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17/06/2022 | FRANCE | N°22/00092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 17 juin 2022, 22/00092


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/0092







Rôle N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYQ







[Y] [R]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE CANNES

[D] [J] [R]

Procureur Général Près la Cour d'Appel



















Copie adressée :

par mail le :

17 Juin 2022

à :

-Le pati

ent

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

au Ministère Public









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00170.





APPELANTE



Madame...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/0092

Rôle N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYQ

[Y] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE CANNES

[D] [J] [R]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par mail le :

17 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

au Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00170.

APPELANTE

Madame [Y] [R]

née le 18 décembre 1999 à GRASSE (06130), demeurant 3 allée des Noisetiers - 06110 LE-CANNET

non comparante, représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, demeurant 15 avenue des Broussailles - 06400 CANNES.

non comparant

TIERS

Monsieur [D] [J] [R]

demeurant 3 allée des noisetiers - 06110 LE CANNET

non comparant

Partie Jointe

Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, greffier présent lors du prononcé,

*************

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [Y] [R] a fait l'objet le 26 mai 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de Cannes à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [T] faisant état d'une recrudescence de comportements inadaptés et déshinibés chez une patiente âgée de 22 ans amenée par les pompiers, et se trouvant en rupture de traitement depuis sa sortie le 9 mai à la demande de ses parents afin d'effectuer un stage dans le cadre de ses études, d'une tension apparente, d'un discours logorrhéique émaillé d'éléments persécutifs centrés sur sa famille, d'une humeur labile alternant euphorie et pleurs, d'un sommeil court sans fatigue, d'une banalisation voire d'une déni total de l'épisode actuel et d'une grande ambivalence aux soins, ces troubles rendant impossible son consentement aux soins et son état imposant de soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 5 juin 2022 et transmis au greffe le 8 juin 2022, Mme [Y] [R] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 9 juin 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

L'hôpital de Cannes a fait parvenir au greffe de la cour d'appel, le 13 juin 2022 , la décision du directeur de l'hôpital en date du 10 juin 2022 substituant à la mesure d'hospitalisation complète, un programme de soins aux fins de surveillance médicale régulière du fait du risque important de rupture thérapeutique et de rechute d'un trouble bipolaire instable.

A l'audience du 16 juin 2022, l'appelante régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Son avocat a indiqué s'en rapporter sur la décision, n'ayant pas eu de contact avec Mme [R].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [Y] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé, à l'origine de l'hospitalisation de Mme [Y] [R],

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 27 mai 2022 par le Dr [V] faisant état d'une réadmission à la demande de la famille en état d'exaltation psychomotrice après consommation de toxiques et mise en danger auprès d'inconnus la nuit, d'une hyperthymie avec logorrhée, de l'expression de revendications et d'une méconnaissance de son état psychique et de l'intérêt des soins,

- le certificat médical de 72 heures établi le 29 mai 2022 par le Dr [M] mentionnant une altération du contact avec tension intra-psychique importante, un trouble du cours de la pensée, d'un discours décousu et désadapté, une humeur labile majoritairement hypomane avec des épisodes de pleurs, des propos délirants mégalomaniaques, une adhésion totale aux discours, une attitude vindicative à l'encontre de son entourage familial et du corps soignant, un refus de l'hospitalisation et une perpétuelle négociation du traitement,

- le certificat médical de situation délivré le 1er juin 2022 par le Dr [K] indiquant que la patiente présente une personnalité immature et impulsive doublée d'un trouble bipolaire et soulignant une agitation, une opposition aux soins et une attitude vindicative , une méconnaissance des troubles en ce qu'elle est dans l'exigence de rentrer chez ses parents avec lesquels elle entretient des rapports violents et la nécessité d'une adaptation du traitement et du maintien de l'intéressée en unité fermée,

- le certificat médical du Dr [K] en date du 10 juin 2022 faisant état d'une amélioration progressive de la thymie de la patiente, de l'absence de troubles majeurs du comportement et de l'acceptation d'un traitement neuroleptique à effet prolongé permettant un retour à domicile avec mise en place d'un programme de soins instaurant une surveillance médicale régulière du fait d'un risque important de rupture thérapeutique

et de rechute.

Dans la mesure où il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation complète, l'appel formé par Mme [R] apparaît sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais sans objet l'appel formé par Mme [Y] [R] à l'encontre de la décision déférée rendue le 03 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00092
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;22.00092 ?
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