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17/06/2022 | FRANCE | N°21/07395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/07395


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/





Rôle N° RG 21/07395 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPBP







CAF DES ALPES-MARITIMES (CAFAM)





C/



[O] [I]

[P] [M]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CAF DES ALPES-MARITIMES



- Me Anne-Hélène PINEAU















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 16 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2241.





APPELANTE



CAF DES ALPES-MARITIMES (CAFAM), demeurant [Adresse 1]



représentée par M. [C] [T] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMES



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/07395 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPBP

CAF DES ALPES-MARITIMES (CAFAM)

C/

[O] [I]

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CAF DES ALPES-MARITIMES

- Me Anne-Hélène PINEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 16 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2241.

APPELANTE

CAF DES ALPES-MARITIMES (CAFAM), demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [C] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE,

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE,

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Mme [O] [I] et M. [P] [M] ont saisi le 29 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité des Alpes-Maritimes d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 11 septembre 2017, relative à la suppression d'une allocation logement et à la notification d'un trop-perçu au titre de cette allocation d'un montant de 8.268,29 euros.

Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance a :

- déclaré le recours recevable,

- annulé la notification d'indu et de suppression du droit à l'allocation logement du 11 septembre

2017,

- condamné la caisse à rembourser à Mme [O] [I], allocataire, les retenues pratiquées pour le recouvrement de l'indu, soit la somme de 3.105,38 euros au 24 novembre 2017,

- condamné la caisse à payer à Mme [O] [I], allocataire, la somme de 1.332,00 euros au titre des allocations dues pour les mois de septembre à décembre 2017,

- renvoyé les demandeurs devant la caisse pour la liquidation des droits à l'allocation de logement à caractère familial pour la période du 1er janvier 2018 au 15 juillet 2018,

- condamné la caisse aux dépens.

Par acte adressé le 14 mai 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les intimés au remboursement des sommes indûment versées au titre de l'allocation logement pour la période de septembre 2014 à août 2017 inclus, soit la somme de 8.107,79 euros, outre celle de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement que :

- Mme [I] et M. [M] ont sollicité en janvier 2012 le bénéfice d'une aide au logement au titre de l'accession pour leur habitation principale, déclarant emprunter pour acheter ou faire construire, emprunter pour réaliser des travaux d'amélioration de leur logement, et confirmant que le logement répondait aux caractéristiques de décence,

- un contrôle diligenté en 2017 a permis de constater que le bien acquis, en l'espèce une construction rurale inhabitable et des parcelles de terrain n'avaient fait l'objet d'aucuns travaux de rénovation, le contrôleur concluant à l'existence de fausses déclarations en vue de bénéficier de l'aide au logement attribuée,

- contrairement à ce qu'affirment les intimés, l'aide au logement a été allouée au titre de l'acquisition d'une maison à rénover, et non d'une yourte, qui constitue en réalité le logement,

- l'agent assermenté a constaté que le bien acquis par le couple et pour lequel une aide au logement était servie depuis 2012 était toujours inhabitable, en l'absence de tous travaux,

- le couple a dissimulé résider dans une yourte et non dans le bien acquis, lequel ne remplit pas les conditions de décence exigée pour l'obtention d'une telle prestation.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à leur régler une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision de première instance, de :

- les recevoir en leur recours,

- juger qu'ils avaient droit à l'aide au logement depuis le 1er janvier 2012, jusqu'au 15 juillet 2018 date de leur déménagement du logement concerné par cette allocation,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 août 2018,

- ordonner le versement à leur profit de l'allocation logement à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 15 juin 2018,

- condamner la caisse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à leur restituer les sommes indûment retenues sur leurs droits depuis le 31 août 2017 date de retrait de l'allocation soit la somme de 3.212,38 euros sous réserve d'actualisation et de justificatif d'un décompte par la caisse, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la caisse sous pareille astreinte à régler les allocations logement pour la période du 1er septembre 2017 jusqu'au 15 juillet 2018 avec intérêts comme précédemment,

- condamner la caisse sous cette même astreinte à justifier du calcul des allocations logement du sur la période du 1er septembre 2017 au 15 juillet 2018,

- condamner la caisse à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire, toujours en cas d'infirmation de la décision de première instance, de :

- dire qu'ils n'ont commis aucune fraude et que caisse ne peut obtenir la restitution d'indu antérieurement au 30 septembre 2015,

