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23/06/2022 | FRANCE | N°19/07847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2022, 19/07847


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

LV

N° 2022/ 303













N° RG 19/07847 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIQG







[X] [I] [V] [H] [U]





C/



Société [Adresse 3]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ



SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03115.



APPELANT



Monsieur [X] [I] [V] [H] [U]

demeurant c/ [Adresse 4] (ESPAGNE)



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

LV

N° 2022/ 303

N° RG 19/07847 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIQG

[X] [I] [V] [H] [U]

C/

Société [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ

SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03115.

APPELANT

Monsieur [X] [I] [V] [H] [U]

demeurant c/ [Adresse 4] (ESPAGNE)

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société [Adresse 3], [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, la Société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société civile [Adresse 3] située à [Localité 5] (Alpes-Maritimes) est une société d'attribution en jouissance à temps partagé mettant à la disposition de ses acquéreurs de parts des droits de séjours et de services se rattachant à la résidence [Adresse 3]. Faisant valoir que les époux [L] et [G] [V] avaient acquis le 30 janvier 1990 auprès d'elle 540 parts donnant vocation à la jouissance d'un appartement constituant le lot n° 78 durant la période n°9 et qu'ils n'ont réglé aucune charge, la société [Adresse 3] les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Nice ; aux termes d'un jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 2019 cette juridiction a :

'condamné solidairement M. [L] et Mme [G] [V] à payer à la société [Adresse 3] les sommes de :

*9517,10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre principal,

*1000 € à titre de dommages-intérêts,

*1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

'condamné solidairement M. [L] et Mme [G] [V] aux dépens avec faculté de recouvrement direct.

M. [X] [V] a régulièrement relevé appel de cette décision le 13 mai 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2019 de:

'réformer le jugement déféré ;

'débouter la société [Adresse 3] de ses demandes de condamnation à son encontre ;

'subsidiairement, « dire et juger » que la société [Adresse 3] est prescrite dans ses demandes au titre des charges antérieures au 27 juin 2013 ;

'« dire et juger » que la société [Adresse 3] ne peut réclamer la condamnation de M. [V] qu'à la somme de 1155,39 € outre 42,16 €;

'en tout état de cause débouter la société [Adresse 3] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

' la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son recours, M. [X] [V] fait valoir principalement qu'il est divorcé depuis 1997, n'a conservé aucun titre de propriété et ne se souvient même plus avoir acquis des parts au sein de la société appelante, que cette dernière n'a pas communiqué au premier juge un justificatif de sa qualité d'associé, que la tenue des assemblées générales est irrégulière à tout le moins de 2008 à 2012 faute d'avoir été régulièrement convoqué, qu'en application de l'article 2224 du code civil les charges réclamées antérieurement au 27 juin 2013 sont prescrites, que doivent être écartés les frais du huissier et d'avocat et que la société intimée ne justifie pas d'un préjudice particulier.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la société [Adresse 3] demande à la cour de :

vu la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé,

vu les articles L 212 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

vu les statuts et le règlement de jouissance de la SCI [Adresse 3],

vu les pièces versées aux débats,

'confirmer le jugement déféré ;

'condamner M. [X] [V] au paiement des sommes de :

*4559,49 € au titre de l'arriéré de charges et frais depuis le 27 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

*1000 € à titre de dommages-intérêts,

*2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner M. [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

La société [Adresse 3] soutient principalement que l'appelant est de mauvaise foi en ce qu'il a forcément bénéficié de l'appartement dont s'agit durant ses vacances, que sa qualité d'associé est établie par la cession de parts reçue le 30 janvier 1990 par le notaire [M] et enregistrée au registre des transferts de la société, que M. [X] [V] a été convoqué par courriers recommandés dans les délais requis aux différentes assemblées générales dont la régularité ne peut être suspectée, que la réduction du délai de prescription initiée par la loi du 17 juin 2008 rend certaine liquide et exigible la somme de 4559,49 € au paiement de laquelle l'appelant doit être condamné, que la location de l'appartement à des tiers durant la période réservée ne suffit pas à couvrir l'ensemble des charges communes qui incombent aux propriétaires de parts et que la résistance de l'appelant a contraint la société [Adresse 3] à agir en première instance et en appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 3 mai 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur le paiement des charges :

