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17/06/2022 | FRANCE | N°21/03740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/03740


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03740 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDBX





Société BM DISTRIBUTION



C/



URSSAF PACA





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Maître Michel LABI



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciair

e de Marseille en date du 18 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4880.





APPELANTE



Société BM DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 2]



représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Amélia ASSOR, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03740 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDBX

Société BM DISTRIBUTION

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître Michel LABI

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4880.

APPELANTE

Société BM DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Amélia ASSOR, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [C] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Union de Recouvrement des Cotisations sociales et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a procédé à un contrôle de la SARL BM Distribution dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail portant sur la période du 1er janvier 2016 au 6 juillet 2017.

Par lettre d'observations du 5 décembre 2017, l'organisme de sécurité sociale a informé la société des irrégularités constatées et des redressements envisagés pour un montant total de 100'685 euros dont 87.192 euros de cotisations (hors majorations de retard) et 13.493 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale.

Par courrier du 29 décembre 2017, la société a formulé des observations pour contester le redressement opéré.

Le 6 février 2018, l'inspecteur du recouvrement a répondu à la SARL BM Distribution et annulé le motif de redressement n°2 relatif au travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire.

Par lettre d'observations modifiée du 9 février 2018, l'organisme de sécurité sociale a informé la société que les irrégularités constatées et les redressements envisagés s'élevaient désormais à 94'143 euros.

Par mise en demeure en date du 12 avril 2018, l'URSSAF PACA a enjoint la société de lui payer la somme totale de 99 929,00 euros, se décomposant comme suit, 82 520,00 euros pour les cotisations, 11 623,00 euros de majorations de redressement complémentaire et 5 786,00 euros pour les majorations de retard.

Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 juin 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 septembre 2018 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurite sociale des Bouches du Rhône, la SARL BM Distribution, a contesté le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté la SARL BM Distribution de sa contestation de la position adoptée le 6 décembre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA,

- condamné à titre reconventionnel la SARL BM Distribution à payer à l'URSSAF PACA la somme de 99 929 euros dont 3 960 euros en cotisations et 5 786 euros au titre des majorations de retard, ainsi que 11 623 euros de majoration de redressement complémentaire, suite au procès verbal de contrôle de travail dissimulé sur la période écoulée du 1er janvier 2016 au 6 juillet 2017 ayant donné lieu à la lettre d'observations du 5 décembre 2017 suivie d'une mise en demeure établie le 12 avril 2018,

- débouté chaque partie du surplus de ses prétentions contraires,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SARL BM Distribution,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 mars 2021, la société a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 février 2021.

Par ordonnance présidentielle du 22 juin 2021, le jugement du 18 février 2021 a été rectifié en ce que la somme de 3.960 euros visée au dispositif doit être remplacée par celle de 82.520 euros au titre des cotisations redressées.

A l'audience du 28 avril 2022, la société se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement du 18 février 2021,

- déclarer que M. [P] a été embauché le 1er juin 2017, et Mme [L] le 10 juin 2017,

de sorte que les bases de régularisations et des cotisations réclamées sont surévaluées,

- rejeter la reconstitution arbitraire et non fondée par l'inspecteur de l'URSSAF sur les infractions à la réglementation sur le travail dissimulé.

Au soutien de ses prétentions, la société appelante s'appuie sur une attestation de Mme [L] pour démontrer qu'elle a été embauchée le 10 juin 2017 en qualité d'employée libre-service, à raison de 20 heures par semaine et pour un salaire mensuel de 825,95 euros brut, comme elle l'a affirmé au cours de sa première audition devant la police aux frontières , étant précisé que si la salariée est revenue sur ses propos au cours de sa deuxième audition ce n'est qu'en raison des menaces d'expulsion proférées par les agents de police qui l'ont auditionnée de sorte qu'il ne peut être retenu, comme étant le début de la relation de travail, le 'début de l'année 2016" et que cette mention du 'début de l'année' est trop vague pour redresser des cotisations sur l'année entière.

