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17/06/2022 | FRANCE | N°21/04222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/04222


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/04222 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEXO







CAMIEG



C/



[H] [L]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CAMIEG



- Me André GATT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en

date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00179.





APPELANTE



[5], demeurant [Adresse 1]



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience







INTIME



Monsieur [H...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04222 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEXO

CAMIEG

C/

[H] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CAMIEG

- Me André GATT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00179.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIME

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [L] a été salarié d'[7] avec admission au statut du personnel des industries électriques et gazières à effet rétroactif au 1er septembre 2009 et a bénéficié d'une pension de retraite versée par la [4] ([6]) à compter du 1er août 2019.

Par décision du 14 août 2019, la [3] ([5]) a avisé M. [L] qu'il ne remplissait pas les conditions d'affiliation au régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières en tant que titulaire d'une pension de vieillesse versée par la [6] au motif qu'il ne bénéficiait pas d'une ancienneté minimale de quinze années.

Le 29 août 2019, M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5], qui, par décision du 22 octobre suivant, a rejeté son recours.

M. [L] a saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête du 14 janvier 2020 de sa contestation.

Par jugement rendu le 19 février 2021, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable de la [5] en date du 22 octobre 2019 notifiée le 25 novembre 2019, rejeté le surplus des demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la [5] au paiement des dépens.

Par déclaration adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 mars 2021 à la présente cour d'appel, la [5] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 28 avril 2022, la [5], dispensée de comparaître, se réfère par courrier du 5 avril 2022 reçu au greffe de la cour le 11 avril 2002, aux explications données dans ce courrier auquel sont jointes deux attestations [7] des 18 mai 2021 et 30 juillet 2020 et leur transmission au service juridique de la [5] par la [6] par mail du 4 mars 2022. Elle demande à la cour de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par la partie intimée.

Au soutien de sa prétention, la [5] explique qu'étant en charge de la gestion du régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, elle n'a pas compétence pour apprécier la durée d'ancienneté au sein de la branche des industries électriques et gazières. Elle considère que cette appréciation relève de la compétence de la [6] en charge de la gestion du risque vieillesse, de sorte qu'elle ne peut ouvrir le droit au régime spécial de l'assurance maladie qu'en fonction des éléments d'informations sur l'ancienneté de l'adhérent transmises par la [6]. Elle fait valoir que ce n'est que le 4 mars 2022 qu'elle a été informée par la [6] de ce que cette dernière avait validé une ancienneté de plus de quinze années pour M. [L] à la date de son départ à la retraite le 1er août 2019, de sorte qu'elle a, depuis le prononcé du jugement déféré, mis à jour le dossier de son adhérent et ouvert les droits depuis le 1er août 2020. Elle considère qu'ayant fait une juste application des textes, elle n'a pas à être condamnée au paiement de frais.

M. [L] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe, ainsi que son courrier daté du 14 avril 2022 reçu au greffe de la cour le 19 avril 2022. Il demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la [5] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de dommages et intérêts, il conclut à la condamnation de la [5] à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir qu'à la date de son départ à la retraite, il était soumis au statut spécial du personnel des industries électriques et gazières, et du fait de son embauche en 2002 par l'entreprise [7], il pouvait se prévaloir d'une ancienneté de plus de quinze années au regard des règles de calcul de cette ancienneté prévues par le statut. Il explique que la [5] ajoute une condition en considérant qu'il devait solliciter auprès de la [6] la validation de la période pendant laquelle il était non statutaire pour la prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté aux fins d'ouvrir droit au régime spécial de l'assurance maladie.

Il explique que la suppression de ses droits au 1er août 2020 l'a contraint à recourir à une autre mutuelle complémentaire après basculement au régime général de la caisse primaire d'assurance maladie et à supporter des cotisations d'assurance plus élevées pour bénéficier d'une prise en charge de moindre importance, de sorte qu'il peut évaluer un surcoût mensuel à 260 euros du 1er août 2020 au 30 avril 2020, soit 5.460 euros auxquels il ajoute un préjudice moral injustement subi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1er paragraphe 1 de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, dans sa version en vigueur depuis le 28 juillet 2018, qu' 'ont la qualité d'ouvrants droit et cotisent au régime complémentaire des industries électriques et gazières :

(...)

2° Les titulaires d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une pension de réversion ou d'une pension temporaire d'orphelin du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières dans les conditions prévues par l'article 23 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité;

(...)'

L'article 23 du décret susvisé, approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dispose en son paragraphe 1, que : '(...) pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise.'

L'article 26 du même décret, prévoit en son paragraphe 4 alinéa 3, que : 'sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :

-les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date;

-lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;

-les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;

-les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;

-sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;

-les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;

-les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.'

En application de ces textes, les premiers juges ont pertinemment retenu que :

- pour les titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, l'affiliation au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze ans de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée, d'une part,

- et qu'est décomptée au titre de l'ancienneté, la période d'activité effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, dès lors que cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, d'autre part.

En exigeant que pour être prise en compte dans l'évaluation de l'ancienneté, la période d'activité en tant qu'agent non statutaire fasse l'objet d'une validation particulière dans un délai de trois ans par la [6], conformément à l'article 4 de l'annexe 3 du décret n°46-1452 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la [5] ajoute une condition aux textes. En effet, cette règle est énoncée dans un Titre Ier relatif à la constitution du droit à pension de vieillesse et la durée d'assurance, qui n'a pas vocation à s'appliquer au régime spécial d'assurance maladie et maternité dont la [5] a en charge la gestion.

Il s'en suit qu'en constatant qu'au regard du contrat à durée indéterminée du 8 août 2002, M. [L] a été engagé par l'entreprise [7] en qualité de chargé de mission à l'Etat major du Département ingénierie d'études et de réalisation du Ciden en qualité d'agent non statutaire, que selon la lettre adressée par [7] à M. [L] en date du 20 septembre 2010, il a été admis au stage de titularisation à effet au 1er septembre 2009 et ouvrait droit à compter de cette date aux dispositions prévues par le statut national et qu'à la lecture du relevé de carrière fourni par lui la période d'activité effectuée en qualité d'agent non statutaire au sein de l'entreprise [7] était immédiatement préalable à son embauche statutaire, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que M. [L] justifiait de l'ancienneté minimale de quinze années ouvrant droit au régime spécial d'assurance maladie.

Il importe peu que la [5] n'ait eu connaissance de la validation pour M. [L] d'une ancienneté de quinze années par la [6] en cours de procédure d'appel le 4 mars 2022.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, M. [L] n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, sa demande en condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable.

La [5], succombant, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable la demande en condamnation de la [5] à lui verser des dommages et intérêts, présentée par M. [L],

Condamne la [5] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne la [5] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04222
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.04222 ?
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