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17/06/2022 | FRANCE | N°21/07813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/07813


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/07813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTJ







[U] [K] épouse [S]





C/



CARSAT SUD EST







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK



- CARSAT SUD EST















Décision déférée à la Cour :



Jugement du P

ole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3649.





APPELANTE



Madame [U] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/07813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTJ

[U] [K] épouse [S]

C/

CARSAT SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK

- CARSAT SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3649.

APPELANTE

Madame [U] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [E] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

Le 1er octobre 2019, Mme [U] [K] épouse [S], née le 14 juin 1962, fonctionnaire à la Poste depuis 1997, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, en contestation du relevé de carrière édité le 4 juin 2018 faisant mention d'éléments de carrière erronés relatifs à une homonyme née le même jour et dans le même pays de naissance, le Portugal.

Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2019, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, elle a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Toulon pour solliciter avec exécution provisoire, la rectification de son relevé de carrière sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et la condamnation de l'organisme de sécurité sociale au paiement d'une somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour cette inaction fautive dans le calcul de ses droits à la retraite.

Par jugement du 29 avril 2021 notifié le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par acte envoyé le 20 mai 2021, Mme [K] épouse [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement lors de l'audience du 17 mai 2022, l'appelante sollicite de la cour de céans de :

- réformer le jugement rendu le 29 avril 2021,

- condamner la CARSAT du Sud-Est à délivrer, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le relevé de carrière conforme à sa situation,

- condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'allocation perdue et de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts eu égard aux préjudices subis du fait de l'inaction fautive de l'organisme de sécurité sociale dans le rétablissement de ses droits,

- condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- concernant l'irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse, il s'agit d'un recours classique et non d'une contestation de décision,

- son relevé de carrière est faux, présente toujours des anomalies et cela lui a causé un préjudice, n'ayant pu faire valoir ses droits à la retraite et envisager son avenir professionnel,

- ce recours n'est prohibé par aucun texte et sa demande est parfaitement recevable,

- comme il a été indiqué, un emploi lui a été ajouté concernant un travail à plein temps dans un hôtel parisien alors qu'elle est fonctionnaire de la Poste à temps plein à [Localité 3] depuis de nombreuses années,

- après rectification en première instance, le relevé de carrière présente toujours des anomalies et n'est pas conforme à sa carrière,

- le tribunal a considéré de manière erronée qu'elle n'avait pas maintenu ses demandes, et a dit qu'elle devait solliciter son départ en retraite anticipée même si elle rencontrait des difficultés à obtenir son relevé de carrière,

- de multiples anomalies persistent pour l'année 1982, notamment en février, puisqu'elle a travaillé en milieu agricole et a enregistré 4 trimestres de chômage indemnisés sur sa carrière, ce qui est justifié par le relevé de la mutualité sociale agricole (MSA),

- pour l'année 1995, la CARSAT a enlevé d'office l'assurance vieillesse des parents au foyer (APVF) de sorte que le relevé est erroné,

- par ailleurs, en janvier, elle a occupé un emploi à la Poste pour lequel la CARSAT n'a retenu aucun trimestre,

- pour l'année 2019, un trimestre pour l'accident de service manque et n'a pas été rétabli puisque l'organisme de sécurité sociale ne comptabilise que 3 trimestres au lieu de 4, une attestation d'arrêt de travail est jointe pour la période du 1er juillet 2019 au 4 septembre 2019,

- la CARSAT ayant fait preuve de mauvaise foi, incompétence et négligence, sa demande d'indemnisation est bien fondée,

- si la CARSAT n'est pas responsable des renseignements qu'elle reçoit, elle engage cependant sa responsabilité, lorsque tous les éléments de modification sont portés à sa connaissance si elle ne fait pas de diligences,

- en raison de la fin d'un régime particulier au 31 décembre 2019, par lequel elle aurait pu percevoir la somme de 50.000,00 euros dans le cadre d'un départ à la retraite à 57 ans pour un parent ayant élevé trois enfants, il est patent qu'elle n'a pas pu présenter une demande de simulation de ses droits à la retraite et du calcul de la somme qu'elle pouvait recevoir dans le cadre d'un départ anticipé, faute de pouvoir justifier justement d'une pièce nécessaire, à savoir, un relevé de carrière à jour,

- les carences fautives de la CARSAT lui ont ainsi fait perdre le bénéfice de l'allocation de 50.000,00 euros.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement lors de l'audience du 17 mai 2022, la CARSAT du Sud-Est sollicite de la cour de céans de :

- dire que le recours introduit par Mme [K] épouse [S] est irrecevable aux termes des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et infirmer le jugement du tribunal judiciaire sur ce point,

- si l'irrecevabilité venait à être écartée, dire qu'elle n'a commis aucune faute et ainsi débouter Mme [K] épouse [S] de toutes ses demandes indemnitaires et autres et confirmer ainsi le jugement rendu par le tribunal judiciaire sur le fond,

- condamner reconventionnellement Mme [K] épouse [S] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le recours formé devant le tribunal, au visa des articles L. 142-1 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale est irrecevable puisqu'aucune notification de décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne peut être prise concernant un relevé de carrière, Mme [S] n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite, soit 62 ans, aucune décision administrative ne peut être rendue et ne sera émise,

