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21/06/2022 | FRANCE | N°20/09234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 21 juin 2022, 20/09234


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022



N°2022/278













Rôle N° RG 20/09234 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKKJ







[F], [L], [O] [N]





C/



[J], [X], [V] [W]































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine JONATHAN

Me Alexandra BOISRAME

Minis

tère public





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02127.





APPELANT



Monsieur [F], [L], [O] [N]

né le 13 Mars 1945 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2022

N°2022/278

Rôle N° RG 20/09234 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKKJ

[F], [L], [O] [N]

C/

[J], [X], [V] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine JONATHAN

Me Alexandra BOISRAME

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02127.

APPELANT

Monsieur [F], [L], [O] [N]

né le 13 Mars 1945 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Catherine JONATHAN de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [J], [X], [V] [W]

née le 05 Juillet 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine HAROUTUNIAN, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE JOINTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Ministere public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PRÉTENTIONS

Madame [J] [X] [V] [W] est née le 5 juillet 1991, d'[J] [W].

Par assignation délivrée le 25 avril 2018, Madame [J] [W] a sollicité une expertise biologique aux fins d'établissement de sa filiation paternelle avec Monsieur [F] [N].

Le 28 septembre 2020 Monsieur [N] a relevé appel :

1- du jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel partiel du jugement avant dire droit du 11 mars 2019 (RG : 18/02127) rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence (1ère chambre section D ) en ce qu'il a dit que : « Monsieur [F] [N] ne justifie pas d'un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée » ; Et en conséquence : « ORDONNE une expertise confiée à : IGNA Institut Génétique

Nantes Atlantique [Adresse 3] Lequel aura pour mission : - après avoir convoqué : - Madame [J] [X], [V] [W] née le 05 juillet 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - Monsieur [F] [N] né le 13 Mars 1945 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 4] s'être assuré de leur identité et avoir reçu leur consentement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 16-11 alinéa 2 du code civil : 1 -d'effectuer les prélèvements de cellules buccales d' [J] [X], [V] [W], ainsi que sur [F] [N], 2 - d'en effectuer un examen génétique et de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'exclure la paternité d'[F] [N] à l'égard del'enfant [J] [X], [V] [W], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité' ;

2- du jugement rendu le 14 septembre 2020 par tribunal judiciaire d'Aix en Provence :

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement en date du 14 septembre 2020 (RG : 18/02127) rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence (Pôle de la famille ' service gracieux ) en ce qu'il :

'DÉCLARE que Monsieur [F] [N] né le 13 mars 1945 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) est le père de Madame [J], [X], [V] [W] née le 05 juillet 1991 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) de Madame [J], [T],[P] [W],

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance n°60040 de Madame [J], [X], [V] [W],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise seront supportés par Monsieur [F] [N],

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [J] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021 il demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [N] recevable en son appel, le dire bien fondé,

- infirmer le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 11 mars 2019 en ce qu'il a dit que : « Monsieur [F] [N] ne justifie pas d'un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée » ;

Et en conséquence : « ORDONNE une expertise confiée à : IGNA Institut Génétique Nantes Atlantique [Adresse 3],

Lequel aura pour mission :

' après avoir convoqué :

' Madame [J], [X], [V] [W] née le 05 Juillet 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

' Monsieur [F] [N] né le 13 Mars 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

' s'être assuré de leur identité et avoir reçu leur consentement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 16-11 alinéa 2 du code civil :

' 1 - d'effectuer les prélèvements de cellules buccales d'[J], [X], [V] [W], ainsi que sur [F] [N],

' 2 - d'en effectuer un examen génétique et de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'exclure la paternité d'[F] [N] à l'égard de l'enfant [J] [X], [V] [W], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ».

- infirmer le jugement rendu le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2020 en ce qu'il :

« DÉCLARE que Monsieur [F] [N] né le 13 mars 1945 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) est le père de Madame [J], [X], [V] [W] née le

05 juillet 1991 à ix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) de Madame [J], [T],[P] [W],

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance n°60040

de Madame [J], [X], [V] [W],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise seront supportés

par Monsieur [F] [N],

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [J] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Statuant à nouveau,

- juger que les attestations de Monsieur[G]et de Madame [J] [W] sont contradictoires entre elles et insuffisamment circonstanciées.

- juger que Madame [J] [W] ne rapporte la preuve ni d'indice, ni de présomption de paternité ni commencement de preuve graves, précis et concordants quant à l'existence de relations intimes entre sa mère [J] [W] et Monsieur [N] durant la période légale de conception.

En conséquence,

- juger légitime le refus opposé par Monsieur [N] à la mesure d'expertise génétique.

