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17/06/2022 | FRANCE | N°21/03913

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/03913


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03913 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDV5





[V] [N]



C/



MSA ALPES VAUCLUSE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Olivier DE PERMENTIER



- Me Stéphane MÖLLER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribuna

l Judiciaire de Digne les Bains en date du 16 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/316.





APPELANT



Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5516 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide j...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03913 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDV5

[V] [N]

C/

MSA ALPES VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier DE PERMENTIER

- Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en date du 16 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/316.

APPELANT

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5516 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

MSA ALPES VAUCLUSE représenté par son Directeur en exercice, domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 10 novembre 2014, M. [N], salarié agricole jusqu'au mois de mars 2017, a sollicité la prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, de la hernie discale dont il souffre, médicalement constatée le 24 septembre 2014.

La pathologie a été prise en charge au titre la législation professionnelle par la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) et par courrier daté du 15 février 2017,celle-ci a notifié à M. [N] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé au 28 février 2017, en lui précisant que les indemnités journalières cesseraient de lui être dues le 1er mars 2017.

Par courrier daté du 2 juin 2017, la caisse a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de travail à 30 %.

Par certificat médical du 25 juillet 2017, M. [N] a déclaré une rechute de sa pathologie auprès de la caisse MSA, qui l'a déclarée imputable à la maladie professionnelle du 24 septembre 2014 et, par courrier du 11 octobre 2018, a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2018, lui précisant que les indemnités journalières cesseraient de lui être dues le 1er novembre 2018.

Par courrier daté du 29 novembre 2018, la commission des rentes des salariés agricoles a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente à la suite de la rechute, à 35%.

Par requête en date du 5 novembre 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence, section agricole, de sa contestation de la décision du 11 octobre 2018 fixant la date de consolidation de la rechute au 31 octobre 2018.

Par jugement du 27 juin 2019 le tribunal de grande instance de Digne les Bains, pôle social agricole, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N], et ordonné une mesure d'expertise à diligenter conformément aux dispositions des articles R141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale.

Le rapport d'expertise médicale du docteur [L], désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de M. [N] et le médecin conseil de la caisse a été transmis au greffe du pôle social le 26 juin 2020.

Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- rejeté toutes les demandes de M. [N] notamment sa demande tendant au règlement d'indemnités journalières et en condamnation de la caisse à lui régler des dommages intérêts,

- homologué le rapport d'expertise du docteur [L],

- dit que M. [N] est consolidé à la date du 31 octobre 2018 de sa rechute,

- condamné M. [N] aux entiers dépens exposés par les parties depuis le 1er janvier 2020,

- rappelé que le frais d'expertise sont pris en charge par la CNAM.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 mars 2021, et reçue par le secrétariat du service des déclarations d'appel envoyée le 12 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 28 avril 2022, M. [N], dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021 et demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- avant dire droit, débouter la MSA Alpes de sa demande d'homologation de l'expertise médicale, écarter le rapport d'expertise et ordonner une nouvelle expertise médicale,

- après expertise, annuler la décision du 11 octobre 2018, consistant à le déclarer consolidé et apte au travail,

- dire qu'il n'est pas consolidé de sa rechute,

- condamner la MSA à lui verser des indemnités journalières pour 2019 et 2020 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la MSA à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la MSA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense, celui-ci se réservant alors la possibilité de renoncer à l'aide juridictionnelle accordée.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] produit plusieurs documents médicaux aux fins de démontrer  qu'il a bénéficié d'arrêts de travail sans que les indemnités journalières ne lui soient versées par la MSA, que la hernie discale et la lombosciatalgie continuent d'évoluer de sorte que son état de santé n'est pas consolidé et que son état de santé n'est pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle. Pour solliciter une nouvelle expertise, il fait valoir que l'expertise du docteur [L] est contredite par la lettre du docteur [P] en date du 28 février 2020 dans laquelle il indique que l'atteinte aux vertèbres L4L5 n'est pas consolidée de sorte que la hernie discale et la lombosciatalgie évoluent toujours.