- raisonner autrement reviendrait à affirmer que les assurés sociaux pourraient contester à tout moment un élément de leur carrière, quel que soit leur âge,

- quant à l'astreinte sollicitée, estimant que le relevé de carrière est totalement régularisé, sa production ne constituant pas une urgence, Mme [K] épouse [S] n'étant pas éligible au dispositif particulier de départ anticipé à 57 ans de la Poste devenu obsolète au 1er janvier 2020 pour n'avoir jamais pris l'initiative de déposer un imprimé de demande de retraite auprès de l'administration avant 2020,

- à titre subsidiaire, les demandes adverses ne sont pas fondées, Mme [S] ayant saisi la CRA et le tribunal, 7 ans après la réception du relevé de situation individuelle de carrière à 50 ans, soit en 2012,

- l'obligation relative à l'envoi de relevé de carrière à 50 et 55 ans relève de la caisse des dépôts et consignations et non de ses services, n'étant pas le dernier régime d'affiliation, et ce, conformément à la jurisprudence,

- le relevé de carrière de l'assurée a été régularisé depuis le 5 mars 2021, suite à la production de pièces de première instance par l'assurée et à la validation par la Poste de 4 trimestres pour 2019 conformément à la demande de Mme [K] épouse [S],

- seules subsistent en litige, l'assurance vieillesse des parents au foyer pour les années 1994 et 1995, mais la demanderesse n'a pas apporté les justificatifs,

- l'assurée aurait dû saisir la CRA plus tôt et attirer l'attention sur l'urgence du dossier et fournir les justificatifs bien avant,

- l'assurée aurait dû prendre date auprès de l'administration en déposant une demande de retraite anticipée avant le 31 décembre 2019,

- elle est exclue de ce régime, compte tenu de sa date de naissance, car pour en bénéficier, il aurait fallu être née avant le 31 décembre 1960,

- le relevé de carrière est désormais rectifié au bénéfice de l'appelante à la date du 5 mars 2021 à l'âge de 59 ans alors que l'âge légal de la retraite à titre normal, est de 62 ans au régime général, ainsi qu'à l'administration de la Poste pour les personnels sédentaires,

- le relevé de carrière est désormais complété le 28 janvier 2022, suite à ajouts informatiques de la MSA et de la caisse des fonctionnaires postérieurement au jugement de première instance,

- le caractère d'urgence invoqué par le conseil de l'appelante pour réclamer, sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, est incompréhensible alors que le droit à la retraite de l'assurée n' est ouvert qu'au 1er juillet 2024,

- même si le droit à la retraite anticipée s'avérait potentiellement ouvert au bénéfice de l'intéressée, il n'en demeure pas moins qu'elle reste sans droit auprès de son administration, n'ayant incompréhensiblement jamais déposé de dossier de retraite anticipée auprès de la Poste dès 2018,

- l'appelante réclame la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts qui correspondrait à une indemnisation de l'administration pour un départ anticipé de ses assurés avant l'âge de 62 ans pour compenser une pension mensuelle moins importante à percevoir à vie car décotée,

- l'appelante n'aura cependant aucune décote sur sa future pension, dès lors que la retraite sera calculée 'à titre normal à l'âge de 62 ans' et elle percevra jusqu'à cette date, son plein salaire,

- la réparation ne peut être plus élevée que le préjudice et elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, n'étant ni responsable de l'immatriculation des assurés, ni du fait que l'employeur ait mélangé la carrière d'homonymes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité du recours de Mme [K] épouse [S]

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur applicable au litige, les tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment, les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Le relevé de carrière, parfois appelé relevé de situation individuel, présente les droits à la retraite enregistrés pour chacune des activités du salarié.

Il regroupe dans un même document, et pour chaque année, le nombre de trimestres acquis, les trimestres assimilés c'est-à-dire non cotisés mais liés à une période de chômage, maladie, service militaire ..., et les revenus d'activité qui ont donné lieu à cotisations, le nom de l'employeur ou la nature de l'activité sur la période (chômage, maladie, etc.).

En l'espèce, Mme [K] épouse [S] a pris l'attache de la CARSAT du Sud-Est pour lui signaler des erreurs et n'a pas pu, malgré les nombreux échanges versés aux débats dont le plus ancien date de décembre 2016 selon le tampon de l'organisme de sécurité sociale, parvenir à une rectification satisfaisante de ses droits.

A ce stade, il n'est pas inutile de rappeler que les éléments répertoriés sur ce document à valeur informative, servent de base pour définir l'âge de départ à la retraite ainsi que ses conditions, soit le taux applicable et qu'il est donc essentiel à tout assuré pour faire valoir ses droits.

Un désaccord sur un relevé de carrière quant à la synthèse de ses droits, correspond donc à la définition d'un litige relatif à l'application de la législation de sécurité sociale prévue à l'article L.142-1 précité et peut donc être examiné par une juridiction du contentieux de la sécurité sociale, même si ledit relevé ne constitue pas une décision prise par l'organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale relevant de la saisine préalable de la CRA.