- juger que le refus de Monsieur [F] [N] à se soumettre à l'examen biologique ne suffit pas à rapporter la preuve de sa paternité en l'absence de tout autre élément corroborant.

En conséquence,

- débouter Madame [J] [W] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Madame [J] [W] à payer à Monsieur [F] [N] l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel.

- condamner Madame [J] [W] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Madame [J] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant expose que c'est parce qu'en l'espèce il n'existe ni indice, ni présomption de paternité ni commencement de preuve graves, précis et concordants que Monsieur [N] est légitime à opposer un refus à ce qu'il soit procédé à l'expertise conformément à la jurisprudence sus-visée.

Madame [J] [W] fonde son action sur les seuls propos tenus par sa mère.

[J] [W] affirme simplement que la paternité de Monsieur [N] était connue de tous s'appuyant pour corroborer ses propos sur les attestations établie par son parrain, Monsieur [U] [G] en date du 23 novembre 2017 puis 12 novembre 2018.

Or, ces pièces ne sauraient être qualifiées de suffisamment circonstanciées pour répondre à l'exigence que soit rapportée la preuve de relations intimes entre Monsieur [N] et la mère d'[J] [W] à l'époque de la conception d'[J] [W], relation qu'il a d'ailleurs au surplus toujours contestée.

Monsieur [N] réaffirme n'avoir jamais été en relation avec Monsieur [G] et ne pas le connaître. Il s'étonne que ce dernier n'ait pas témoigné lors de l'instance introduite par Mme [W] mère. Monsieur [G] ne rapporte pas selon lui « ce dont il a été témoin » mais bien les seuls propos de Madame [J] [W], mère d'[J] [W].

La seconde attestation de Monsieur [G] ne fait aucunement état de l'existence de relations intimes entre Monsieur [N] et Madame [J] [W] à l'époque de la conception d'[J] [W].

Monsieur [N] affirme qu'il n'a jamais rencontré [J] [W] dont il ignorait totalement l'existence jusqu'à la délivrance de l'assignation le 17 avril 2002.

Sur ce point, il y a contradiction entre les attestations produites par [J] [W] laquelle reprend les affirmations de Monsieur [G] faisant état de visites régulières de Monsieur [N] auprès de l'enfant jusqu'en 1995 alors qu'[J] [W] dit qu'il ne venait que très rarement.

Il souligne que Madame [J] [W] décrit avec force de détails la relation qu'elle aurait eue avec lui tentant de la sorte à convaincre de l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception. Or, la preuve de la matérialité des faits allégués fait totalement défaut.

De surcroît, il s'avère que ces « détails » sont inexacts et inventés. Il n'a notamment jamais été condamné pénalement ni à une peine d'emprisonnement ferme ni même avec sursis, et n'a jamais été « privé de ses droits civiques ». Il s'agit d'accusations graves et mensongères qui portent atteinte à son honneur. Enfin, les mentions relatives à la composition de la famille de Monsieur [N], aux véhicules dont ce dernier aurait été propriétaire ne sont pas de nature à démontrer l'existence de relations intimes et de même des relations pendant la période légale de conception. Monsieur et Madame [N], qui ont pris leur retraite en 2004 et vendu la boucherie, étaient des commerçants aixois connus et respectés. Il n'est pas si extraordinaire que les prénoms des uns et des autres soient connus.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021 [F] [W] demande de :

- confirmer le jugement avant dire droit en tous points,

- confirmer le jugement du 14/09/2020,

- débouter purement et simplement Monsieur [N] de toutes ses demandes.

- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance de première instance et d'appel.

L'intimée fait principalement valoir que la lecture attentive de la 1ère attestation circonstanciée et précise de son parrain permettra d'éclairer la cour sur les éléments suivants :

- Monsieur [N] et sa mère ont débuté une relation extra-conjugale alors que celle-ci était mineure, en 1974,

- Monsieur [G] a été le témoin direct de cette relation et le confident de Madame [J] [W],

- Madame [W], mère de la demanderesse, n'a eu pour seul petit ami, durant cette période, que Monsieur [N],

- Madame [W] est tombée enceinte et en a informé le père qui a souhaité qu'elle avorte, ce qu'elle a refusé,

- La mère a donné naissance à [J] le 05 juillet 1991,

- Monsieur [N] n'a pas reconnu l'enfant mais lui rendait visite régulièrement jusqu'en 1995, soit jusqu'aux 4 ans de l'enfant.

Elle estime que les contestations de Monsieur [N] sont de simples affirmations et les attestations de Melle [W] ne sont pas contradictoires.

Elle considère que c'est en désespoir de cause que l'appelant a fait témoigner devant la juridiction son épouse, laquelle refuse de voir la vérité tout comme ce dernier.

