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21/06/2022 | FRANCE | N°20/10052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 21 juin 2022, 20/10052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022



N°2022/281













Rôle N° RG 20/10052 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNHG







[H], [K] [O]





C/



[DD] [C]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain GALISSARD

Me Richard BRICOT

Mi

nsitère public





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04184.





APPELANT



Monsieur [H], [K] [O]

né le 30 Mai 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022

N°2022/281

Rôle N° RG 20/10052 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNHG

[H], [K] [O]

C/

[DD] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain GALISSARD

Me Richard BRICOT

Minsitère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04184.

APPELANT

Monsieur [H], [K] [O]

né le 30 Mai 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [DD] [C]

née le 18 Octobre 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2269 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE JOINTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Ministere public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 12 juillet 2017, Madame [DD] [C] a assigné Monsieur [H] [O] devant le tribunal et a demandé qu'il soit déclaré père de l'enfant [A] [V] [C] ne le 07 juin 2015 à Marseille, et condamné à lui verser à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme mensuelle de 500 euros rétroactivement depuis la naissance de l'enfant, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son conseil.

Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise génétique en recherche de paternité confiée au laboratoire Biomnis.

Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a principalement:

- déclaré que Monsieur [H] [O] né le 30 mai 1984 à [Localité 4] est le père de l'enfant [A] [V] [C] né le 07 juin 2015 à [Localité 3] de [DD] [C],

- ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance n°21/2030 de [A] [V] [C],

- dit que Madame [DD] [C] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant [A] [V] [C],

- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère,

- refusé à Monsieur [H] [O] tout droit de visite et d'hébergement de l'enfant,

- fixé à 190 euros par mois la contribution que doit verser le père,

- dit que les entiers dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [O] et recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, et autorisé Me Richard BRICOT à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 20 octobre 2020, Monsieur [O] a fait appel de cette décision, en ce qu'elle a :

- déclaré Monsieur [O] est le père de l'enfant [A] [V] [C] né le 7 juin 2015 à [Localité 3] de [DD] [C] et ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance n°21/2030 de [A] [V] [C],

- fixé à 190 euros par mois la contribution que doit verser le père toute l'année pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et condamne [H] [O] au paiement de la contribution à compter du 7 juin 2015.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- à titre principal, débouter Madame [DD] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, fixer la contribution de Monsieur [O] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [A] à la somme de 100 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- accorder à Monsieur [O] un délai de 24 mois pour s'acquitter de l'arriéré de la pension,

- condamner Madame [DD] [C] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [DD] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain GALISSARD.

Il fait valoir que le refus de se soumettre à une expertise génétique ne peut être le seul motif permettant d'établir une filiation et que la juridiction de première instance n'a pas répondu à ses arguments démontrant que cette expertise n'était pas justifiée. Il indique que Madame [C] ne démontre pas que durant la période de conception de [A], ils entretenaient une relation amoureuse. Il ajoute que la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation de [A] est disproportionnée par rapport à ses ressources qu'il ne dissimule pas. Il indique que la rétroactivité de cette contribution ne peut que débuter au 12 juillet 2017. Il déclare ne pouvoir s'acquitter de l'arriéré de cette contribution en un seul versement.

Dans ses dernières écritures d'intimé notifiées par RPVA le 1er avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [C] sollicite :

- la confirmation du jugement rendu le 14 septembre 2020 en ce qu'il a dit que :

- Monsieur [H] [O] est le père naturel de l'enfant [A] [V] né le 7 juin 2015,

- Madame [C] bénéficiera seule de l'autorité parentale,

- il a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère,

- il a refusé à Monsieur [H] [O] tout droit de visite et d'hébergement de l'enfant,

- il a fixé à 190 euros par mois la contribution due doit verser le père à compter du 7 juin 2015,

- la justification de la cession de tous ses biens et le prix de ces cessions,

- sur appel incident, la condamnation de Monsieur [O] à verser à Madame [C] une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel par elle subi du fait du refus de Monsieur [O] de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée et du fait de l'organisation frauduleuse de son insolvabilité en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil.

- sa condamnation aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Richard BRICOT, AVOCAT, aux offres de droit.

Elle souligne qu'elle rapporte les éléments justifiant qu'elle avait une liaison avec Monsieur [O] dans la période de conception de [A] et que l'expertise génétique était la seule façon pour Monsieur [O] de démontrer qu'il n'était pas le père. Elle conteste les attestations produites par Monsieur [O]. Elle fait valoir que ce dernier cache une partie de ses ressources pour éviter de régler une contribution pour l'éducation de leur fils et a volontairement quitté son emploi dans l'attente de la décision. Elle ajoute que le comportement de Monsieur [O] tant par son refus de se soumettre à l'expertise et que par ses manoeuvres pour ne pas participer financièrement à l'éducation de [A] lui cause un préjudice qu'il convient d'indemniser.

Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement dont appel.

Il rappelle que les juges du fond peuvent, par une appréciation souveraine des circonstances de fait, "tirer un aveu implicite du refus oppose par le défendeur de se soumettre à une expertise biologique dès lors qu'il ne repose pas sur un motif légitime". En outre, il ajoute que "l'intimée justifie par plusieurs attestations circonstanciées et des photographies de l'existence d'une relation intime dans la période de conception et le refus persistant de l'appelant de se soumettre à l'expertise génétique repose sur l'argumentation, renouvelée en appel, de l'absence de relation sérieuse et d'une vie de couple avec une autre femme. Ces écritures et pièces produites en appel ne permettent pas de considérer que le refus de se soumettre a une expertise biologique repose sur un motif légitime".

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'établissement de la filiation paternelle de [A]

L'article 310-3 du code civil prévoit que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

L'article 327 du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, et que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.

L'article 328 prévoit que le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.

Il résulte de ces textes que le refus de se soumettre à une expertise biologique peut être pris en compte comme un élément permettant d'établir la filiation recherché parmi d'autres. Le seul refus de se soumettre à ce type de mesure n'est pas suffisant.

Pour déclarer que Monsieur [O] est le père de [A], le tribunal a retenu que :

« Madame [DD] [C], qui a seule qualité pour exercer l'action en recherche de paternité, produit sept attestations détaillées émanant de personnes différentes, qui pour six certifient que les deux parties ont entretenu une relation amoureuse en 2014, et qui pour deux certifient que Monsieur [H] [O] a déclaré qu'il était le père de l'enfant mais que Madame [DD] [C] qui avait fait le choix de le garder devait l'assumer seule. Elle produit également des photos la montrant embrassant un homme dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de Monsieur [H] [O], qui se contente quant à lui d'affirmer que les photos sont noires, à tort.

Monsieur [H] [O] se contente quant à lui de produire des attestations de trois personnes qui déclarent ne l'avoir jamais vu avec Madame [DD] [C], dont deux précisent qu'il avait à cette époque une relation avec une autre personne, et une attestation de cette autre personne qui certifie être en couple avec lui depuis janvier 2014 et estime donc impossible qu'il ait pu avoir une quelconque relation sérieuse avec une tierce personne.

Il doit être relevé que, si Monsieur [H] [O] conteste avoir eu une relation sérieuse avec Madame [DD] [C], il ne conteste pas expressément avoir eu une relation sexuelle avec elle.

Il doit être rappelé que la loi ne subordonne pas l'établissement de la paternité à la démonstration d'une relation dite sérieuse.

Or, les éléments produits par Madame [DD] [C] établissent suffisamment que Monsieur [H] [O], au cours de la période de la conception de l'enfant, a entretenu une relation avec elle, dont peu importe qu'elle puisse être qualifiée de sérieuse ou non. Compte tenu en outre du refus de Monsieur [H] [O] de se soumettre à l'expertise génétique, qui lui aurait pourtant permis de démontrer qu'il n'est pas le père de l'enfant comme il ne le conteste d'ailleurs pas expressément, il sera déclaré père de l'enfant ».

Devant la cour, Madame [C] produit plusieurs attestations :

- Madame [M] [E] qui déclare avoir passé plusieurs soirées avec Monsieur [O] et Madame [C], notamment en septembre et en octobre 2014, et qu'ils étaitent « bien en couple durant l'année 2014 étant donné les avoir vu plusieurs fois pendant cette période ». Il s'agit bien de la période de conception de [A].

- Madame [S] [F] indique que durant l'année 2014, elle a rencontré plusieurs fois Monsieur [O] en couple avec Madame [C] et précise que cette dernière dormait souvent chez Monsieur [O].

- Madame [UV] [W] écrit qu'elle a rencontré le 18 octobre 2014, Monsieur [O] au domicile de Madame [C] alors que cette dernière lui parlait de cet homme depuis six mois. Elle précise qu'une semaine plus tard, Madame [C] lui a annoncé être enceinte de Monsieur [O].

- Madame [T] [Y] atteste avoir rencontré Monsieur [H] [O] en juin 2017 et que celui-ci lui aurait déclaré en parlant de [A] : « C'est mon fils, mais elle a fait le choix de le garder donc elle assume ».

- Madame [J] [U] indique avoir rencontré le couple [O]/[C] entre mai et octobre 2014. Elle ajoute avoir eu une conversation téléphonique avec Monsieur [O] au sujet de [A] et qu'il lui a alors dit « qu'il ne voulait pas de cet enfant, que peut-être un jour il le regrettera mais que pour le moment il ne voulait pas en attendre parler ».

