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17/06/2022 | FRANCE | N°21/05844

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 juin 2022, 21/05844


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/ 142













Rôle N° RG 21/05844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ2J







Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS





C/



[R] [X]

[V] [D]

























Copie exécutoire délivrée

le : 17 juin 2022

à :

Me Cécile DESHORMIERE

Me Eve MORI-CERRO

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/02417.





APPELANTE



Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS établissement de l'Unedic, association so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 142

Rôle N° RG 21/05844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ2J

Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS

C/

[R] [X]

[V] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 juin 2022

à :

Me Cécile DESHORMIERE

Me Eve MORI-CERRO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/02417.

APPELANTE

Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS établissement de l'Unedic, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de sa Directrice nationale, Madame [Z] [H], dûment habilitée à cet effet, domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [R] [X] Es qualité de Curateur de la société SPRL JC, société de droit Belge venant aux droits de la SARL SECURAMA, immatriculée au RPM sous le n°0439.247.672 ayant son siège social [Adresse 3], ayant fait l'objet d'une procédure de faillite sur aveu par jugement du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles du 11 décembre 2017,

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eve MORI-CERRO de la SELARL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [V] [D] a été embauché le 19 juillet 2011 par la société Aegitna en qualité d'agent de sécurité incendie par contrat à durée indéterminée et a été transféré le 1er octobre 2011 vers la société Amo 13.

Par acte du 27 juillet 2012, la société Amo 13 a transmis universellement son patrimoine à son associé unique, la société Muv Massilia Unternehmensberatung-Undverwaltungs Gmgh, société de droit allemand, selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour et a été dissoute.

Par acte du 1er septembre 2012, la société Securama a acquis le fonds de commerce de la société Amo 13 avec transfert des salariés dont l'intéressé.

Par courrier RAR du 30 novembre 2012, la société Securama a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

Par acte du 16 janvier 2013, la société Securama a transmis universellement son patrimoine à la société de droit belge Sprl Jc et a été dissoute.

Le 18 février 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester son licenciement et réclamer différentes créances.

Par jugement du 17 février 2016, cette juridiction a condamné la société Sprl Jc venant aux droits de la Sarl Securama à payer au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et travail dissimulé, et solidairement, a condamné les sociétés Muv Massilia Unternehmensberatung-Undverwaltungs Gmgh, venant aux droits de la sarl Amo 13, et Sprl Jc, venant aux droits de la société Securama au paiement d'autres sommes à titre de dommages et intérêts et indemnité de congés payés, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.

La société Sprl Jc a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles le 11 décembre 2017 et M. [X] a été désigné en qualité de curateur.

Par acte du 13 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre de l'Unedic Ags Faillites Transnationales aux fins notamment de lui voir déclarer opposable la décision du 17 février 2016 et voir condamner la société Sprl Jc prise en la personne de son curateur M. [X] à une somme au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Par jugement en date du 17 février 2021 cette juridiction a déclaré le jugement du 17 février 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre de la société Sprl Jc opposable à la délégation Unedic Ags Faillites Transnationales et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, les dépens étant recouvrés comme en matière de frais de liquidation.

Par acte du 20 avril 2021 la délégation Unedic Ags a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2022 par la délégation Unedic Ags tendant à voir la cour :

Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau juger que le jugement du 17 février 2016 du conseil de prud'hommes de Marseille ne lui est pas opposable,

Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens

A titre subsidiaire,

Juger que les créances fixées ne seront payables que sur présentation d'un relevé de créances et sur justification de l'absence de fonds disponibles,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposable des sommes pour lesquelles la société Muv Massilia Unternehmensberatung-Undverwaltungs Gmgh venant aux droits de la sarl Amo 13 et la Sprl Jc venant aux droits de la salr Securama ont fait l'objet d'une condamnation solidaire,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposable des astreintes, intérêts de retard ainsi que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

