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21/06/2022 | FRANCE | N°20/12020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 21 juin 2022, 20/12020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022



N° 2022/282









Rôle N° RG 20/12020 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTIW







[C] [B] [W] [F]





C/



[Z] [P]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Johanna VINE

Me Carline LECA





Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 07 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°19/00942.





APPELANT



Monsieur [C], [B], [W] [F]

né le 21 Mars 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Johanna VINE de l'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022

N° 2022/282

Rôle N° RG 20/12020 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTIW

[C] [B] [W] [F]

C/

[Z] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Johanna VINE

Me Carline LECA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 07 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°19/00942.

APPELANT

Monsieur [C], [B], [W] [F]

né le 21 Mars 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Johanna VINE de l'AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [Z] [P] divorcée [F]

née le 22 Décembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4])

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003485 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à l'exercice exclusif de l'autorité parentale, le droit de visite en lieu neutre, le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant et le montant des dommages et intérêts alloués à l'épouse,

Infirme sur le principe de la prestation compensatoire,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire,

Et statuant par de nouvelles dispositions vu l'évolution du litige,

Dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de [M],

Accorde à [C] [F] un droit de visite les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 14h à 18h pendant une période de 6 mois à compter de la première visite,

Dit que la remise de [M] au père lors de l'exercice par celui-ci de son droit de visite se fera dans un lieu neutre géré par :

L'ADSEA 04 - [Adresse 1]

Qui aura pour mission de vérifier les conditions de remise de l'enfant d'un parent à l'autre à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite, la remise se déroulant dans les locaux de la structure, selon les modalités définies par le service en concertation avec les parents, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel il réside, ou toute autre personne digne de confiance,

Dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice de ce droit de visite de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du service qui seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe éducative,

Dit que l'ADSEA 04 exercera sa mission au cours d'une période de 6 mois, à compter de la première rencontre, un rapport d'évaluation devant être communiqué à l'issue de la période à chaque partie à charge pour chacune d'elles de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales,

Dit que [Z] [P] assumera les entiers dépens, recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

Déclare [Z] [P] irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles,

Déboute [C] [F] de sa demande formée au même titre.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/12020
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.12020 ?
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