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17/06/2022 | FRANCE | N°22/00096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 17 juin 2022, 22/00096


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/096







Rôle N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRKA







[F] [W] [E]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES

ASSOCIATION ATIAM

LA PROCUREURE GENERALE

[G] [W] [E] épouse [O]













Copie adressée :

par télécopie le :

17 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur

au Ministère Public



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 03 juin 2022 enregist...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/096

Rôle N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRKA

[F] [W] [E]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES

ASSOCIATION ATIAM

LA PROCUREURE GENERALE

[G] [W] [E] épouse [O]

Copie adressée :

par télécopie le :

17 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur

au Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 03 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00168.

APPELANTE

Madame [F] [W] [E]

née le 26 janvier 1974 à MARIGNANE (13700)

comparante en personne, assistée de Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE cmmis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES

non comparant

Tuteur

ASSOCIATION ATIAM désignée en qualité de curatrice par jugement en date du 9 mai 2022 du tribunal de proximité de Cannes

demeurant 08 Avenue Walkanaer - 06105 NICE CEDEX 2

non comparante

Tiers

Madame [G] [W] [E] épouse [O]

demeurant 9 avenue de Grasse - 06400 CANNES

non comparante et a fait parvenir des observations écrites

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

demeurant COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

*******************

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [F] [W] [E] a fait l'objet le 26 mai 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de Cannes, à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [N] indiquant avoir reçu en consultation Mme [W] [E] pour une angoisse réactionnelle à des hallucinations acoustico-verbales de plus en plus envahissantes, celle-ci se présentant régulièrement au service des urgences et du CMP avec des demandes inadaptées de soins, et l'apparition d'idées suicidaires sans intention de passer à l'acte ; ce praticien fait état d'un discours peu élaboré émaillé d'éléments persécutifs avec sentiment d'insécurité, disant entendre des voix malveillantes et agressives lui disant de faire des choses qui ne sont pas dans son intérêt, d'une humeur triste, d'une conscience des troubles altérée, d'une adhésion aux soins ambivalente et fragile et d'un risque de mise en danger important en l'absence de soins, ces troubles rendant impossible son consentement et imposant une hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code ainsi que d'une requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète émanant de la patiente, a dit que les soins dont Mme [F] [W] [E] fait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier adressé le 7 juin 2022 reçu au greffe, Mme [F] [W] [E] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 juin 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué à l'audience aux parties présentes.

Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2022, Mme [O] [G] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'audience soulignant l'instabilité psychologique et financière de soeur laquelle est souvent en conflit avec les institutions et qui se trouve sans domicile fixe, sans pouvoir se loger par elle-même.

A l'audience du 16 juin 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré : j'ai plusieurs nullités à soulever :

- ainsi, s'agissant de l'ordonnance du 3 juin 2022 : c'est le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grasse et non le tribunal de Grasse qui aurait du rendre la décision ; or si on regarde le sceau du greffier qui figure sur la décision, c'est le tribunal judiciaire qui a statué ;

- j'ai reçu la notification de la décision par le directeur de l'hôpital et non par le greffier et d'autre part, j'ai reçu une copie conforme et non la grosse et la décision n'est donc pas exécutoire ;

- l'avis du parquet ne m'a pas été communiqué ; j'en demande la nullité;

- le tiers qui a demandé mon hospitalisation n'a pas agi dans mon intérêt ; ma soeur est en conflit avec moi et elle a porté plainte contre moi ; le juge des libertés et de la détention aurait du lever la mesure d'hospitalisation ;

- la délégation de M. [J] qui a pris la décision d'hospitalisation aurait du être jointe à la procédure;

- le directeur de l'hôpital n'a pas comparu lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et n'a pas été représenté : ses demandes devaient donc être rejetées ;

- le directeur de l'hôpital n'a jamais saisi le juge des libertés et de la détention ; c'est Mme [D] qui a envoyé une demande sans que l'on sache ce qui avait été demandé ;

- j'ai été hospitalisée à 23h49 ; les certificats de 24 heures et 72 heures n'ont pas été établis correctement ; dans celui de 24 heures, le médecin demande mon hospitalisation alors que cela incombe au directeur de l'hôpital et le certificat de 72 heures a été établi moins de 72 heures après mon hospitalisation ;

- j'étais en mesure de donner mon consentement aux soins ;

- le fait que je sois dans le déni de la pathologie ainsi que le mentionne l'avis du Dr [T] joint à la saisine du juge n'est pas une raison pour me maintenir en hospitalisation ;

- il y a eu violation du principe du contradictoire en ce que je n'ai pu avoir accès à mon dossier médical ;

- le juge a omis de joindre aux deux autres requêtes celle que j'avais présentée en mainlevée des mesures de soins autres que l'hospitalisation sous contrainte alors que je l'avais demandé.

