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17/06/2022 | FRANCE | N°21/15847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/15847


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/15847 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL3Q





[U] [E]



C/



CPAM DU VAR





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [U] [E]



- Me Stéphane CECCALDI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon

en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00750.





APPELANT



Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]



non comparant





INTIMEE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/15847 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL3Q

[U] [E]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [U] [E]

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00750.

APPELANT

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

Par courrier du 29 décembre 2016, M. [U] [E], travailleur indépendant dans le cadre d'une activité de conseil pour les affaires et la gestion, a adressé à la réunion des assureurs maladie (RAM) des professions libérales, une demande de prise en charge de ses frais de transport pour se rendre depuis son domicile de [Localité 4] au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 6] situé à 45 km.

Par décision du 2 février 2017, la RAM des professions libérales a rejeté sa demande et limité la prise en charge du transport au centre le plus proche situé à [Localité 3], situé à 13 km de son domicile.

M. [E] a alors saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants pour les professions libérales situé à [Localité 5], laquelle a maintenu la position critiquée dans sa décision du 20 avril 2017.

Par requête du 16 août 2017, M. [E] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.

Par jugement du 24 septembre 2021, notifié le 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [E], l'a débouté de sa prétention visant à obtenir la prise en charge intégrale de ses frais de transports dans le cadre de l'entente préalable du 29 décembre 2016 et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 22 octobre 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

À cette audience l'appelant n'a pas comparu.

L'intimée a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées, visées, et soutenues oralement lors de l'audience par la partie intimée.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant,

- Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/15847
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.15847 ?
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