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23/06/2022 | FRANCE | N°19/01824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 19/01824


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/222













N° RG 19/01824 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW3G







Société DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE DE NICE





C/



SA SA OPTIMA MONACO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Bernard VIGNERON















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 09 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00131.





APPELANTE



SARL SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE DE NICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/222

N° RG 19/01824 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW3G

Société DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE DE NICE

C/

SA SA OPTIMA MONACO

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Bernard VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 09 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00131.

APPELANTE

SARL SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE DE NICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA OPTIMA MONACO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2016 la société Optima Monaco, spécialisée dans le domaine du matériel bureautique et informatique, a vendu à la société de Reprographie Electronique de Nice une branche d'activité correspondant à la concession Xerox qu'elle détient sur le secteur de Nice Métropole, à l'exception de certaines communes, ainsi que la clientèle.

Un avenant a été signé le 15 juillet 2016 prévoyant la fixation du prix définitif.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 13 octobre et 24 novembre 2016, la société de Reprographie Electronique de Nice, reprochant à la société Optima Monaco un manquement à ses obligations contractuelles, l'a mise en demeure de lui payer une somme de 20.078 euros à titre d'indemnité forfaitaire en réparation de son préjudice.

En l'absence de réponse, la société de Reprographie Electronique de Nice a assigné la société Optima Monaco devant le tribunal de commerce de Nice le 14 février 2017 afin d'obtenir, à titre principal, le versement de la somme de 1.134.774 euros à titre indemnitaire.

Par jugement en date du 9 janvier 2019 le tribunal de commerce de Nice a :

-dit que la société Optima Monaco a exécuté ses obligations loyalement dans le cadre de la vente d'une branche d'activité,

-débouté la société de Reprographie Electronique de Nice de sa demande de réparation du préjudice contractuel et moral,

-débouté la société Optima Monaco de sa demande en réparation du préjudice subi,

-condamné la société de Reprographie Electronique de Nice à payer à la société Optima Monaco la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

------------

Par déclaration en date du 30 janvier 2019 la société de Reprographie Electronique de Nice a interjeté appel du jugement. La société Optima Monaco a également interjeté appel du jugement le 13 février 2019.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 octobre 2019.

------------

Par conclusions enregistrées le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de Reprographie Electronique de Nice (Sarl) fait valoir que :

-si la société Optima Monaco est également à l'origine de nombreux manquements avant la signature de l'acte de cession définitif, elle se limite devant la cour d'appel à invoquer les fautes contractuelles de la société Optima Monaco après la signature de l'acte,

-en premier lieu, la société Optima Monaco est à l'origine d'une absence de collaboration lors de la passation de la clientèle : aux termes de l'article 8.2 de l'acte de vente la société Optima Monaco était tenue de l'accompagner auprès d'une liste de clients déterminée aux fins de présentation ; en dépit de plusieurs demandes en ce sens, la société Optima Monaco n'a pas donné suite à son engagement,

-en second lieu, la société Optima Monaco a manqué de collaboration dans la communication des informations : l'article 11 de l'acte de vente prévoyait une obligation d'information de la part du vendeur, or, la société Optima Monaco a été défaillante dans la production de pièces concernant certains dossiers (comptes Funecap Sud est Pompes Funèbres, société Immobilière Niçoise, Gestion Barberis),

-en dernier lieu, la société Optima Monaco n'a pas respecté la clause de non-concurrence : le vendeur s'interdisait de toute activité concurrente sur le secteur de [Localité 5] Métropole à l'exception des communes listées et ce, pendant une durée de 5 ans ; or, la société Optima Monaco a procédé à plusieurs ventes auprès de ses clients ou à des opérations de dépannage et a également continué à démarcher la clientèle cédée en dépit de cette clause de non-concurrence ; elle communique une liste détaillée des dossiers litigieux

Ainsi, la société de Reprographie Electronique de Nice, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :

-débouter la société Optima Monaco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Optima Monaco à lui verser la somme de 338.835 euros en réparation du préjudice contractuel subi majoré des intérêts légaux à compter de la délivrance de la mise en demeure du 13 octobre 2016,

-condamner la société Optima Monaco à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral,

-condamner la société Optima Monaco à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

-----------

Par conclusions enregistrées le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Optima Monaco (SA) fait valoir que :

-il convient de rappeler à titre liminaire le contexte du rapprochement entre les deux sociétés et les éléments échangés à cette occasion avant la signature du contrat de vente,

-elle a parfaitement collaboré tant en ce qui concerne la réalisation de l'audit que l'accompagnement de l'acquéreur auprès des clients ; d'ailleurs, le séquestre prévu à cet effet a été libéré, attestant du respect de l'obligation de présentation de la clientèle,

-elle a également respecté son obligation de collaboration quant aux informations communiquées et conteste les manquements qui lui sont reprochés au titre des dossiers visés par la société de Reprographie Electronique de Nice,

-elle conteste enfin le non-respect de la clause de non-concurrence prévue à l'article 8.2 de l'acte de vente et expose au cas par cas la situation des clients dénoncés par la société de Reprographie Electronique de Nice,

-la société de Reprographie Electronique de Nice ne justifie d'aucun préjudice,

-la déloyauté de la société de Reprographie Electronique de Nice et son attitude, dont le seul but était d'obtenir un gain financier, justifient sa condamnation à des dommages et intérêts

La société Optima Monaco demande ainsi à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice et sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, la société Optima Monaco demande à la cour de :

-débouter la société de Reprographie Electronique de Nice de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société de Reprographie Electronique de Nice à lui payer la somme de 123.000 euros en réparation du préjudice subi,

-condamner la société de Reprographie Electronique de Nice à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction

--------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 4 avril 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 mai 2022. La clôture a été reportée au 25 avril 2022.

