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17/06/2022 | FRANCE | N°21/04634

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/04634


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/04634 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGDX







[J] [E]





C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Maria GRAAFLAND



- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES













Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02101.





APPELANTE



Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005989 du 24/09/2021 accordée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04634 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGDX

[J] [E]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maria GRAAFLAND

- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02101.

APPELANTE

Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005989 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par requête adressée le 13 avril 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Mme [J] [E] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône saisie le 22 janvier 2018, suite à la notification d'un indu de prestations (allocation de soutien familial, allocation de logement familiale, allocations familiales, revenu de solidarité active et prime exceptionnelle) d'un montant de 27.043,92 euros versés pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2017, en raison de la dissimulation de sa vie commune avec M. [B] [F], outre la notification d'une pénalité administrative de 1.522,00 euros du 6 septembre 2017, confirmée par décision du directeur de la caisse en date du 27 avril 2018.

Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :

- déclaré le pôle social incompétent pour connaître de la contestation formée par Mme [E] à l'encontre de la notification de l'indu concernant le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d'année, et renvoyé Mme [E] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

- fait droit partiellement à la contestation, et infirmé partiellement la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à la saisine du 22 janvier 2018,

- dit que Mme [E] a été en situation d'intérêt de vie commune avec M. [F] pour la période du 27 février 2015 au 4 décembre 2015,

- dit que l'indu d'allocation de soutien familial, d'allocation de logement familiale et d'allocations familiales pour la période du 27 février 2015 au 4 décembre 2015 s'élève à la somme de 5.360,78 euros,

- condamné Mme [E] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône cette somme de 5.360,78 euros,

- confirmé en son principe la pénalité administrative fixée par le directeur de la caisse d'allocations familiales le 27 avril 2018 en la réformant sur son montant, fixé ledit montant à la somme de 500,00 euros et condamné Mme [E] à payer cette somme à la caisse,

- condamné la caisse d'allocations familiales aux dépens.

Par acte du 29 mars 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a fixé le montant de l'indu à la somme de 5.360,78 euros, fixé le montant de la pénalité financière à la somme de 500,00 euros, l'a condamnée à payer lesdits montants, et en ce que cette décision l'a déboutée de ses demandes de condamnation à l'encontre de la caisse d'allocations familiales portant sur la somme de 7.493,92 euros au titre des retenues effectuées, et sur la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, enfin sur la somme de 1.500,00 euros réclamée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs visés dans la déclaration d'appel, et de, statuant à nouveau :

- annuler les demandes de remboursement de indu notifié par la caisse d'allocations familiales le 2 mai 2017, le 15 mai 2017, le 6 septembre 2017, et le 16 janvier 2018,

- annuler la pénalité financière administrative notifiée les 6 septembre 2017 et 20 février 2018,

- condamner la caisse d'allocations familiales à lui rembourser l'ensemble des retenues effectuées sur ses prestations à la date de la décision à intervenir, soit à ce jour ( sic) la somme de 8.634,57 euros,

- condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

- elle a fait la connaissance de M. [F] en 2014, de cette relation est née une enfant le 27 février 2015, date à partir de laquelle elle a vécu avec le père de l'enfant du 27 février 2015 jusqu'au 4 décembre 2015, déclarant son concubinage auprès de la caisse d'allocations familiales,

- le 4 décembre 2015, elle est retournée vivre chez ses parents ne revenant chez le père de l'enfant que ponctuellement sans partager de vie commune, c'est dans ces conditions qu'elle était présente à son domicile le 28 février 2017 lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police devant aboutir à son incarcération,

- elle n'a jamais fait de fausses déclarations ni dissimulé sa vie commune avec M. [F], ce concubinage se poursuivant uniquement sur la période du 27 février 2015 au 4 décembre 2015 et ayant été régulièrement déclaré à la caisse,

- aucune pénalité administrative n'est donc justifiée,

- elle n'a pas perçu les allocations dont le remboursement est sollicité,

- s'agissant de l'indu d'allocation de logement familiale, et de prestations familiales pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2015 pour un total de 2.365,16 euros, elle ne saurait être tenue au remboursement que de la moitié de cette somme soit 1.185,58 euros,

- s'agissant de l'indu d'allocation logement du 1er mai au 31 décembre 2015, elle n'a pas davantage perçu ses prestations et ne doit également que la moitié de ces sommes, qu'elle chiffre à 1.182,58 euros dans ses conclusions,

- pour l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 542,80 euros pour la période du 1er mars au 30 avril 2015, elle n'en doit également que la moitié soit 271,40 euros,

- ses demandes indemnitaires sont parfaitement justifiées.

Quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, ni personne pour elle, et elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.

Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'étendue de l'appel

Le premier juge n'a pas statué sur les demandes de remboursement de retenues et de versement de dommages et intérêts ainsi que de frais irrépétibles présentées par Mme [E]. En conséquence, la cour n'est pas valablement saisie des chefs mentionnés dans la déclaration d'appel relatifs au débouté de Mme [E] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, le jugement n'ayant pas statué en ce sens.

Il appartiendra à cette dernière de saisir le premier juge d'une requête en omission de statuer, l'appelante ne sollicitant pas que soit réparée l'omission de statuer, mais que soit réformé un chef de décision inexistant en l'espèce.

La saisine de la cour ne porte donc que sur la demande de réformation des chefs portant sur l'indu et la pénalité financière tel que prononcé par le premier juge, et dont l'annulation est sollicitée.

Au fond

Il résulte du jugement querellé que Mme [E] a admis à l'occasion de plusieurs courriers et de la procédure avoir vécu en concubinage avec M. [F] pour la période du 27 février 2015 au 4 décembre 2015. Le premier juge a pris en compte exclusivement la parole de l'allocataire pour retenir cette seule période de vie commune, qui est reconnue également dans les écritures développées en appel.

Les conditions légales d'attribution des prestations sociales formant l'indu telles que fixées par les dispositions des articles L.542-1, D.523-1, L.523-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions intégrales ont été rappelée dans le jugement déféré, ne font pas discussion.

L'ensemble des pièces versées par Mme [E] confirme qu'elle a bien reçu, en sa qualité unique d'allocataire de la caisse les prestations versées sur la période du 27 février 2015 au 4 décembre 2015, ce qui détermine qu'elle est bien débitrice, au sens de l'article 1302-1 du code civil, du montant des prestations versées à tort en raison de la situation de concubinage qu'elle revendique sur cette période.

L'indu, tel que l'a recalculé justement dans son montant le premier juge est donc constitué, dès lors qu'elle n'avait pas droit, étant seule allocataire, au bénéfice des prestations concernées, du seul fait de sa vie partagée avec M. [F].

Contrairement à ce qu'affirme Mme [E], elle ne justifie aucunement avoir déclaré cette situation de concubinage à la caisse d'allocations familiales. Aucun des courriers qu'elle ne verse n'est contemporain de cette période, le premier courrier contenant la reconnaissance de cette situation de vie maritale datant du 23 mai 2017, soit postérieurement à la date du 28 février 2017 où elle se trouvait présente au domicile du père lors de l'interpellation de celui ci.

Dès lors c'est de manière fondée que le premier juge a considéré que la situation de vie maritale, antérieure de deux années, avait été dissimulée sciemment au service de la caisse d'allocations familiales.

De même, c'est avec bienveillance que le premier juge a modéré à la somme de 500,00 euros le montant de la pénalité financière dès lors encourue en raison de l'état de fraude par dissimulation de situation et de revenu.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ces points.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [E], qui échoue en son appel et bénéficie de surcroît de l'aide juridictionnelle même partielle.

Succombant à son appel, elle supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

- Constate que le jugement déféré n'a pas statué dans son dispositif sur le rejet des demandes présentées par Mme [E] portant sur le remboursement des retenues effectuées sur ses prestations, et sur l'allocation de dommages et intérêts et d'une somme au titre des frais irrépétibles.

- Constate que l'appelante ne sollicite pas de la cour que soit réparée cette omission de statuer.

- Constate que l'appel ne porte dès lors que sur la demande de réformation des chefs portant sur l'indu et la pénalité financière prononcée par le premier juge, et dont l'annulation est sollicitée.

- Confirme le jugement du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Déboute Mme [E] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [E] aux entiers dépens.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04634
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.04634 ?
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