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23/06/2022 | FRANCE | N°19/01276

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 juin 2022, 19/01276


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/221













N° RG 19/01276 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVH6







Société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE





C/



Société HELVETIA ASSURANCES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pascal ALIAS



Me Flore SCHINTONE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 06 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F03332.





APPELANTE



Société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE, dont le siège social est [Adresse 5] (ALGÉRIE)



représentée par Me Pascal ALIAS, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/221

N° RG 19/01276 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVH6

Société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE

C/

Société HELVETIA ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pascal ALIAS

Me Flore SCHINTONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 06 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F03332.

APPELANTE

Société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE, dont le siège social est [Adresse 5] (ALGÉRIE)

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 30 avril 2014, la société INEO RAIL à qui a été confiée la réalisation de plusieurs lots dans le cadre de la réalisation de la 1ère ligne de tramway de SIDI BEL ABBES (Algérie), s'est adjoint les services de la société GLOBTRANS, en qualité de commissionnaire, pour réaliser l'acheminement du matériel jusqu'à SIDI BEL ABBES.

Selon la société HELVETIA COMPANIE SUISSE d'ASSURANCES, assureur de la société GLOBTANS, cette dernière a confié à la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE le suivi administratif en Algérie et le transport du matériel sur le territoire algérien et jusqu'à sa destination finale, les formalités douanières à l'entrée des matériels en Algérie étant effectuées par le déclarant en douane de GLOBTAINER sous responsabilité de ce dernier.

La société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE indique pour sa part avoir été mandatée par la société GLOBTRANS en Algérie en vue de la réception du matériel et de l'accomplissement des formalités en douanes au port de déchargement.

Le 11 novembre 2015, un container de matériel était chargé à [Localité 3] à destination de SIDI BEL ABBES via le port de [Localité 4]. Au cours de la manutention au port de [Localité 4] lié à un contrôle des douanes, le container chuta, et ceci endommagea le matériel contenu dans ce dernier.

Une expertise a eu lieu, au contradictoire des parties sur le site de GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE.

Sur la base de ce rapport, la société GENERALI, assureur ad valorem du matériel endommagé, a indemnisé la société INEO RAIL à hauteur de 181.619,43 euros et s'est retournée contre HELVETIA, assureur responsabilité contractuelle de la société GLOBTRANS.

La société HELVETIA a réglé à la société GENERALI la somme de 35.750 euros et a entendu exercer l'action récursoire à l'égard de la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE.

La voie amiable de règlement du litige étant infructueuse, la société HELVETIA a assigné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 35.750 euros ainsi que les frais d'expertise, par assignation du 6 décembre 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de Marseille a, avec exécution provisoire :

- condamné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE à payer à la société HELVETIA COMPANIE SUISSE d'ASSURANCES, la somme de 35.750,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016,

- dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

-condamné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE à communiquer à la société HELVETIA COMPANIE SUISSE d'ASSURANCES, les coordonnées de son assureur responsabilité civile contractuelle dans le mois de la signification du premier jugement et, passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 2 mois ;

- conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE à payer à la société HELVETIA COMPANIE SUISSE d'ASSURANCES, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure, et aux dépens ;

La société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 janvier 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 4 avril 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 mai 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE demande à la cour de :

- Annuler le jugement dont appel pour irrégularité de l'acte de saisine,

- Dire et juger caduc ledit jugement au visa de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas été signifié dans le délai de six mois,

- Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Marseille est incompétent, que l'affaire doit être portée devant le Tribunal de Mostaganem (Algérie),

Vu l'article 96 du Code de procédure civile,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- A titre subsidiaire, réformer le jugement dont appel en ce que le Tribunal a : Condamné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 35.750 € (trente-cinq mille sept cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux, Condamné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE à communiquer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES les coordonnées de son assureur responsabilité civile contractuelle dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous une astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois, Condamné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure, Condamné la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE aux dépens, toutes taxes comprises de l'instance telle qu'énoncée par l'article 695 du Code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise, et étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe du Tribunal sont liquidés à la somme de 67,66 € (soixante-sept euros et soixante-six centimes), Ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

. Juger mal fondées les demandes de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à l'encontre de la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE,

. L'en débouter.

. Très subsidiairement, au visa de l'article 14.2. du «contrat de commissionnaire», faire application de la limitation à hauteur de 5 000 €.

. En tous cas, condamner la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE la somme de € 5.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. La condamner aux dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Pascal ALIAS, avocat sur son acceptation de droit.

