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21/06/2022 | FRANCE | N°20/10051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 21 juin 2022, 20/10051


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022



N°2022/280













Rôle N° RG 20/10051 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNHA







[B] épouse [O]



C/



[U], [E] [O]



PROCUREUR GENERAL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Brigitte AUGIER-SACHER

Me Margot ALBERTINI

Ministère public

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00509.





APPELANTE



Madame [J] [M] épouse [O]

née le 22 Mars 1988 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française,

demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022

N°2022/280

Rôle N° RG 20/10051 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNHA

[B] épouse [O]

C/

[U], [E] [O]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Brigitte AUGIER-SACHER

Me Margot ALBERTINI

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00509.

APPELANTE

Madame [J] [M] épouse [O]

née le 22 Mars 1988 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000114 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])

représentée par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U], [E] [O]

né le 03 Avril 1987 à ANNABA (99)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON

PARTIE JOINTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Ministere public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 20 octobre 2020, Madame [J] [M] a relevé appel du jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon :

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et infirmer le jugement du Pole Famille du Tribunal judiciaire de TOULON du 24 juillet 2020 en ce qu'il a Dit Mme [J] [M] épouse [O] mal fondée en ses demandes soit ses demandes d'annulation du mariage en date du 04/06/2015 et de dommages intérêts de 10 000 € pour préjudice moral et d'article 700 du CPC et en ce que le Tribunal l'en a déboute" et également en ce qu'il a condamné Mme [M] épouse [O] aux dépens'.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, elle demande de :

- statuer sur le désistement de l'appel sollicitée par l'appelante Mme [M],

- admettre le désistement d'appel et prononcer l'extinction de l'instance,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens qu'elle a exposés.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2020 Monsieur [O] demande de :

- prendre acte du désistement d'instance de Madame [M],

- donner acte au concluant de son acceptation du désistement d'instance,

- ordonner que chacun prenne en charges ses dépens.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application des articles 399 et 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de prendre acte du désistement de Madame [M] et de l'acceptation de Monsieur [O].

Les parties s'accordant sur les dépens d'appel, il y a lieu de dire que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Constate que Madame [M] se désiste de son appel et que Monsieur [O] accepte ce désistement,

Dit que le désistement d'appel accepté met fin à l'instance et vaut acquiescement au jugement déféré,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/10051
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.10051 ?
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