- Madame [B] [I] explique qu'elle a été témoin de la relation amoureuse de Monsieur [O] et de Madame [C], qu'à l'annonce de la grossesse, personne n'a remis en cause la paternité de Monsieur [O] et que ce n'est que lorsque Madame [C] a refusé d'avorter que Monsieur [O] a déclaré qu'il n'aurait aucun lien avec cet enfant. Si cette attestation ne donne pas de date précise, cette attestation évoque notamment les événements qui ont eu lieu durant la grossesse de Madame [C]. Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [O], cette référence permet de déterminer le moment où les faits décrits ont eu lieu.

- Madame [MW] [R] explique les événements qu'elle a vécus en mai 2014 qui s'ils ne sont pas dans la période légale de conception de [A] viennent confirmer l'existence d'une relation amoureuse entre les parties en mai 2014, puisque Madame [R] a dormi chez Monsieur [O] à ce moment-là.

Les photographies versées par Madame [C] sont suffisamment « claires » pour voir un groupe de personnes dans lequel se trouvent Monsieur [O] et Madame [C] ainsi qu'un couple qui s'embrasse ou s'enlace, à savoir Monsieur [O] et Madame [C]. Monsieur [O] ne fait d'ailleurs aucun commentaire sur ces deux photographies.

Monsieur [O] verse aux débats quatre attestations de Messieurs [EN] [P], [X] [Z], [N] [OG] et [IS] [G] dans lesquelles ces quatre personnes indiquent ne jamais avoir vu Monsieur [O] en couple avec Madame [C] ou avoir entendu parler d'une relation amoureuse entre eux. Or, Monsieur [O] a pu tout à fait éviter que ses quatre amis rencontrent Madame [C].

Le fait qu'il entretenait une relation suivie avec une autre femme n'exclut pas, comme l'indiquait le premier juge, l'existence d'une autre relation moins officielle.

De même, ce n'est pas parce qu'il a reconnu ses deux filles issus de précédentes unions qu'il établit qu'il aurait fait de même avec [A] s'il était son père notamment du fait, qu'il résulte des attestations de Madame [C] qu'il ne souhaitait pas qu'elle garde cet enfant.

Il en résulte que Madame [C] démontre qu'elle a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [O] durant la période de conception de [A].

Or, Monsieur [O] a refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée par le premier juge, alors que cela aurait permis d'écarter sa paternité s'il n'était pas le père. Il n'établit pas qu'il avait un motif légitime pour refuser de s'y soumettre alors qu'une expertise génétique est de droit pour ce type de demande.

Dès lors, les éléments établis par Madame [C] ainsi que le refus de Monsieur [O] de voir vérifier scientifiquement s'il est le père de [A] justifie qu'il soit reconnu comme le père de cet enfant.

La décision dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Pour fixer à 190 euros par mois à compter de la naissance de [A], la contribution de Monsieur [O] à l'entretien et l'éducation de [A], le premier juge a noté que la situation matérielle des parties s'établissait comme suit :

« Madame [DD] [C] justifie par sa déclaration fiscale avoir perçu en 2017 un revenu mensuel imposable net moyen de 100 euros environ, justifie qu'elle percevait en octobre 2018 des prestations familiales pour un montant de 715 euros (RSA et ASF, hors APL), et justi e qu'elle supporte un loyer de 190 euros APL déduite.

Monsieur [H] [O] justifie par sa déclaration fiscale avoir perçu en 2018 un revenu mensuel imposable net de 24.305 euros, incluant ses salaires et ses revenus de locations meublées, soit un revenu mensuel moyen de 2.025 euros. Il justifie qu'il percevait en décembre 2019 une allocation de retour à l'emploi dont le montant est inconnu. Madame [DD] [C] ne démontre pas qu'il perçoit des revenus occultes comme elle l'affirme. Sera donc retenu le chiffre de 2.025 euros. Il justifie avoir au cours de l'exercice 2018 versé des pensions alimentaires à hauteur de 4.200 euros au total, soit 350 euros par mois, pour ses enfants [L] et [D], justifiant qu'il ne verse désormais que 200 euros par mois avec l'accord des mères des enfants. Il justfie supporter un remboursement de crédit immobilier de 740 euros.

Les effets de la paternité judiciairement déclarée remontant à la naissance de l'enfant, la contribution ainsi fxée sera due rétroactivement à compter du 07 juin 2015, la demande ayant été présentée avant l'acquisition de la prescription quinquennale ».

