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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 21 juin 2022, 22/00095


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2022



N° 2022/0095







Rôle N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRHP







[L] [C]





C/



LE PREFET DU VAR (ARS)

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN





























Copie délivrée :

par cour

riel

le : 16 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld-ho Toulon

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2022

N° 2022/0095

Rôle N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRHP

[L] [C]

C/

LE PREFET DU VAR (ARS)

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN

Copie délivrée :

par courriel

le : 16 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld-ho Toulon

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00296.

APPELANT

Monsieur [L] [C]

né le 19 Décembre 1985 à HYERES (83400), demeurant Chez Mme [G] [T] - 790 chemin des Berles - 83230 BORMES LES MIMOSAS actuellement suivi au centre hospitalier Henri Guerrin à PIERREFEU DU VAR

non comparant en personne, représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DU VAR (ARS) demeurant Cité Sanitaire - Avenue Lazare Carnot BP 1302 - 83076 TOULON

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN

Quartier Barnenq - 83390 PIERREFEU-DU-VAR

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 10 juin 2021 M. [L] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu du Var dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, sur décision du maire de Bormes les Mimosas, confirmée par arrêté en date du 11 juin 2021 du préfet du Var pour propos délirants, utilisation d'un sabre d'entraînement sans avoir menacé des personnes. Depuis le 9 août 2021, il bénéficie d'un suivi ambulatoire sans consentement.

Par ordonnance rendue le 30 mai 2022 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon saisi d'une requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont M. [L] [C] fait l'objet en application de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Par courrier reçu le 9 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [L] [C] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 juin 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 21 juin 2022, M. [L] [C] est non comparant.

Son avocat a été entendu et conclut : l'avis est assez ancien , il semble que la situation de monsieur a évolué et qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et il souhaiterait arrêter les soins. Il souhaite une expertise médicale, pour que l'avis soit tranché. Au niveau de la procédure, je n'ai pas d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

M. [L] [C] fait l'objet depuis le 9 août 2021 d'un mesure de soins sans consentement.

Le dossier comprend les certificats médicaux mensuels établis dont le dernier en date du 4 mai 2022 indique que l'intéressé a une présentation incurique, que son insight est faible et qu'il n'adhère aux soins que parce qu'il y est contraint et conclut au maintien de la mesure de suivi ambulatoire sans consentement.

Par ailleurs, l'avis médical du 7 juin 2022 établi par le Dr [R] et adressé à la juridiction conclut toujours au maintien du suivi ambulatoire pour garantir la continuité des soins au regard de l'adhésion aux soins dans un contexte contraint, d'un insight toujours faible et de la plainte d'effets secondaires du traitement.

Il importe de noter d'une part, que l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique prévoyant un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, renvoie aux mesures prévues par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et ne s'applique pas à la mesure de programme de soins.

Par ailleurs, et sans qu'il ne soit besoin de recourir à une expertise, les certificats médicaux mensuels et l'avis médical en date du 7 juin 2022 permettent de considérer que le programme de soins est en conséquence adapté et justifié par la nécessité d'éviter une rupture thérapeutique et une rechute, alors même que les troubles présentés par M. [C] nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée des soins contraints doit être confirmée,.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [L] [C].

Confirmons la décision déférée rendue le 30 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00095
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00095 ?
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