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17/06/2022 | FRANCE | N°21/09494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/09494


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/09494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGW





[K] [I]



C/



CPAM DU VAR



CPAM DES BOUCHES DU RHONE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [K] [I]



- Me Stéphane CECCALDI



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE















Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00183.



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2021,enregistré au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGW

[K] [I]

C/

CPAM DU VAR

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [K] [I]

- Me Stéphane CECCALDI

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00183.

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n°17/5359.

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1158.

APPELANT

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEES

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [Y] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

M. [K] [I] exerçant la profession de taxi, a été destinataire de plusieurs contraintes d'organismes de sécurité sociale, en l'occurrence, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var et celle des Bouches du Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2017, M. [I] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône à une contrainte du 27 juin 2017 décernée par la CPAM du Var pour un montant de 8.690,92 euros, se décomposant en 7.900,84 euros en indu et 790,08 euros de pénalités, en raison de l'absence de pièces justificatives des lots de facturation de transport.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, notifié le 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré l'opposition de M. [I] recevable mais mal fondée, validé la contrainte du 27 juin 2017, et condamné M. [I] à rembourser à la CPAM du Var la somme précitée ainsi qu'aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2018, M. [I] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 janvier 2018 par la CPCAM des Bouches du Rhône devant le même tribunal, pour un montant de 7.561,56 euros au motif de transports de personnes considérés comme fictifs.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, notifié le 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré l'opposition de M. [I] recevable mais mal fondée, validé la contrainte signifiée le 9 janvier 2018, condamné M. [I] à rembourser à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme précitée ainsi qu'aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2020, M. [I] a formé opposition à 11 contraintes décernées par la CPCAM des Bouches du Rhône le 13 mars 2020 pour les montants suivants, 3.612,10 euros, 1.660,56 euros, 4.252,05 euros, 3.904,10 euros, 2.767,60 euros, 1.845,96 euros, 2.705,54 euros, 2.711,61 euros, 494,54 euros, 3.269,96 euros et 2.688,95 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, notifié le 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré irrecevable l'opposition formée aux contraintes en l'absence de motivation à l'appui de la contestation formée, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 28 mai 2021, M. [I] a interjeté appel des trois jugements précités dans un seul et même acte.

Les parties ont régulièrement été convoquées pour l'audience du 17 mai 2022, avec invitation à conclure sur l'irrecevabilité encourue de l'appel qui a porté contre plusieurs jugements.

À l'audience du 17 mai 2022, M. [I] n'a pas comparu. Il a adressé à la cour un courrier en date du 9 mai 2022, par lequel il indique que son chirurgien va l'opérer de l'épaule gauche le mardi 17 mai en ambulatoire et ne peut repousser cette opération de sorte qu'il demande un report d'audience, car n'ayant pas d'avocat, il se défend seul.

Néanmoins, contrairement au calendrier de procédure spécifié dans la convocation, l'appelant n'a pas fait connaître ses observations relatives à la recevabilité de son appel.

Par ailleurs, la cour dispose dans le dossier de procédure de plusieurs courriers de M. [I] sollicitant plusieurs renvois successifs pour demander l'aide juridictionnelle, démarche non réalisée. La cour observe de surcroît que M. [I] n'a pas comparu en première instance, alors que les jugements appelés mentionnent expressément que le tribunal a dû ordonner reprise des débats, une demande de renvoi dans le cadre du délibéré ayant été adressée par M. [I], que suite à la réouverture des débats, l'affaire a dû faire l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue en l'absence de ce dernier.

En considération de la carence constante de M. [I] à se présenter devant ses juges, de la multiplicité des renvois qui lui ont été accordés, de l'absence encore de tout justificatif du motif médical qu'il invoque dans le courrier du 9 mai 2022, alors même qu'un tel justificatif était très aisé à obtenir et à adresser à la cour, en considération encore de ce que la cour est amenée, comme indiqué dans la convocation, à statuer sur la question de la recevabilité de l'appel, M. [I], avisé de l'irrecevabilité encourue, n'ayant présenté aucune observation dans le délai imparti, la cour a rejeté la demande de renvoi et retenu l'affaire.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris (recours n° 17/05359).

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône

demande également à la cour de confirmer le jugement entrepris (recours n°18/00183) et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris (recours n° 20/01158) et de condamner M. [I] à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties intimées pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'application combinée des articles 932 et 933 du code de procédure civile, l'appel est formé par 'la' déclaration et doit viser 'le' jugement critiqué. Ainsi, à l'interprétation de ces dispositions, la partie appelante doit déposer autant de déclarations d'appel que de jugements critiqués.

En l'espèce, par acte unique en date du 25 mai 2021, M. [I] a saisi la cour de céans en vue d'interjeter appel à l'encontre de trois jugements distincts rendus le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, dans trois procédures distinctes l'opposant à plusieurs organismes distincts de sécurité sociale. De surcroît, son appel est libellé dans ces termes : « Par la présente, je vous informe que je conteste vivement cette décision au motif que, atteint du Covid le jour de l'audience du 20 avril et n'ayant pas encore d'avocat je n'ai pas pu me présenter au tribunal et que j'interjette appel de la décision sus référencée en objet. » 'L'objet' évoqué est ainsi libellé : « appel par décision contestée » suivie de trois numéros RG : 17/05359, 18/00183 et 20/01158.

Non conforme aux prescriptions qui précèdent, et ne permettant pas de distinguer la décision appelée, la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable pour l'ensemble des décisions qu'elle vise.

L'équité commande d'allouer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] qui succombe supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Déclare l'appel irrecevable.

Y ajoutant,

- Condamne M. [K] [I] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09494
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.09494 ?
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