Le recours de Mme [K] épouse [S] est donc parfaitement recevable.

Sur la rectification du relevé de retraite de Mme [K] épouse [S] et la perte de chance d'obtenir un départ à la retraite anticipée

Il n'est pas contesté que des erreurs ont été constatées, notamment en ce qui concerne les années 1982 et 1983 pour une activité relevant de la MSA mais aussi pour les années 1994 et 1995 dans le cadre d'une assurance vieillesse pour parent au foyer et qu'un mélange de carrière en raison d'une homonymie liée à une même immatriculation auprès de la CPAM, a également faussé les informations du relevé avec l'inscription d'une activité de salarié du régime général au sein d'un hôtel parisien.

Sur ce point, l'organisme de sécurité sociale réfute toute faute de ses services, estimant que la véracité des informations en sa possession ne lui incombait nullement, ces dernières provenant de l'ensemble des régimes auxquels l'assurée a cotisé, mais aussi des déclarations faites par les employeurs.

Sur le fond, l'appelante considère que des anomalies persistent et que les carences de l'intimée dans la mise à jour de son relevé de carrière, l'ont privée de la possibilité de faire une demande de retraite anticipée auprès de son employeur, dans le cadre d'un dispositif spécial pour les fonctionnaires âgés de 57 à 60 ans et parents de trois enfants, valable jusqu'au 31 décembre 2019.

Après examen de l'ensemble des éléments versés aux débats, il n'est pas contesté qu'aucune demande de l'assurée n'a été formulée expressément auprès de son employeur pour solliciter un départ à la retraite anticipée à 57 ans, qu'il s'agisse de l'année 2018 ou 2019.

Néanmoins, il est indéniable que les erreurs contenues dans son relevé de carrière ne lui ont pas permis d'étudier en toute connaissance de cause ses droits à la retraite et ont pu la dissuader de faire les démarches subséquentes auprès de son employeur, étant dans l'impossibilité de lui fournir un relevé exact pour une estimation précise de ses droits.

Ce faisant, cette situation lui a nécessairement fait grief, d'autant que l'organisme de sécurité sociale avait été informé par ses soins dès la fin de l'année 2016 des contradictions et incohérences manifestes, sans pour autant procéder à une rectification en évoquant la prématurité de sa demande.

A toutes fins utiles, l'argument de l'intimée selon lequel elle a pour mission de traiter 40.000 reconstitutions de carrière et d'effectuer le paiement prioritaire des pensions de vieillesse, est inopérant.

Le préjudice subi par Mme [K] épouse [S] doit cependant être réparé sans surévaluation, ce qui exclut de lui attribuer la somme la plus élevée du dispositif spécial de départ à la retraite anticipée, soit 50.000,00 euros, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle remplissait les conditions nécessaires pour l'obtention de l'allocation maximale spéciale de fin de carrière proposée par la Poste.

Eu égard à l'inertie fautive de la CARSAT du Sud-Est et au désagrément en ayant résulté pour l'assurée contrainte de faire de nombreuses démarches amiables et d'agir judiciairement, la cour considère que la somme de 20.000,00 euros est satisfactoire.

Concernant les anomalies persistantes pour l'année 1983 et 1995 ne mentionnant aucun trimestre sur le dernier relevé en date du 28 janvier 2022, il est demandé à l'organisme de sécurité sociale de procéder à une nouvelle vérification et à la mise à jour des informations de l'assurée dans les meilleurs délais.

Concernant les points AGIRC ARRCO de l'homonyme toujours présents, il est demandé à la CARSAT de faire le nécessaire auprès de l'organisme AGIRC.

En l'absence d'urgence, aucune astreinte ne sera toutefois prononcée.

Concernant l'année 2019, la cour relève que l'assurée a sollicité de la Poste la rectification pour le quatrième et dernier trimestre manquant et que le relevé de carrière en date du 28 janvier 2022 indique bien 4 trimestres, conformément à la demande de Mme [K] épouse [S].

La demande présentée au titre de cette année est donc devenue sans objet.

Pour l'ensemble des raisons développées précédemment, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la CARSAT du Sud-Est sera condamnée à indemniser l'appelante à hauteur de 20.000,00 euros et à lui délivrer un relevé de carrière exact après vérification.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard aux circonstances, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] épouse [S] et de condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 1.500,00 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT du Sud-Est, succombant en ses prétentions, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,

- Infirme le jugement rendu le 29 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Condamne la CARSAT du Sud-Est à verser à Mme [K] épouse [S] la somme de  20.000,00 (VINGT MILLE) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la carence dans la mise à jour du relevé de carrière en temps utile.

- Condamne la CARSAT du Sud-Est à délivrer à Mme [K] épouse [S] un relevé de carrière exact dans les meilleurs délais après avoir procédé aux vérifications utiles et informé également l'AGIRC, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

- Condamne la CARSAT du Sud-Est à payer à Mme [K] épouse [S] la somme de  1.500,00 (MILLE CINQ CENTS) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.   

 

- Condamne la CARSAT du Sud-Est aux éventuels dépens de l'instance.

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/07813
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.07813 ?
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