- la condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à produire un décompte l'indu du 30 septembre 2015 au 31 août 2017, et ordonner l'imputation des retenues déjà opérées sur cette même période en leur accordant un délai de paiement de 24 mois,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent en substance que :

- ils ont rempli de bonne foi le formulaire de demande d'allocation logement en fournissant des informations conformes à la réalité, et le contrôle exercé le 21 juin 2012 n'a été suivi d'aucune observation,

- l'installation d'une yourte sur le terrain pour l'achat duquel le crédit a été contracté ne contrevient pas aux dispositions légales, au visa de l'article R.111-46-1 du code de l'urbanisme qui reconnaît les yourtes à titre d'habitation principale lorsqu'elles sont occupées au moins huit mois par an,

- ce logement répond à toutes les caractéristiques de décence exigées pour le bénéfice de l'allocation logement,

- la caisse échoue à démontrer toute intention frauduleuse, la prescription biennale devant leur bénéficier.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il est constant que Mme [I] et M. [M] ont acheté le 5 novembre 2008, chacun pour moitié, un bien immobilier situé à [Localité 2] constitué de diverses parcelles de terre et d'une construction rurale inhabitable.

Depuis janvier 2012, date de reprise de leur vie commune, la famille vit dans une yourte qui répond aux critères de décence exigés par les articles 2, 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002, la cour se référant sur ce point aux motifs de la décision de première instance qu'elle adopte expressément. La caisse ne discute du reste pas cet élément de fait, dès lors que c'est à la construction rurale inhabitable, totalement distincte de la yourte, qu'elle applique les critères de décence précitée pour estimer que le logement ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit au versement d'une allocation de logement.

Il résulte des pièces produites par l'appelante que la demande d'aide au logement effectué par Mme [I] le 16 janvier 2012 précise l'adresse du logement, indique qu'elle est propriétaire et a emprunté pour acheter ou faire construire, ce qui constitue une déclaration sincère et exacte, confirmée par l'attestation notariée établie le 5 novembre 2008 par Maître [Z] [H] notaire à [Localité 2]. En effet, Mme [I] et M. [M] ont bien acquis le bien immobilier qui constitue leur domicile et ont pour ce faire eu recours à un emprunt bancaire portant sur la somme de 51.000,00 euros dont il est fait état dans l'acte authentique.

La demande ajoute que Mme [I] est à jour dans le paiement de son prêt, et que la surface totale du logement est de 60 m².

Contrairement à ce qu'indique la caisse, il ne résulte aucunement de cette demande que Mme [B] ait déclaré souhaiter le bénéfice de l'allocation de logement pour habiter dans la construction rurale inhabitable mentionnée dans la désignation du bien objet de la vente conclue le 5 novembre 2008.

Par ailleurs, le courrier qu'elle a établi le 16 janvier 2012 explique que suite à l'acquisition des parcelles de terrain en 2008 comportant une maison ancienne à rénover, une séparation est intervenue au sein du couple, et une reprise de vie commune a eu lieu depuis le 10 janvier 2012 chez son compagnon, domicilié à l'adresse de l'immeuble acquis en commun.

Ce courrier n'indique pas davantage que le logement concerné par la demande est constitué par la maison ancienne à rénover acquise en 2008. Au contraire, par ce courrier, la demanderesse sollicite que lui soient explicitées les aides dont elle pourrait bénéficier, puisqu'elle est installée désormais et depuis le 10 janvier 2012 chez son compagnon et qu'elle est propriétaire.

Il en résulte qu'aucune déclaration inexacte ou a fortiori fausse ou frauduleuse ne peut être retenue.

Dans sa version applicable au litige, l'article L542-2 du code de la sécurité sociale dispose :

' L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :

1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;

2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.'

Au constat de ce que les intimés ont bien réglé des mensualités pour accéder à la propriété de leur habitation, et de ce que la yourte installée sur le terrain ainsi acquis correspond aux critères de décence, les conditions imposées par ce texte ont donc été remplies par l'allocataire Mme [I].

En l'absence de tout fondement légal ou réglementaire en ce sens, c'est en vain que la caisse tend à démontrer que seul le bâtiment rural inhabitable puisse constituer le logement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation logement.

Le jugement déféré est donc en voie de confirmation totale.

L'équité commande d'allouer aux intimés une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse qui échoue dans son appel verra sa demande à ce titre rejetée, et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à verser à Mme [I] et à M. [M] une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de sa demande sur ce dernier fondement.

- Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/07395
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.07395 ?
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