Je demande l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation.

Son avocat a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation aux motifs que Mme [G] [O] née [W] [E] ne pouvait , étant en conflit avec sa soeur, solliciter son hospitalisation en qualité de tiers et que la décision de maintien en hospitalisation a été notifiée à Mme [W] [E] le 30 juin 2022 soit le lendemain, ce qui est de nature à porter atteinte à ses droits qu'elle n'a pas pu faire immédiatement valoir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

* Sur les moyens de nullité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte :

Il est constant que Mme [W] [E] a été hospitalisée le 26 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence, sur la demande présentée par un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [W] [E] [G] épouse [O] dont Mme [W] [E] conteste qu'elle ait agi dans son intérêt au regard des difficultés relationnelles les ayant opposées ayant conduit Mme [O] à déposer plainte à son encontre en novembre 2021 pour violences, plainte qui a été classée sans suite.

La qualité de soeur de Mme [O] suffit à lui conférer le statut de tiers. Par ailleurs, s'il est établi que Mme [O] a du mettre fin, pour des raisons familiales et compte tenu du comportement difficile de sa soeur, à son hébergement par ses soins jusqu'en février-mars 2022 et a porté plainte contre cette dernière pour des violences commises à son encontre il y a 8 mois, il ne saurait en être déduit une quelconque opposition d'intérêts avec cette dernière, ne permettant pas qu'elle puisse solliciter l'hospitalisation en qualité de tiers.

Il ressort par ailleurs du certificat médical du Dr [N] en date du 26 mai 2022 médecin exerçant dans l'établissement d'accueil, ayant constaté l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins du malade, un état mental imposant une surveillance médicale constante et immédiate ainsi qu'un fort risque de mise en danger en l'absence de soins que les conditions de l'admission en hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers prévues par l'article L 3212-3 du code de la santé publique étaient satisfaites.

Mme [W] [E] conteste par ailleurs la régularité des certificats médicaux de 24 heures, 72 heures et de l'avis médical motivé en date du 1er juin 2022.

Le certificat médical rédigé le 27 mai 2022 soit dans les 24 heures de l'hospitalisation, par le Dr [T] fait état d'un parcours de soin erratique chez une patiente schizophrène mettant en défaut toute proposition de soins et d'accompagnement social, d'une recrudescence d'hallucinations acoustico-verbales dans un contexte d'isolement extrême et d'absence de logement, de rationalisations morbides de nature juridique tout en déniant la réalité de sa situation et de son état pathologique, justifiant le maintien en hospitalisation complète; il ne s'agit toutefois que d'un avis médical et non d'une décision laquelle incombe au seul directeur de l'hôpital.

Le certificat médical rédigé le 29 mai 2022 soit dans les 72 heures de l'hospitalisation par le Dr [M] relève un état calme sur le plan psychomoteur et un contact correct, une thymie basse, la verbalisation d'une douleur psychique du fait des hallucinations acoustico-verbales, la persistance dans le discours d'éléments délirants de persécution non systématisés non critiqués et une vulnérabilité importante de la patiente qui se trouve dans une situation sociale et financière précaire.

Ces certificats médicaux ont bien été établis dans les délais impartis lesquels se comptent en jours et non en heures.

Enfin, il apparaît que le Dr [T] a émis le 1er juin 2022 un avis médical motivé annexé à la requête du directeur de l'hôpital conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, faisant état d'un déni par la patiente de son psychisme pathologique , d'une contestation des prescriptions thérapeutiques et des propositions sociales qui ont été faites et d'une situation de vulnérabilité justifiant son hospitalisation complète ; il s'agit uniquement d'un avis médical, la décision de maintien en hospitalisation complète étant soumise à la seule appréciation du juge des libertés et de la détention saisi.

La décision d'hospitalisation de Mme [W] [E] a été prise le 26 mai 2022 par M. [J] [S] bénéficiant d'une délégation du directeur de l'hôpital et notifiée le 27 mai 2022 ; le 29 mai 2022, une décision de maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète a été prise par Mme [Z] directrice adjointe laquelle a été notifiée le jour-même à Mme [W] [E], l'accusé de réception produit aux débats signé d'une infirmière Mme [A] indiquant que la patiente a refusé de signer sans que Mme [W] [E] justifie du contraire.

