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21/06/2022 | FRANCE | N°21/14555

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 21 juin 2022, 21/14555


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/14555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHIX

Ordonnance n° 2022/ M 89





S.A.S. YUCA

Représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS



Appelante





S.A.S. A.B.C. INDUSTRIE

Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Christophe GRALL de la SELARL GR

ALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT



du 21 Juin 2022







Nous, Pierre CALLOCH, Président de la Chambre 3-1 de la cour d'appel ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/14555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHIX

Ordonnance n° 2022/ M 89

S.A.S. YUCA

Représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS

Appelante

S.A.S. A.B.C. INDUSTRIE

Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Christophe GRALL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 21 Juin 2022

Nous, Pierre CALLOCH, Président de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Juin 2022, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement en date du 13 septembre 2021, le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE a condamné la société YUCA, créatrice d'une application destinée à renseigner le consommateur sur la qualité et la composition notamment des produits alimentaires, à verser à la société ABC INDUSTRIE, spécialisée dans la fabrication de charcuterie, la somme de 25.000 € au titre de dommages intérêts et lui a ordonné de ne pas établir ou de supprimer tous liens existant sur son application entre une pétition et les produits fabriqués par la défenderesse ainsi que de procéder sous astreinte à certaines modifications textuelles.

La société YUCA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 14 octobre 2021.

Un avis de fixation à bref délai a été adressé à la société appelante par le greffe le 3 novembre 2021, fixant la clôture de l'instruction au 9 mai 2022 et l'audience de plaidoirie au 9 juin 2022.

Suivant par conclusions déposées par voie électronique le 5 mai 2022, la société ABC INDUSTRIE a saisi le Président de la Chambre d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société YUCA le 2 mai 2022 et subsidiairement à déclarer irrecevables les parties des conclusions déposées en réponse à l'appel incident formé.

A l'appui de son incident, par de nouvelles conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2022, la société ABC INDUSTRIES rappelle les dispositions de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile et soutient que l'intimé n'ayant pas respecté le délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident devient irrecevable à conclure et à produire des pièces. Sur le contenu des conclusions, elle affirme qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ces écritures doivent motiver le rejet des demandes formées au titre de l'appel incident, et ce sans que l'intimé puisse invoquer une réponse par anticipation dans ses premières conclusions. Elle rappelle en l'espèce avoir formé un appel incident par conclusions déposées le 31 décembre 2021 et soutient qu'en conséquence l'intimée avait un délai expirant le 31 janvier 2022 pour y répondre. En conséquence les conclusions déposées le 2 mai 2022 répondant dans son seul dispositif aux prétentions émises au titre de l'appel incident devraient être déclarées irrecevables et écartées avec les pièces y étant jointes.

La société YUCA, par conclusions déposées par voie électronique le 18 mai 2022, soutient que ses écritures déposées le 2 mai 2022 développent principalement son appel principal et répondent en toute hypothèse par anticipation à l'appel incident. Elle estime en conséquence que ces écritures sont recevables, affirmant que la jurisprudence invoquée par la partie adverse n'est pas en l'espèce pertinente. Elle précise en outre que ses conclusions datées du 2 mai 2022 ne contiennent aucune prétention nouvelle par rapport à celles du 2 décembre 2021, ces dernières répliquant par anticipation à l'appel incident formé postérieurement. Elle conclut en conséquence au rejet de l'incident et demande au Président de la Chambre de condamner la société ABC INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-2 du code de procédure civile indique en son premier alinéa que l'appelant dispose dans le cadre de la procédure à bref délai d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En son troisième alinéa, le même article 905-2 dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 905-2 ne fixe aucun délai à l'appelant pour répliquer aux conclusions des intimés, rappel étant fait que l'avis à bref délai fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée et qu'il appartient aux parties de se faire connaître mutuellement leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ; le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 905-2 s'applique en conséquence aux seuls intimés à un appel incident, et non à l'appelant principal faisant l'objet de la part de l'un des intimés d'une demande en réplique incidente ; il sera observé au demeurant que le troisième alinéa précise qu'à la notification de l'appel incident doit être jointe une copie de l'avis de fixation, ce qui établit bien que l'irrecevabilité après le délai d'un mois ne peut concerner l'appelant principal à qui le greffe a déjà adressé le dit avis.

En l'espèce, la société YUCA, appelante, a bien notifié et déposé ses conclusions d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation ; elle avait dès lors pour seule obligation de conclure avant la date fixée dans cet avis, soit le 9 mai 2022 ; ses conclusions et pièces déposées le 2 mai 2022 en réplique aux conclusions de l'intimé apparaissent conformément aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile recevables, et ce quand bien même les écritures adverses concluent à titre incident à une infirmation partielle de la décision de première instance ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en irrecevabilité formée par la société ABC INDUSTRIES.

Du fait de l'incident, l'affaire n'a pu être évoquée à la date d'audience indiquée dans l'avis de fixation ; il y a lieu en conséquence de prévoir une nouvelle date de clôture et une nouvelle date d'audience.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE :

- REJETTE l'incident en irrecevabilité des pièces et conclusions formé par la société ABC INDUSTRIE.

- DIT que l'affaire sera clôturée et évoquée à l'audience collégiale du 27 octobre 2022 à 08 h 30.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens d'incident à la charge de la société ABC INDUSTRIES.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 Juin 2022

Le greffier Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/14555
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.14555 ?
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