COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2022
N° 2022/285
Rôle N° RG 21/08208 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR7H
[N], [B], [J] [K] épouse [G]
C/
[I], [D], [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine CLARAMUNT-
AGOSTA
Me Romain ALLONGUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 29 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00320.
APPELANTE
Madame [N], [B], [J] [K] épouse [G]
née le 14 Juillet 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [I], [D], [U] [G]
né le 05 Avril 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la répartition des frais et trajets lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de transports,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Madame [N] [K] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) de prestation compensatoire sous forme de capital ;
Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Madame [N] [K] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Dit que la répartition des trajets et des frais de transports pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [G] se fera selon les modalités suivantes :
- la mère prendra en charge les frais et les trajets pour les vacances de [O] et de printemps, éventuellement par le biais d'un tiers digne de confiance,
- la mère prendra en charge les trajets pour les vacances de Toussaint et de février, éventuellement par le biais d'un tiers digne de confiance,
- le père prendra en charge les frais pour les vacances de Toussaint et février sous forme de remboursement du trajet effectué par Madame [N] [K] soit en totalité soit en partie jusqu'à une gare désignée, éventuellement par le recours d'un tiers digne de confiance, de ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu d'échange et supporter les frais de déplacement,
- la mère prendra en charge l'aller pour l'été et le père le retour, les parents pouvant avoir recours à un tiers digne de confiance,
Dit que chaque parent prendra en charge la moitié des frais de scolarité, de cantine, extra scolaires et médicaux non remboursés sur justificatif,
Condamne le parent débiteur au règlement de ces sommes,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y], [F] et [C] de 100 euros, par enfant à la charge de Monsieur [I] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [K],
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande de Madame [N] [K] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE