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17/06/2022 | FRANCE | N°21/03992

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/03992


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/03992 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEBT





Association [8]



C/



[K] [W]



[6]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Serge DREVET



- Me Sandrine OTT-RAYNAUD



- Me Carole MAROCHI







Décision déférée à la Cour :


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APPELANTE



Association [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03992 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEBT

Association [8]

C/

[K] [W]

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Serge DREVET

- Me Sandrine OTT-RAYNAUD

- Me Carole MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00429.

APPELANTE

Association [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

[6], [7],, représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] [W] employé en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'Association [8] ([8]) depuis 2008, a déclaré à la caisse [7] ([7]), le 25 septembre 2014, avoir été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2014 à 8 heures, en indiquant que suite à des pressions incessantes depuis des mois sur son lieu de travail de la part de Mme [J], il a présenté un état anxio-dépressif soudain alors qu'il se préparait à partir sur le chantier.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle après décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 13 décembre 2016.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé avec séquelles au 15 septembre 2018, avec attribution d'une taux d'IPP de 2%, fixé ensuite par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 octobre 2020 à 12%.

Par requête du 11 décembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales du Var aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré M. [W] recevable en son action,

- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2014 est dû à une faute inexcusable de l'Association [8], son employeur ,

- ordonné à la Caisse de [7] Provence Azur de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E] [H],

- dit que la Caisse de [7] Provence Azur versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- dit que la Caisse de [7] Provence Azur pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [W] à l'encontre de l'Association [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- condamné l'Association [8] à verser à M. [W] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association [8] au paiement des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration notifiée par RPVA le 17 mars 2021, l'[8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mars 2021.

A l'audience du 28 avril 2022, l'[8] se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, déclarer les demandes de M. [W] irrecevables,

- l'en débouter,

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- le condamner au paiement des dépens,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise en désignant un médecin psychiatre aux fins de vérifier le lien direct entre l'événement du 10 juillet 2014 et l'état dépressif et l'inaptitude professionnelle de M. [W].

Au soutien de ses prétentions, l'[8] fait d'abord valoir qu'elle n'a jamais été informée de l'existence de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, mais seulement d'un litige et de tensions, existant entre le requérant et un chef de service, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Elle ajoute qu'elle a pris les mesures nécessaires pour aplanir les tensions entre ses salariés en indiquant que suite à la plainte d'une salariée de l'ESAT à l'encontre de sa chef de service, une enquête a été menée par le CHSCT qui a rendu son rapport le 30 juin 2014, que faisant suite aux revendications des salariés, relayées par le syndicat CGT,en septembre 2014, une expertise indépendante a été menée par le cabinet [4] désigné par le CHSCT, qui a rendu son rapport le 6 janvier 2015 et que deux réunions extraordinaires du CHSCT ont été convoquées les 13 et 20 mars suivants, que la chef de service, Mme [J], a été affectée par la direction dans un autre établissement à compter du 1er avril 2015 aux fins de rétablir un climat de sérénité dans le travail et devant 'le tollé général' provoqué par l'annonce de cette nouvelle affectation au sein de l'établissement concerné, la direction a demandé à Mme [J] de 'se mettre en récupération' puis l'a licenciée.

A titre subsidiaire, l'[8] conteste le lien de cause à effet entre l'altercation purement verbale du 10 juillet 2014 et la dépression dont se plaint M. [W], en faisant valoir que ni la réalité de l'incident du 10 juillet 2014, ni les conséquences de cet événement sur le psychisme du salarié, ne sont démontrées.

M. [W] se réfère également aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- débouter l'[8],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise,

- condamner l'[8] à lui payer la somme de 2.000 euros,

- condamner l'[8] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que l'association soulève l'irrecevabilité de ses demandes sans avancer aucun fondement. Il précise qu'en première instance l'association avait considéré à tort que la décision judiciaire ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident lui étant inopposable à défaut de notification, le caractère professionnel de l'accident ne pouvait lui être opposé, de sorte que sa faute à l'origine de l'accident ne pouvait être recherchée. Il considère que l'éventuelle inopposabilité du jugement de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'aurait pour seule conséquence que de faire obstacle à l'action récursoire de la [7].

En outre, il s'appuie sur le jugement du conseil de prud'hommes en date du 12 avril 2021 ayant qualifié son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, sur la demande du CHSCT le 30 juillet 2014 d'une enquête indépendante et sur le rapport du cabinet [4] pour démontrer qu'il a été victime du comportement agressif de Mme [J], sa chef de service, et que l'employeur avait été informé des difficultés et des risques découlant de la gestion du personnel par sa salariée, par l'intermédiaire de M. [N] destinataire de plusieurs courriers de salariés et de représentants du personnel et de la délibération du CHSCT.

Il considère que l'association n'a jamais répondu aux courriers, ni pris aucune mesure avant la survenance de l'accident pour l'éviter.

Enfin, il se prévaut des dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail et de l'information de son employeur sur les pressions abusives de la chef de service à l'origine d'arrêts de travail, accident du travail et démission de ses salariés pour faire valoir que la faute inexcusable de l'association doit être présumée.

La caisse [7] se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- pour le cas où le jugement serait infirmé , lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant sur l'existence de la faute inexcusable, et la mise en 'uvre d'une expertise médicale,

- condamner l'[8] à lui payer le montant de la majoration de la rente et de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance en vertu des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'organisme social s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable et sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale, qu'elle soit conforme à celle ordonnée par le tribunal ou qu'un médecin psychiatre soit désigné conformément à la demande de l'employeur.

Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la condamnation de celui-ci à lui rembourser le montant de la majoration de la rente et de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [W]

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

En l'espèce, l'[8] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [W] sans présenter aucun moyen au soutien de sa prétention.

Les premiers juges ayant pertinemment relevé que l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident concerne les relations entre l'employeur et la [7], et non la procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable, qui est indépendante et dans laquelle l'[8] peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, aucune fin de non-recevoir ne peut être tirée du jugement du 13 décembre 2016, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la faute inexcusable de l'[8]

 

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident établie par l'ESAT de [Localité 1] le 25 septembre 2014, que suite à des pressions incessantes depuis des mois sur son lieu de travail, M. [W] a été victime d'une dépression subite avec quelques jours plus tard une tentative de suicide, étant précisé que l'accident a été causé par un tiers dénommé [R] [J].

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident allégué, le 10 juillet 2014, permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté que M. [W] présentait un syndrôme anxio-dépressif réactionnel.

Par certificat médical du 12 avril 2016, le docteur [B] certifie au regard des archives de son cabinet, avoir reçu M. [W] le 10 juillet 2014 à 14 heures, dans un état de choc émotionnel, avec abattement, prostration, tremblements et tachycardie sinusale à 100/min avec tension artérielle normale et qu'à la suite de cet épisode, s'est installé un état de dépression réactionnelle sévère.

Les déclarations de M. [W] dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse [7] le 20 novembre 2014, sur les circonstances de l'accident, sont confirmées par l'attestation d'un de ses collègues, M. [F], en date du 24 août 2014. Ce dernier indique que le 10 juillet 2014 à 8 heures, il était dans le couloir et [K] [W] dans l'entrepôt avec Mme [J] qu'il entendait hurler. Il explique que M. [W] est arrivé dans le couloir, le teint blême, suivi de Mme [J] qui lui parlait d'un ton méprisant, qu'elle était odieuse, qu'elle le provoquait, l'accusait d'avoir caché sciemment des sécateurs, haussait les épaules et soupirait d'exaspération. Il précise que pour lui, il était clair qu'elle cherchait à pousser à bout M. [W] car elle s'était mise à ricaner sur lui avec M. [I], un autre moniteur d'atelier. Il conclut qu'ils sont partis sur leurs chantiers respectifs et que vers 11h30 M. [W] lui a téléphoné complètement abattu pour lui dire qu'il rentrait à l'ESAT, qu'il craquait car Mme [J] avait continué à le persécuter sur le chantier et qu'elle s'était encore moqué de lui avec M. [I].

La matérialité de l'altercation du 10 juillet 2014 est ainsi suffisamment démontrée et la nature des lésions psychiques médicalement constatées et la proximité dans le temps de leur constatation, permettent d'établir le lien entre cette altercation et l'état dépressif soudain dans lequel s'est retrouvé M. [W].

Il résulte du rapport d'expertise psychiatrique du docteur [G] en date du 3 avril 2018 que M. [W] présente un état dépressif sévère majeur depuis 2014, avec un nouvel épisode en 2017, selon 'des thématiques récurrentes et s'inscrivant dans un contexte conflictuel l'opposant à sa hiérarchie'. Aucun état antérieur à l'accident n'est mentionné.

Il s'en suit que l'accident est uniquement et directement dû au comportement agressif de Mme [J], chef de service, à l'égard de M. [W].

