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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 21 juin 2022, 22/00097


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2022



N° 2022/097







Rôle N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSTO







[Y] [H]





C/



PREFET DES BOUCHES DU RHONE

CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

Procureur Général Près la Cour d'Appel













Copie adressée :

par télécopie le :

21 Juin 2022

à :

-Le patie

nt

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

au Ministère Public









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE en date du 09 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00530.

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2022

N° 2022/097

Rôle N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSTO

[Y] [H]

C/

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par télécopie le :

21 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

au Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE en date du 09 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00530.

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

né le 12 Juillet 1976 à LYON (69000), demeurant 74 rue du docteur Medvedowski - 84240 LA TOUR D' AIGUES

comparant en personne, assisté de Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

non comparant

CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant 109 AVENUE DU PETIT BARTHELEMY - 13617 AIX EN PROVENCE

non comparant

Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffier présent lors du prononcé,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [H] a fait l'objet le 31 mai 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Montperrin à AIX EN PROVENCE dans le cadre de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 9 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 juin 2022 à la confirmation de la décision critiquée.

Monsieur [Y] [H] comparaît et déclare : c'est faux tout ça, (sur lecture du certificat médical). Je suis très surpris, que je suis en HO, ma mère est en train de mourir, elle est en soin palliatif et c'est elle qui a toujours fait les HDT. Elle a donné à ma soeur une procuration et je me retrouve en HO. Je reviens de chez ma mère ou je suis aller chercher mes basquettes , je suis nu propriétaire du logement chez ma mère. Je suis aussi propriétaire dans une maison de village. Ma soeur ma coupé de tout depuis qu'elle a eu procuration , elle m'a laissé sans domicile et sans revenu. C'est elle qui perçoit les loyer de la maison qui est en location. Oui j'ai bien voler les livres

Il avait une brocante et à la fin de la brocante on m'a proposé de me donner des affiches , mais je me suis retrouvé qu'avec 3 euro et ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit. Je suis très émotionnel , limite autiste asperger . Et oui j'ai voler deux livre de médecine au brocanteur qui ma engagé.

Je suis célibataire, et je voudrais me marier le 12 juillet le jour de mon anniverssaire en Roumanie ma femme est roumaine et elle vit à montpelier. Oui j'ai giflé ma soeur, car j'avais un chien que j'ai donné a ma soeur car étant en psychiatrie , je ne pouvais pas le garder , mais elle m'a interdit de voir mon chien donc je venais le voir la nuit un soir je me suis endormi sur le banc et ma soeur ma trouvé , je suis handicapé d'une jambe et elle ma fait tomber et en me relevant je lui ai administré une gifle magistrale , limite je lui ai dévissé la tête. En voyant ça mon chien l'a mordu et j'ai du mordre mon chien pour qu'il arrête de la mordre. Ca m'a fait de la peine car mon chien est la personne que j'aime le plus après ma mère . C'était pas prémédité , c'etait sur le coups Je l'asume complétement. j'ai fait des prises de sang mais je n'ai pas de pathologie. J'ai des injections une fois par mois, j'étais passé de 400 mg à 300mg puis de 300 à 250 je suis sortie en soin libre puis j'ai arrête car j'allais très bien. Je suis quelqu'un de très riche , je suis millionnaire, je ne suis pas quelqu'un qui a des dettes. Je suis loin de ma mère elle est à Gardanne, et je ne la voie plus. Ma soeur a arrêté les virements de 2000€, ma mère si elle apprend la situation elle la déshériterait. J'ai passé 10 semaines en psychiatrie sur 14 semaines c'est beaucoup . Je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai un QI tres elevé j'ai un master et un MBA, je parle 5 langues dont 4 couramment , je n'ai pas de dette. J'ai commis de mini délit , j'ai consommé du cannabis, mais je ne consomme plus rien maintenant. Je suis un toxicomane. J'ai un médecin psychiatre privé , moi je suis pas contre le traitement mais je ne veux pas être interné.

Son avocat, entendu, conclut à l'insuffisance de la motivation de l'arrêté préfectoral, souligne l'erreur de date figurant sur l'arrêté municipal et demande la mainlevée de la mesure, indiquant que M. [H] veut aller voir sa mère et qu'il ne veut pas arrêter le traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il sera relevé à titre préliminaire que les médecins sont tenus de se prononcer sur l'état du patient, ses troubles éventuels et la nécessité de la mesure d'hospitalisation mais le code de la santé publique n'exige pas d'eux une démonstration du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, cette qualification relevant du seul préfet, sous le contrôle du juge.

Sur l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral

Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé en vertu d'un arrêté municipal en date du 31 mai '2020". Cette erreur de date, particulièrement grossière, apparaît de ce fait et au vu de la date de l'arrêté préfectoral,à l'évidence comme une erreur matérielle qui doit être rectifiée en 31 mai 2022 et ne fait pas grief. L'arrêté municipal a été confirmé par arrêté du préfet du Vaucluse en date du 1er juin 2022.

Cet arrêté vise le certificat médical du DR [G], s'en approprie les termes, et relève que les troubles mentaux présentés par M. [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques. Le certificat médical initial en date du 31 mai 2022 du Dr [G] fait état d'une 'agitation, de troubles de comportement menaçant, d'une rupture de traitement et d'agressivité avec violence physique intra-familiale'. Ce faisant, l'arrêté préfectoral, en ce qu'il renvoie à ce certificat médical, est suffisamment motivé au vu des critères légaux précisés ci-dessus.

Il importe par conséquent de rejeter ce moyen.

Sur la mesure d'hospitalisation complète

Par certificat médical avant 24 heures, le Dr [E] relève des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte probable de rupture de traitement. Il est décrit comme hostile, insultant, agressif et menaçant er présente des troubles du comportement ( inonde sa chambre d'isolement, étale ses excréments).

Par certificat médical avant 72 heures en date du 3 juin 2022, le Dr [J] mentionne que le patient est désormais calme, dans le déni des troubles avec absence de critique et réticence aux soins, sans délire spontané ni d'exaltation thymique.

Par avis en date du 7 juin 2022, le Dr [J] indique qu'il existe une ébauche d'amélioration clinique avec un contact de meilleure qualité et pas de troubles du comportement majeurs mais un déni total des troubles et une réticence aux soins.

Enfin, le Dr [Z] a fait parvenir à la juridiction un avis motivé daté du 20 juin 2022 indiquant que le patient présentait une amélioration du contact, moins de trouble du comportement mais que persistait une humeur labile avec un sentiment de toute puissance, pas d'opposition aux soins mais une ambivalence et une reconnaissance des troubles absente. Il est ajouté que les dégradations de matériel et trouble réalisés à l'extérieur sont banalisés et minimisés. Le médecin préconise un maintien de l'hospitalisation à temps complet.

La teneur circonstanciée des mêmes documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur [Y] [H], même s'ils sont en voie de stabilisation grâce à la prise en charge, nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [H].

Confirmons la décision déférée rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00097
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00097 ?
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