Ces décisions apparaissent donc avoir été prises et notifiées régulièrement à l'intéressée.

Mme [W] [E] critique enfin le fait qu'elle n'a pu avoir accès à son dossier dont la communication lui a été refusée par la direction de l'hôpital le 2 juin 2022. Ce refus n'est toutefois pas de nature à invalider la mesure d'hospitalisation sous contrainte dès lors qu'il est acquis que le dossier de Mme [W] [E] a été mis à la disposition et consulté par son conseil, préalablement aux audiences s'étant tenues tant devant le premier juge que devant la cour d'appel et qu'elle s'est entretenue librement avec ce dernier.

Dès lors ce moyen sera rejeté.

* Sur les causes de nullité de la décision déférée :

La décision rendue le 3 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse

fait suite à une saisine effectuée le 1er juin 2022 soit dans les 8 jours de l'hospitalisation de Mme [W] [E], par Mme [D] directrice adjointe de l'hôpital de Cannes agissant sur délégation du directeur de l'hôpital aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation dans les 12 jours en application des dispositions de l'article L 3211- 2 -1 du code de la santé publique. Si la délégation de cette dernière n'est pas annexée à la requête, la fonction de directeur adjoint de Mme [D] lui confère incontestablement qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure d hospitalisation sous contrainte.

Il résulte de la simple lecture de la décision déférée que celle-ci a bien été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse territorialement compétent, Mme [W] [E] se trouvant hospitalisée à Cannes soit dans le ressort de la juridiction de Grasse. Le fait que le tampon apposé par le greffier ne comporte que la mention 'tribunal judiciaire de Grasse' n'est pas de nature à remettre en cause les mentions de la décision qui font foi quant à la qualité du juge ayant statué.

Cette décision a été notifiée à Mme [W] [E] conformément aux termes de l'article R 3211-16 du code de la santé publique, le 3 juin 2022 par l'intermédiaire du directeur du centre hospitalier de Cannes comme en atteste sa signature de la notification , la loi prévoyant qu'à défaut de décision rendue sur le siège, celle-ci est notifiée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Elle est de ce fait exécutoire.

Par ailleurs, les dispositions du code de la santé publique ne confèrent aucun caractère obligatoire à la comparution des parties et notamment du directeur de l'hôpital et il doit être statué sur sa requête écrite tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète quand bien même ce dernier ne comparaîtrait pas à l'audience.

* Sur le rejet des conclusions du parquet général :

Les conclusions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse ont été mises à la disposition de Mme [W] [E] représentée par son conseil comme l'indique la décision du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il a été donné connaissance oralement en début d'audience des conclusions du parquet général à Mme [W] [E] . Le principe du contradictoire ayant été respecté, ces conclusions ont été régulièrement prises en compte et ne peuvent être rejetées.

* Sur la demande de jonction d'une troisième requête soumise au juge des libertés et de la détention:

Mme [F] [W] [E] ne justifie pas avoir soumis une troisième requête au juge des libertés et de la détention tendant à ses dires, à 'la mainlevée des mesures de soins autres que l'hospitalisation complète'. En tout état de cause, la décision de joindre ou non les instances en cours est une décision d'administration judiciaire ne pouvant faire l'objet d'aucun contrôle en appel.

La demande de Mme [W] [E] à ce titre sera en conséquence rejetée.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète :

Il ressort de l'avis médical du Dr [N] en date du 15 juin 2022 que Mme [W] [E] présente un contact meilleur avec un discours toutefois centré sur des revendications de nature juridique autour de sa prise en charge, mettant fin à l'entretien en avançant le secret professionnel, qu'elle a refusé il y a quelques semaines une orientation MDPH en se prévalant du secret médical et qu'elle avoue cependant se sentir mieux avec le traitement qu'elle ne prend réellement que depuis quelques jours.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies en ce que l'amélioration des troubles psychiatriques présentés par Mme [W] [E] laquelle s'est présentée d'elle même à l'hôpital afin de bénéficier d'une prise en charge et indique ressentir depuis récemment un mieux-être, demande à être consolidée.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [F] [W] [E].

Confirmons la décision déférée rendue le 03 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00096
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;22.00096 ?
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