Elle soutient en conclusion que les indices graves et présomptions de la paternité de Monsieur [N] sont bien existants et ont parfaitement légitimé la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire qui confirmera le jugement avant dire droit.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Dans son avis en date du 29 avril 2022, le parquet général demande la confirmation du jugement au motif que le refus persistant de l'appelant de se soumettre à l'expertise génétique repose sur l'argumentation renouvelée en appel que l'attestation du tiers serait invalide comme rapportant des faits dont il n'aurait pas été témoin. Or l'attestation circonstanciée de M. [G] porte sur l'existence de la relation intime pendant la période de conception qui ajoutée aux précisions données par la mère de l'intimée permettent de considérer que le refus de se soumettre à une expertise biologique ne repose pas sur un motif légitime.

La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience.

MOTIFS

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.

L'article 327 dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.

Selon les dispositions de l'article 311 du même code, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumé avoir lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé selon l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

Il appartient à la partie demanderesse de rapporter des éléments suffisamment probants de relation sexuelle entre le père présumé et la mère durant la période de conception.

En l'espèce Monsieur [N] qui a refusé la mesure d'expertise soutient que les attestations produites par [J] [W] sont contradictoires entre elles et insuffisamment circonstanciées et que dès lors [J] [W] ne rapporte la preuve ni d'indice, ni de présomption de paternité ni commencement de preuve graves, précis et concordants quant à l'existence de relations intimes entre sa mère [J] [W] et lui-même durant la période de conception.

Devenue majeure [J] [W] s'est rapprochée en vain, par le biais de son conseil, de Monsieur [N] afin de rencontrer celui qu'elle considère être son père.

Si dans sa première attestation du 23 novembre 2017, Monsieur [G], parrain d'[J] [W], indique celle-ci avait une relation intime avec Monsieur [N] depuis ses 14 ans, il ne peut s'agir que de propos rapportés par l'intéressée, puisqu'il précise ne l'avoir rencontrée que plusieurs années plus tard, en 1984.

Par contre, il affirme que Monsieur [N] entretenait une relation extra-conjugale avec [J] [W] avec laquelle il travaillait, et que c'est par son intermédiaire que les rendez vous se faisaient.

Il indique que le père est venu voir l'enfant régulièrement.

Il témoigne que leur relation a duré jusqu'à la vente du restaurant de la Zone (en 1994) date à laquelle il s'est séparée de son associée [J] [W].

Dans sa seconde attestation du 12 novembre 2018, il confirme les termes de sa première attestation.

Est produite par l'intimée une très longue attestation de sa mère laquelle confirme avoir eu une relation cachée avec Monsieur [N], et qu'[J] est bien sa fille donnant moult détails sur les comportements de ce dernier, sur son environnement familial, totalement contradictoires avec l'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'aurait eu connaissance de l'existence d'[J] [W] qu'à l'occasion de la procédure qu'elle avait elle-même engagée en 2002.

Il s'inscrit en faux contre les affirmations d'[J] [W] dans son attestation, pour autant, les deux pièces qu'il produit (un bail et l'attestation de sa propre épouse) sont insuffisantes pour les combattre.

Il est exact que le témoin indique que le père serait venu 'plusieurs fois' puis 'régulièrement venu' voir sa fille, la mère disant quant à elle 'rarement', mais l'on ne peut pas parler de contradiction, les témoignages ayant été rédigés des années après la naissance d'[J]. En outre la fréquence des éventuelles visites du père à l'enfant est sans lien avec sa possible paternité.

Si [J] [W] n'apporte que peu d'élément à l'appui de sa thèse, ce qui n'est pas en soi surprenant dans le cas d'une liaison extra conjugale cachée, des indices existent bien.

C'est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise.

La posture de l'appelant consistant à chercher les erreurs ou les contradictions dans les témoignages produits par l'appelante (laquelle convaincue de ses dires s'est rendue à l'expertise), mais qui n'a pas déposé plainte pour faux (ce qui aurait pu permettre une enquête approfondie), et n'a pas en déféré à l'expertise, ne peut qu'interpeller.

Il n'y a, dans ce contexte, pas d'atteinte disproportionnée entre l'atteinte à sa vie privée et son intégrité physique et le droit d'un enfant à connaître sa filiation de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le refus de Monsieur [N] de se soumettre à l'expertise biologique ne repose pas sur un motif légitime.

Le jugements des 11 mars 2019 et 14 septembre 2020 seront confirmés en toutes leurs dispositions et Monsieur [N] débouté de ses demandes.

Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en cause d'appel.

Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public,

Vu l'avis du Ministère Public,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité des décisions entreprises,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [N] de ses demandes,

Le condamne aux dépens d'appel,

Le condamner à verser à [J] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/09234
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.09234 ?
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