la présence d'une ouverture permettant de traverser la haie mitoyenne.

Le témoignage de Mme [G] [D], fille de Mme [Y] [L], qui ne réside pas dans les lieux de surcroît, n'est pas de nature à remettre en cause ces déclarations concordantes.

Mme [Y] [L] est aussi taisante sur le courrier « courtois » du 18 janvier 2018 déposé dans sa boîte aux lettres par l'intimé aux fins de restaurer le dialogue et de résoudre amiablement le conflit et dont elle ne conteste pas la teneur ; elle n'a pas plus donné suite au projet de médiation expressément acceptée par l'intimé.

C'est donc par des motifs appropriés que le premier juge a considéré que Mme [Y] [L] qui n'a jamais remis en cause son propre comportement est pour partie à l'origine du préjudice qu'elle allègue et que si le conflit de voisinage a eu une répercussion sur son état psychique, elle était suivie par un psychiatre depuis 2015, soit trois années avant l'intervention des faits dénoncés.

***

La confirmation du jugement rend sans objet la demande de M. [X] [W] tendant à son infirmation partielle par rejet d'un motif au demeurant non décisionnel.

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [L] qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu au rejet du procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2019 par Me [R] huissier de justice ;

Condamne Mme [Y] [L] à payer à M. [X] [W] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme [Y] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/09152
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.09152 ?
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