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21/06/2022 | FRANCE | N°21/05271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 21 juin 2022, 21/05271


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022



N°2022/284













Rôle N° RG 21/05271 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGP







[N], [R], [P] [M]





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à :

Me Joseph MAGNAN

Me Peggy MAS


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04098.





APPELANTE



Madame [N], [R], [P] [M]

née le 08 Mai 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]



(bénéficiant d'une aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022

N°2022/284

Rôle N° RG 21/05271 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGP

[N], [R], [P] [M]

C/

[D] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Peggy MAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04098.

APPELANTE

Madame [N], [R], [P] [M]

née le 08 Mai 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012591 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [X]

né le 11 Avril 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Concernant le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux :

Vu l' ordonnance de non conciliation en date du 27 novembre 2017

Prononce aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :

Monsieur [D] [X], né le 11 avril 1985 à [Localité 4] (Val d'Oise)

et

Madame [N], [R], [P] [M], née 8 mai 1987 à [Localité 6] (Val de Marne),

mariés le 27 avril 2013 à [Localité 7] (Oise),

Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5],

Condamne Madame [M] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Confirme le jugement pour le surplus,

Concernant l'enfant commun :

Fixe au domicile paternel la résidence habituelle de l'enfant [J],

Accorde à Madame [M] un droit de visite médiatisé, un fois tous les quinze jours au sein de l'UDAF 13, ([Adresse 1]) d'une durée minimum de deux heures, avec possibilité d'extension et de sortie, si les intervenants l'estiment possible,

Accorde à Madame [M] un doit de communication téléphonique avec son fils, une fois par semaine, selon des modalités à fixer entre les parties, et à défaut le dimanche à 18 heures,

Dit que ces dispositions s'exécuteront sous réserve des décisions du juge des enfants,

Fixe à la somme de 100 euros la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Madame [M] devra verser chaque mois à Monsieur [X],

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains , hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé ( poste de dépens 295, série France entière , publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

( montant initial pension) X ( nouvel indice )

Indice initial

Dit que cette somme est due à compter du 1er juillet 2021,

Confirme le jugement pour le surplus,

Confirme le jugement sur les frais et dépens,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/05271
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.05271 ?
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