La société [Adresse 3] produit un acte de cession de 540 parts numérotées de 536936 à 537475 et référencées C178 B9 au profit de « M. Mme [V] [L]/[G] » en date du 30 janvier 1990 au prix de 46'000 Fr., déposé le 21 mars 1990 au rang des minutes du notaire [A] [M] ainsi qu'une copie de la page 985 de son registre de transfert de parts attestant de cette cession (cf pièces n° 12 et 13 de son dossier). La qualité d'associé de l'appelant est établie et à vrai dire peu sérieusement contestée.

Pour justifier de sa créance, la société intimée produit également :

-un mandat de gestion au profit de la société Nexity,

-les statuts mis à jour au 15 juin 2018,

-le règlement de jouissance,

-les procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à 2018 approuvant les exercices clos et les budgets prévisionnels,

-les appels de fonds correspondants,

-les courriers recommandés de convocation aux assemblées générales,

-les bilans 2017 et 2018 de la société [Adresse 3],

-un décompte individuel couvrant la période du 30 novembre 2006 au 14 juin 2019 (cf pièce n° 17).

La société [Adresse 3] admettant que les sommes antérieures au 27 juin 2013 sont prescrites en l'état de son assignation introductive d'instance du 27 juin 2018, le solde débiteur de 8306,40€ à cette première date doit être déduit ; au regard d'un compte arrêté au 14 juin 2019 à 10'554,58 €, le reste dû s'élève à 2248,18 € dont il convient de distraire les frais divers dont il sera question ci-après d'un montant total de 848,27 €, ce qui établit la dette de charges proprement dites pour la période non prescrite à la somme de 1399,97 € et non de 4559,49 € comme le prétend la société intimée.

En effet, c'est par une interprétation erronée de l'article 1256 ancien et aujourd'hui 1342-10 du code civil qu'elle entend imputer les loyers encaissés pour le compte de l'appelant perçus postérieurement au 27 juin 2013 sur des charges prescrites dès lors que 1/tous droits et actions qui y étaient attachés sont éteints, 2/qu'en présence de dettes échues l'imputation des paiements se fait sur celles que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter, 3/qu'à l'évidence M. [X] [V] avait tout intérêt à laisser prescrire les charges anciennes.

Le décompte intègre des frais de mise en demeure, de sommation de payer et d'honoraires d'avocat à concurrence de 848,27 € ainsi qu'il vient d'être dit sur lesquels la société civile [Adresse 3] ne s'explique pas et ne donne aucun fondement ; ils relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le soutient l'appelant sans être contredit.

Sur les demandes annexes :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct. Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l'appelant ni des considérations générales de la société [Adresse 3] sur la nécessité pour les associés de régler les provisions appelées en ce qu'elles servent elles-mêmes à régler les divers fournisseurs et prestataires ou encore le déséquilibre des comptes générée par la défaillance de l'appelant qui relève de la pétition de principe puisqu'aucun élément comptable ou autre n'est produit.

En conséquence ce chef de demande est rejeté.

M. [X] [V] ayant été largement admis dans son recours, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.

En revanche, M. [X] [V] qui demeure débiteur de sommes supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il :

-condamne à paiement Mme [G] [V] au profit de la société [Adresse 3],

-fait application de l'article 700 du code de procédure civile,

-statue sur l'exécution provisoire et les dépens ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne M. [X] [V] à payer à la société civile [Adresse 3] la somme de 1399,97€ au titre de l'arriéré de charges et provisions dues au 14 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/07847
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.07847 ?
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