A l'audience, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 juin 2022.

MOTIFS

Sur la communication de pièce postérieurement à l'ordonnance de clôture :

Le 3 mai 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 25 avril, la société appelante a communiqué aux débats une pièce numérotée 48 par le biais du réseau privé virtuel des avocats.

Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, il y a lieu d'écarter cette pièce considérant que la société de Reprographie Electronique de Nice ne justifie d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et que s'agissant d'une pièce communiquée postérieurement à la clôture elle est irrecevable.

Sur la demande au titre de la réparation du préjudice de la société de Reprographie Electronique de Nice :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats signés avant le 1° octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, il convient de relever qu'en cause d'appel, la société de Reprographie Electronique de Nice renonce à invoquer les manquements de la société Optima Monaco dans le cadre des pourparlers et circonscrit le litige aux manquements contractuels du cédant postérieurement à la signature de l'acte de vente, selon trois griefs.

Absence de présentation de la clientèle

Il ressort de l'article 8.2 de l'acte de vente signé du 24 mars 2016 que la société Optima Monaco s'est engagée à « accompagner l'acquéreur auprès des clients cités en Annexe 2 aux fins de présentation pour la bonne continuité des contrats, et ce, sous un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en jouissance sous peine de voir l'acquéreur conserver tout ou partie de la somme séquestrée et exposée aux articles 9 et 10 » et était jointe une annexe comptant le nom de six clients.

Il est établi que la société Optima Monaco a accompagné la société de Reprographie Electronique de Nice auprès de deux clients sur six (Banca regionale et Façonnable).

Il ressort des échanges de mails produits aux débats que des divergences étaient manifestes entre les parties quant à la prise de rendez-vous auprès des clients, étant observé que si une liste de six clients a été expressément prévue comme nécessitant un accompagnement de la part du vendeur, il pouvait en être déduit que ces clients étaient précisément ceux qui apparaissaient les plus litigieux ou incertains au regard de la liste produite par ailleurs en annexe 1, comprenant plusieurs dizaines de clients et plusieurs centaines de contrats.

Dès lors, la société Optima Monaco ne peut affirmer sans mauvaise foi que son intervention se limitait à accompagner la société de Reprographie Electronique de Nice aux rendez-vous pris par cette dernière, alors que manifestement, son intervention était requise à l'effet d'obtenir un entretien avec les clients visés à l'annexe 2, précisément au regard de son influence et des relations commerciales établies avant la cession de la branche d'activité.

Pour autant, la société de Reprographie Electronique de Nice est mal fondée à se prévaloir de l'existence d'un préjudice dès lors que le manquement de la société Optima Monaco à l'obligation de présentation de la clientèle était expressément sanctionné dans le cadre des clauses contractuelles par la rétention de tout ou partie du séquestre.

Or, en ne retenant pas le séquestre aux motifs de l'absence de présentation de la clientèle, la société de Reprographie Electronique de Nice a ainsi accepté de reconnaître que les obligations du vendeur ont été respectées, sauf à conserver par devers elle les sommes prévues au contrat.

En conséquence, la demande de la société de Reprographie Electronique de Nice à ce titre n'est pas justifiée.

Défaut de transmission d'informations

Aux termes de la clause 11 du contrat de vente il a été convenu que « le vendeur prend l'engagement de mettre l'acquéreur au courant de toutes ses affaires ('). A la demande de l'acquéreur, le vendeur, pendant ce délai d'un mois, informera l'acquéreur de l'état de la balance clients en cas d'impayés ou de litiges et communiquera toutes informations relatives aux contrats d'entretiens et XPPS.

Il s'engage expressément à lui fournir tous renseignements utiles ».

En l'espèce, la société Optima Monaco n'a pas informé la société de Reprographie Electronique de Nice de la résiliation par la société Funecap Sud Est Pompes Funèbres d'un certain nombre de dossiers dès le 15 décembre 2015, soit antérieurement à l'acte de vente, étant observé que la clause, telle qu'elle est rédigée, ne peut valoir obligation de renseignements que pour les événements survenus dans le mois de la cession mais s'entend d'une obligation d'information et de loyauté sur l'ensemble des contrats, avec un retour d'information sur un mois afin de permettre la fixation définitive du prix de vente.