Juger que sa garantie ne s'applique pas à des astreintes, intérêts de retard, frais irrépétibles et dépens,

Juger que sa garantie ne peut trouver à s'appliquer sur des condamnations solidaires , la société Muv Massilia Unternehmensberatung-Undverwaltungs Gmgh étant encore in bonis,

Débouter l'intimé de ses demandes , fins et moyens de ces chefs

En tout état de cause

Condamner l'intimé au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'appelante soutient que l'intimé ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société Sprl Jc, cette dernière n'ayant jamais été l'employeur de l'intéressé, et que sa garantie liée au paiement de créances résultant d'un contrat de travail ne peut jouer.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 18 octobre 2021 par l'intimé et tendant à voir la cour:

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

Condamner l'appelante à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé fait valoir qu'au moment de la procédure dirigée devant le conseil de prud'hommes de Marseille en 2016, la société Sprl Jc était in bonis et qu'il ne pouvait dès lors faire intervenir l'Unedic Ags. Il ajoute que la transmission universelle de patrimoine de la Sarl Securama à la société Sprl Jc a entraîné le transfert des salariés et de leur contrat de travail auprès de cette dernière, permettant la garantie de l'Ags dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire et fait valoir que le jugement du 17 février 2016 est exécutoire et devenu définitif.

M. [X] en sa qualité de curateur de la société Sprl Jc, assigné par acte d'huissier du 16 juillet 2021,délivré à personne se disant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées

Motifs

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.

L'Ags garantit les sommes dues au salarié en exécution de son contrat de travail. Selon le principe de subsidiarité, le recours à la garantie est subordonné à la vérification préalable de l'absence ou de l'insuffisance des fonds disponibles dans l'entreprise, pour couvrir le montant des créances salariales impayées.

La mise en oeuvre de la garantie Ags suppose l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et l'absence de fonds disponibles de l'employeur pour payer aux salariés les créances résultant du contrat de travail. Ce régime de garantie des salaires est régi par les articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail.

En l'espèce le salarié a travaillé pour le compte de la société Securama et a été licencié par cette société par courrier du 30 novembre 2012.

La société Securama a transmis universellement son patrimoine à la société de droit belge Sprl Jc par acte du 16 janvier 2013, cette société recueillant dans le cadre de cette opération l'universalité de l'actif et du passif de la société Securama alors dissoute, dont l'obligation à la dette envers le salarié licencié.

La société Sprl Jc, condamnée par jugement du 17 février 2016 par le conseil des prud'hommes de Marseille, à payer au salarié licencié les sommes suivantes:

- 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral

- 8859,12 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 8859,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 1279,54 euros d'indemnité légale de licenciement

- 2953,04 euros d'indemnité de préavis

- 295,30 euros d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de préavis

et solidairement avec la société Muv Massilia Unernehmensbratug und Verwaltungs Gmgh, à lui payer les sommes de :

- 1000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation

- 1328,94 euros d'indemnité de congés payés

- 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médiale d'embauche

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

est ainsi tenue au payement envers le salarié des créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail entre le salarié et la société dissoute, fixées par le conseil des prud'hommes.

La liquidation judiciaire de société Sprl Jc par jugement du 11 décembre 2017, conduit à la mise en oeuvre de la garantie de l'Ags pour les créances nées du chef de la société absorbée, de sorte qu' il convient de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré la décision du 17 février 2016 opposable à la Délégation Unedic Ags Faillites Transnationales.

La garantie due par l'Ags ne s' étend pas toutefois aux condamnations aux astreintes, intérêts de retard, frais irrépétibles et dépens.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision entreprise;

Y ajoutant,

Dit que la garantie de la Délégation Unedic Ags Faillites Transnationales ne s'applique pas aux condamnations aux astreintes, intérêts de retard, frais irrépétibles et dépens;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes,

Condamne la Délégation Unedic Ags Faillites Transnationales aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/05844
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.05844 ?
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