La MSA, dispensée de comparaître à l'audience, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter toutes les prétentions de l'appelant.

Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur la clarté et le caractère non équivoque du rapport d'expertise du docteur [L] pour faire valoir qu'il doit être homologué et la date de consolidation de la rechute maintenue au 31 octobre 2018. Elle fait valoir en outre que l'appelant ne remet pas utilement en cause l'expertise pour justifier qu'une nouvelle mesure d'instruction soit ordonnée par le certificat médical du docteur [P] et l'intervention chirurgicale du mois d'août 2020. Elle considère que les éléments médicaux fournis sont en lien avec une nouvelle rechute.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'expertise et d'annulation de la décision fixant la consolidation de la rechute au 31 octobre 2018

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [L], rendu le 12 janvier 2020, qu'à la date de la consultation le 9 janvier 2020, il est présenté notamment une IRM du 9 juillet 2019 et un scanner du 27 août 2019 qui permettent 'd'affirmer que (M. [N]) a un excellent résultat anatomique avec un bon élargissement lombaire, un hypersignal T1 et T2 sur l'espace intersomatique L5S1 qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'une discarthrose non évolutive et un excellent résultat anatomique en L4L5 puisqu'on peut affirmer que la greffe intercorporéale est parfaitement tolérée'.

L'expert indique qu' 'on est en présence d'un syndrome chronique en relation avec une pathologie lombaire parfaitement traitée, qui montre actuellement l'absence de signe de compression radiculaire' et conclut que l'état de santé de M. [N] permet sa consolidation au 31 octobre 2018.

Les documents médicaux produits en première instance comme en appel par M. [N] sont pour la plupart antérieurs à l'examen de l'expert le 9 janvier 2020 et il n'en ressort aucune information médicale que l'expert n'aurait pas prise en compte dans son analyse.

En outre, la scintigraphie du 12 février 2020, postérieure à l'examen expertal, permet au docteur [D] de conclure qu'il n'y a 'pas d'anomalie scintigraphique significative pour expliquer la symptomatologie : pas de souffrance lombaire, en particulier sur l'arthrodèse L4-L5-S1, pas de coxarthrose gauche'.

Si, dans son compte rendu du 28 février 2020, le docteur [P] préconise un travail de musculation quotidienne à la fois lombaire et abdominale, et dans son courrier du 23 juillet 2020 il évoque la possibilité de la mise en place d'une cage intersomatique sur la pseudarthrose L4-L5, pour répondre au défaut de fusion intersomatique notée sur le scanner réalisé le jour même de la scintigraphie, il n'est pas pour autant démontré que ce défaut de fusion intersomatique existait au jour de la consolidation fixée au 31 octobre 2018, ni même au jour de la consultation de l'expert le 9 janvier 2020, de sorte que l'expert n'aurait pas pris en compte tous les éléments d'information médicale utiles pour fixer la date de consolidation.

Il s'en suit que le rapport d'expertise du docteur [L] n'est pas sérieusement contesté. Ses conclusions sont claires, motivées et sans contradiction de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et les premiers juges ont à juste titre retenu la date du 31 octobre 2018 pour fixer la consolidation de la rechute du 25 juillet 2017.

Sur les autres demandes présentées par l'appelant

La fixation de la date de consolidation, objet du présent litige, est sans emport sur la cessation des indemnités journalières qui dépend de l'aptitude de la victime à reprendre une activité professionnelle, qui n'est pas discutée en l'espèce, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande en condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières pour 2019 et 2020.

Enfin, la faute de la caisse dans le versement des indemnités journalières, n'étant pas démontrée dans le cadre du présent litige afférent à la fixation de la date de consolidation, c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N].

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

M. [N] succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. Il conviendra de faire application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, dont est bénéficiaire M. [N].

PAR CES MOTIFS,

  

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,

 

Condamne M. [N] aux éventuels dépens de l'appel conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

 

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03913
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.03913 ?
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