Elle soutient que :

- Le tribunal de commerce de Marseille est incompétent au profit du tribunal de Mostaganem (Algérie) ;

- En vertu de l'article 688 du code de procédure civile, s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond si des démarches n'ont pas été effectuées auprès des autorités compétente de l'état où l'acte devait être remis pour obtenir un justificatif de la remise. Faute pour la demanderesse d'avoir remis l'acte de retour au tribunal et d'avoir justifié de démarches auprès des autorités algériennes en vue de l'obtenir, le tribunal n'a pas été valablement saisi. Il en est résulté un grief pour GLOBTAINER car elle n'a pas eu la possibilité de se défendre ;

- Le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 juin 2017 n'a pas été notifié à la société GLOBTAINER dans les six mois, mais le 20 décembre 2018, de sorte qu'il est caduc ;

- Elle n'est pas intervenue en qualité de sous- commissionnaire, qu'en tout état de cause, les dommages sont survenus avant l'organisation du post acheminement de la marchandise depuis le port de [Localité 4], au cours d'une manutention effectuée pour les besoins de l'inspection du matériel transporté demandé par les douanes, par l'établissement public de droit algérien dénommé « Autorité portuaire », que cette manutention n'a pas été exécutée par elle et qu'elle n'était pas chargée de superviser ces opérations. Elle soutient que sa prestation était purement d'ordre administratif et non matérielle, que le mandat qu'elle avait reçu de procéder à l'accomplissement des formalités douanières n'impliquait en aucune manière que le matériel serait sous sa responsabilité au cours des opérations de dédouanement. Elle soutient que l'action récursoire est mal dirigée

- L'indemnisation à titre commercial faite par la société HELVETIA au-delà de la limitation de responsabilité lui est inopposable

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société HELVETIA COMPANIE SUISSE d'ASSURANCES demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Juger que le jugement dont appel n'est ni nul ni caduc ;

- Juger que le tribunal de commerce de Marseille était bien territorialement compétent pour statuer sur les mérites des demandes formulées par la société HELVETIA ;

- Condamner la société GLOBTAINER au paiement de la somme de 35.750 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation desdits intérêts, outre les frais d'expertise et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société GLOBTAINER au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle affirme que :

- Le tribunal de commerce de Marseille était compétent pour statuer le recours aux dispositions de l'article 14 du code code civil lui étant ouvert, dans la mesure où elle dispose d'un établissement principal en France auprès duquel la police d'assurance a été souscrite, immatriculé au RCS du HAVRE et domiciliée au Havre, que la quittance subrogative a été émise par la délégation de la société HELVETIA située à Marseille, gestionnaire de la police d'assurance.

- L'assignation a été délivrée de façon régulière, que la société GLOBTAINER n'a pas fait le nécessaire pour l'acheminement de son courrier lors de son changement de siège social,

- Le jugement a bien été signifié dans les délais requis,

- Dès que la matériel rentrait sur le territoire algérien, il était sous la responsabilité de la société GLOBTAINER, à charge pour elle de l'acheminer jusqu'à sa destination finale, la société GLOBTAINER étant à ce titre responsable des formalités douanières, nécessaires à l'entrée des matériels en Algérie jusqu'à la livraison à destination ; qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, elle est garante de ses substitués, en l'espèce, les manutentionnaires du Port de [Localité 4] , peu importe que leurs services aient été requis par les douanes locales pour une inspection du matériel, qu'en ne s'opposant pas à une manoeuvre inappropriée selon les conclusions de l'expert, elle a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité.

- S'agissant des limitations de responsabilité, GLOBTANS ne saurait tirer profit du contrat conclu entre INEO RAIL et GLOBTRANS, qu'en tout état de cause, ce contrat ne prévoit pas une limitation à hauteur de 5.000 euros, mais une limitation à hauteur du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5.000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille

Aux termes de l'article 14 du code civil, l'étranger même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations contractées par lui en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.

La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, intimée en appel et demanderesse en première instance, est une société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 2], selon ses propres conclusions et K bis versé aux débats.

Elle ne saurait dès lors invoquer à son profit le privilège tiré des dispositions de l'article 14 du code civil, lequel est fondé sur la nationalité des parties, indépendamment de la nationalité de celui dont le plaideur tient ses droits.

La société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE, défenderesse en première instance et appelante en appel, est une société de droit algérien, qui n'est pas domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce de Marseille, et le lieu d'exécution de la prestation qui lui a été confiée et au titre de laquelle sa responsabilité est recherchée ne s'y trouve pas non plus.

La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article 14 du code civil et invoquer la compétence du tribunal de commerce de Marseille.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour connaître de l'action engagée par la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à l'encontre de la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

La société HELVETIA, qui succombe, est condamnée à payer à la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 6 juin 2017 en toutes ses dispositions,

DIT que le tribunal de commerce de Marseille est incompétent pour connaître de l'action engagée par la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à l'encontre de la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société HELVETIA COMPANIE SUISSE d'ASSURANCES à payer à la société GLOBTAINER LOGISTIQUE ALGERIE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société HELVETIA COMPANIE SUISSE d'ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/01276
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.01276 ?
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