Pour autant, la société de Reprographie Electronique de Nice ne peut davantage invoquer un préjudice à ce titre dès lors qu'il ressort de l'avenant signé le 15 juillet 2016 que l'acquéreur a fait le choix de conserver 306 contrats listés en annexe 1, d'en rajouter 6 et de ne pas en conserver 52 listés en annexe 2, et que parmi ces 52 contrats non repris, figurent précisément les contrats conclus avec Funecap Sud-Est, incluant par ailleurs la diminution du prix calculé au regard de l'absence de reprise de certains contrats.

Dès lors, la société de Reprographie Electronique de Nice a, en connaissance de cause, choisi de ne pas conserver les contrats conclus par ce client, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice de ce fait en l'état de la diminution de prix opérée.

S'agissant des deux autres clients (Immobilière Niçoise et Gestion Barberis) le manquement invoqué ne repose que sur la production d'une seule pièce (n°31, mail du cabinet Barberis évoquant une « double facturation ») sans qu'il soit possible d'en déduire un défaut de loyauté dans la transmission des informations.

Non-respect de la clause de non-concurrence

Aux termes de la clause 8.2 le vendeur sera tenu « de s'interdire de tenir, créer, s'intéresser directement ou indirectement à une activité commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau (code NAF 4666Z), d'installer toute concession concurrente à Xerox et portant sur la clientèle cédée sur le secteur de [Localité 5] Métropole à l'exception des communes de [Localité 8], [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] et la [Localité 7] sous peine de dommages et intérêts égales à trois années de chiffre d'affaires et ce, pendant une durée de cinq années à compter de la date d'entrée en jouissance ».

En l'espèce, la société Optima Monaco ne conteste pas véritablement dans ses écritures être intervenue postérieurement à la signature de l'acte de vente du 24 mars 2016 auprès de clients listés dans l'acte, étant précisé qu'aux termes de l'article 7 dudit acte il était prévu sous l'intitulé « propriété, entrée en jouissance », que celle-ci se ferait « dès la signature des présentes ».

Au demeurant, ces interventions ressortent des échanges de mails (pièces 33, 34 et 35) produits aux débats entre M. [E] [W] (Reprographie Electronique de Nice, et M. [H] [K] (Optima Monaco).

Dès lors, la société Optima Monaco ne peut prétexter tantôt l'absence de signature de l'acte définitif, tantôt la carence de la société de Reprographie Electronique de Nice dans le suivi des clients ou encore le refus des clients de travailler avec le nouvel acquéreur, pour exercer une activité concurrente de la sienne, qu'il s'agisse des opérations d'entretien et de fournitures des consommables ou encore des opérations de changement du matériel bureautique.

De fait, au regard de son attitude ambiguë à l'égard de plusieurs clients listés à l'acte de vente du 24 mars 2016 et/ ou à l'avenant signé le 15 juillet 2017, il y a lieu de retenir les agissements contraires à la clause de non-concurrence commis par la société Optima Monaco.

Cette attitude a généré une confusion dans l'esprit des clients, laissant accréditer au surplus l'idée que la société de Reprographie Electronique de Nice n'était pas en mesure d'assumer ses obligations auprès de ses clients.

Le jugement est dès lors infirmé de ce chef en ce qu'il a débouté la société de Reprographie Electronique de Nice de toutes ses demandes indemnitaires.

Ce préjudice sera valablement indemnisé à hauteur de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, et la société de Reprographie Electronique de Nice sera déboutée du surplus de ses demandes.

A cet égard, la société de Reprographie Electronique de Nice ne peut valablement demander le montant définitif du prix de cession (338.835 euros) à titre de dommages et intérêts considérant qu'elle ne conteste pas avoir repris 306 contrats pour ce montant global et que nonobstant le non-respect de la clause de non-concurrence par la société Optima Monaco, elle ne justifie d'aucun préjudice matériel résultant notamment de la perte de clientèle.

Sur la demande au titre de la réparation du préjudice de la société Optima Monaco :

Au vu des éléments susvisés, il apparaît que la déloyauté contractuelle invoquée par la société Optima Monaco à l'encontre de la société de Reprographie Electronique de Nice procède essentiellement de son propre fait.

En outre, en dépit des atermoiements de la société de Reprographie Electronique de Nice quant aux manquements contractuels invoqués et quant au quantum de son préjudice, il n'apparaît pas possible de caractériser de sa part une stratégie délibérée ayant pour seul objectif d'obtenir la cession à moindre coût de la branche d'activité de la concession Xerox.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de Reprographie Electronique de Nice de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

La société Optima Monaco conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société de Reprographie Electronique de Nice la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevable, comme étant postérieure à l'ordonnance de clôture, la pièce numérotée 48 du bordereau de la société de Reprographie Electronique de Nice,

Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Nice sauf en ce qu'il a débouté la société Optima Monaco de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Optima Monaco à payer à la société de Reprographie Electronique de Nice la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré du non-respect de la clause de non-concurrence, avec intérêts légaux à compter du jugement,

Condamne la société Optima Monaco aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Optima Monaco à payer à la société de Reprographie Electronique de Nice la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/01824
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.01824 ?
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