Devant la cour,

Madame [C] établit avoir perçu pour l'année 2020, des revenus de 11.626 euros, soit une moyenne mensuel de 969 euros (avis d'imposition 2020). Elle a trouvé un emploi en 2021 rémunéré à hauteur de 1.378,35 euros par mois mais ne semble pas très assidue, le dernier bullentin de salaire produit de mars 2022 indiquant qu'elle est en absence injustifiée avec un salaire d'environ 100 euros.

Elle bénéficie également des prestations sociales pour un montant global de 694,96 euros.

Outre les charge courantes, elle règle un loyer de 498,03 euros mais a une dette de loyer. Elle règle un crédit de 208,19 euros.

Monsieur [O] établit avoir perçu pour l'année 2020 des revenus de 15.603 euros (14.203+1.400), soit une moyenne mensuelle de 1.300 euros (avis d'imposition 2020).

Il justifie d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail en juillet 2019. L'attestation de C2C conseils, cabinet d'expert comptable, du 9 avril 2021 indique que pour 2018, 2019 et 2020, Monsieur [O] n'a perçu aucun salaire en qualité de gérant de la société LE PLAN VIP.

Le 9 mai 2022, il déclare ne percevoir aucune ressource.

Il justifie régler un crédit immobilier de 755 euros et indique payer 200 euros de contribution pour ses deux autres enfants. La déclaration fiscale pour l'année 2020 fait apparaître une pension alimentaire pour enfants majeurs de 3.360 euros, soit 280 euros par mois. Monsieur [O] n'ayant jamais parlé d'un troisième enfant majeur, il peut s'agir de celle de ces deux filles, soit 140 euros par mois pour chacune d'elles et non 100 euros.

L'absence de ressources alléguées n'apparaît pas réaliste compte tenu des charges de Monsieur [O]. En outre, sa situation en 2021 n'est pas justifiée ni pour le début de l'année 2022. Il convient de remarquer que sur la liasse fiscale 2020, relative à la société LE PLAN VIP, le résultat d'exploitation de cette société est excédentaire, qu'elle a généré un bénéfice de 10.723 euros et la créance que Monsieur [O] à l'égard de la société est réduite de 14.867 euros.

Madame [C] ne démontre pas l'existence d'autres ressources. Monsieur [O] ne conteste pas sa qualité de gérant de la société LE PLAN VIP.

Monsieur [O] ne prend jamais en charge [A] et il ne fait aucune demande en ce sens devant la cour.

Compte tenu de l'absence de justificatif de la situation de Monsieur [O] pour l'année 2021 et 2022 et du manque de transparence quant à l'utilisation des bénéfices de sa société, il convient de confirmer que la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] sera de la somme de 190 euros par mois à compter du 7 juin 2015 comme l'a justement justifié le premier juge. En effet, la filiation étant établie au jour de la naissance de [A] et Madame [C] ayant fait la demande de contribution moins de cinq années après, elle est due depuis le jour de la naissance de l'enfant.

Compte tenu de la somme due, Monsieur [O] justifie ne pas être en mesure de régler la totalité de la somme en un seul versement, Madame [C] ayant perçu l'allocation de soutien familiale ne démontre pas avoir besoin de cette somme en une seule fois, l'appelant sera autorisé à se libérer de sa dette en 23 versements de 300 euros et une 24ème mensualité du solde de la dette, en application de l'article 1343-5 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [C] ne démontre pas que Monsieur [O] a volontairement organisé son insolvabilité puisqu'il produit un certain nombre de justificatifs même si sa situation n'est pas très claire. En outre, il a le droit de ne pas se soumettre à l'expertise génétique sans que cela puisse lui être reproché comme constituant un comportement fautif. L'absence de règlement d'une contribution n'a pas occasionné à Madame [C] de préjudice matériel puisqu'elle percevait l'allocation de soutien familial. Elle n'établit pas non plus que le refus de Monsieur [O] de reconnaître [A] est fautif dans le sens où les éléments du dossier démontre que Madame [C] a décidé de garder cet enfant malgré l'opposition de Monsieur [O].

Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée concernant son préjudice financier et moral tout comme en première instance sur ce dernier point.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O], principale partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE,

Y ajoutant,

Autorise Monsieur [H] [O] à s'acquitter de sa dette, à savoir l'arriéré de contribution à l'entretien et l'éducation de [A] impayée au jour de la présente décision, en principal, intérêts et frais par 23 versements mensuels de 300 euros, suivis, le 24 ème mois d'un dernier versement égal au solde de la dette,

Dit que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois, et que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [DD] [C] en réparation de son préjudice matériel,

Rejette la demande de Madame [DD] [C] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [O] au paiement des dépens d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/10052
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.10052 ?
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