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23/06/2022 | FRANCE | N°19/07553

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 19/07553


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/07553 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHS2

Ordonnance n° 2022/ M 90





SA AUDEMARD ENTREPRISES

Représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE



Appelante





SARL MANUSTOCK

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mari

e-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 23 Juin 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la C...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/07553 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHS2

Ordonnance n° 2022/ M 90

SA AUDEMARD ENTREPRISES

Représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Appelante

SARL MANUSTOCK

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 23 Juin 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société AUDEMARD ENTREPRISES a relevé appel d'un jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE, dans une instance l'opposant à la société MANUSTOCK, par déclaration du 6 mai 2019.

Par courrier adressé via RPVA le 10 janvier 2022, le Président de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE saisie du dossier, a demandé aux parties d'indiquer dans un délai de quinze jours, si des diligences avaient été effectuées dans le cadre de cette procédure de nature à interrompre le délai de péremption ou si un événement de nature à influer sur le sort de la procédure était intervenu depuis la dernière diligence effectuée.

En réponse par courrier du 26 avril 2022, le conseil de la société AUDEMARD, a indiqué que les parties avaient définitivement transigé dans ce dossier et a confirmé que la péremption de l'instance pouvait être constatée.

Le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l' audience d'incident du 3 mai 2022. Lors de l'audience, le conseil de la société MANUSTOCK a confirmé les propos de son confrère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La péremption de l'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable.

Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

En application de l'article 390 du même code, la péremption constatée en cause d'appel confère à la décision frappée de recours force de chose jugée, même si elle n'a pas été notifiée.

Au cas présent, le dernier acte de procédure régulièrement réalisé est la notification par RPVA le 21 octobre 2019 par la société MANUSTOCK de ses conclusions au fond.

Ainsi, la consultation du dossier révèle qu'en l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis plus de deux années, de sorte que la péremption est acquise.

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater que l'instance est périmée.

Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société AUDEMARD ENTREPRISES et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/07553,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AUDEMARD ENTREPRISES aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 23 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/07553
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.07553 ?
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