Or, l'asssociation employeuse avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [W] lors de la survenue de l'accident, ou tout au moins aurait dû en avoir conscience.

En effet, il résulte du courrier adressé par Mme [U] [W] à M. [D], délégué du personnel, et M. [A], secrétaire du CHSCT, en date du 23 mai 2014, moins de deux mois avant l'accident, qu'elle a signalé les pressions dont elle était elle-même victime de la part de Mme [J] aux fins qu'une enquête et une campagne de prévention contre le harcèlement soient demandées auprès de la direction de l'association. Il ressort également de son attestation datée du 18 avril 2018, qu'elle avait déjà sollicité un entretien en octobre 2013 auprès de M. [N], directeur général d'[8], au cours duquel, elle l'avait personnellement informé des pressions subies par elle et des collègues, dont M. [K] [W], de la part de la chef de service.

De même, il résulte du rapport d'enquête du CHSCT, dont M. [N], directeur général de l'association, est président, daté du 30 juin 2014, que ses membres estimaient dès avant l'accident du 10 juillet 2014 que 'les interventions de la chef de service (pouvaient) être ressenties de façon trop directive en termes de management', constataient 'que de nombreux courriers non signés, donc anonymes, et mettant encause la chef de service, (impactaient) négativement le bon fonctionnement de l'ESAT', et espèraient 'un apaisement dans les tensions exprimées'.

Enfin, il ressort du rapport d'enquête administrative de la caisse [7], que M. [N] lui même a déclaré au sujet de l'accident de travail de M. [W] 'avoir ressenti un malaise entre les salariés et la responsable de service et (évoqué) un problème évident de communication au sein de l'entreprise'.

En outre, bien que l'association employeuse soit alertée en la personne de son directeur général lui-même et de son CHSCT du danger pour la santé psychique de ses salariés exposés aux brimades de leur chef de service, aucune mesure utile pour éviter la réalisation du risque n'a été prise.

En effet, ni l'enquête menée par le CHSCT à la suite du signalement de harcèlement de Mme [U] [W], ni la seule préconisation qui en est résultée, consistant dans l'engagement d'une formation qualifiante de la chef de service, ne sont de nature à faire cesser les agissements abusifs de la part de la chef de service mise en cause.

De surcroît, il résulte du rapport d'expertise pour risque grave à l'ESAT de [Localité 1], rendu par le cabinet [4], désigné à la demande d'un syndicat postérieurement à l'accident de travail de M. [W], et rendu le 13 mars 2015, que dans une partie 'diagnostic', il est pointé d'une part une pratique managériale directive (avec des problèmes de compétences relationnelles, des exemples de changement d'ordre du jour révélateur de difficultés d'échanges sur le travail, l'exercice d'une pression managériale avec des consignes de travail peu claires et des demandes de marges de manoeuvres non accordée et des exigences imposées qui ne tiennent pas compte du travail réel et la régularité de reproches face à un problème qui relève d'un défaut d'organisation et non de l'individu), ainsi qu'un déficit de management, et d'autre part un déficit de soutien organisationnel avec notamment une 'écoute mais une carence d'arbitrage et de décisions' avec des 'problèmes rapportés, visibles, situations conflictuelles connues mais pas d'actions de résolution', qui est un 'facteur additionnel au déploiement des violences internes, une occultation de la question des conditions de travail, vecteur de déni de la souffrance au travail'.

Il s'en suit que l'absence de mesure pour éviter le risque d'état dépressif du fait des conditions de travail auxquelles était exposé M. [W] est établi.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont été victime M. [W] le 10 juillet 2014. Le jugement sera confirmé également sur ce point.

Sur la demande subsidiaire d'expertise psychiatrique présentée par l'[8]

Compte tenu des circonstances de l'accident ci-dessus rappelées et le lien direct et exclusif établi entre l'événement du 10 juillet 2014 et l'état anxio-dépressif présenté par M. [W], la demande subsidiaire d'expertise psychiatrique présentée par l'[8], aux fins de vérifier ce lien, sera rejetée.

Les autres mentions du dispositif du jugement n'étant pas discutées, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

L'[8] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'[8], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros et à la caisse [7], la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Condamne l'Association [8]  à payer à M. [W]  la somme de 2.000 euros et à la caisse [7] la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'Association [8] de l'ensemble de ses prétentions,   

Condamne l'Association [8] aux éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03992
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.03992 ?
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