En outre, elle fait valoir que M. [P] a été embauché le 1er juin 2017 en qualité d'employé libre-service, à raison de 20 heures par semaine et pour un salaire mensuel de 825,95 euros brut, et qu'il a été déclaré pour la période du 1er juin 2017 au 6 juillet 2017. Elle s'appuie sur le registre unique du personnel faisant état de son inscription comme salarié de la société depuis le 1er juillet 2017. Elle reproche au tribunal d'avoir admis le redressement sur la période de deux ans alors qu'il a retenu qu'il était justifié de l'embauche de M. [P] à compter du 1er juin 2017 seulement.

L'URSSAF PACA se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- en conséquence de condamner la société SARL BM Distribution à lui payer la somme totale de 99 929 euros soit 82 520 euros de cotisations, 11 623 euros de majorations de redressement et 6 786 euros de majorations de retard due au titre de la mise en demeure n° 63753822 du 12 avril 2018 en deniers ou quittances,

- condamner la société SARL BM Distribution à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme fait valoir que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée concernant les deux salariés, Mme [L] et M. [P] dès lors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été réalisée les concernant, qu'ils ne figurent pas sur le registre unique du personnel concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 novembre 2017 et que Mme [L] ne figurait pas plus sur l'état de gestion de paie relatif aux mois de janvier à septembre 2017.

Il se fonde sur l'article L.133-4-2 du code de la Sécurité sociale et la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, pour annuler les allègements de charges "Fillon" calculés sur les rémunérations allouées sur la période au cours de laquelle les infractions ont été relevées soit de janvier 2016 à juillet 2017.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à l'accomplissement de la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail minoré, ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en date du 5 décembre 2017, que lors d'un contrôle du commerce Carrefour City en présence de la police aux frontières le 6 juillet 2017 à 10 heures, l'inspecteur du recouvrement a constaté la présence de sept personnes en situation de travail, dont Mme [L] pour laquelle la déclaration préalable d'embauche n'avait pas été réalisée, ni un contrat de

travail, ni de bulletins de salaires n'avaient été remis, et selon laquelle, dans une seconde audition par la police a déclaré travailler depuis le début de l'année 2016.

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'attestation de Mme [L] datée du 27 décembre 2017, selon laquelle elle a travaillé pour Carrefour City depuis le 10 juin 2017 seulement et elle a changé de version sous pression de la police qui l'a menacée d'expulsion, n'est pas de nature à contredire les constatations de l'inspecteur du travail.

En effet, à défaut pour la société de justifier de la déclaration préalable d'embauche et de l'inscription de la salariée sur le registre unique du personnel produit et concernant la période de janvier à novembre 2017, alors qu'elle a elle-même déclaré être en situation de travail depuis le début de l'année 2016 le jour du contrôle, l'infraction de travail dissimulée est justement retenue à compter du 1er janvier 2016. Les changements de version de Mme [L] au cours de ses deux auditions devant la police aux frontières et dans son attestation, errodant la crédibilité de ses propos, ne permettent pas de retenir la date du 10 juin 2017.

Par ailleurs, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que le jour du contrôle, M. [P] était en situation de travail, qu'il a déclaré travailler en tant qu'employé libre-service depuis environ deux ans alors pourtant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, n'a signé aucun contrat de travail ni reçu aucun bulletin de paie.

En outre, à la lecture de lettre d'observations, M. [P] a déclaré à la police aux frontières travailler à temps complet, de sorte que le montant du redressement calculé sur la base d'un SMIC en vigueur sur la période du 1er janvier 2016 au 6 juillet 2017 est justifié.

En effet, l'attestation de M. [P], produite par la société appelante, selon laquelle il indique avoir commencé le travail le 1er juin 2017 ne suffit pas à retenir une période de travail dissimulé plus réduite. Cette date correspond à la date d'ancienneté indiquée sur le registre unique du personnel produit en cause d'appel, relativement à la période de janvier à septembre 2017, mais elle ne correspond pas à la date du 1er juillet 2017 indiquée comme date de début du contrat de travail, sur le registre unique du personnel, également produit en cause d'appel, relativement à la période de janvier à novembre 2017. Ainsi, ces documents ne sont pas de nature à contredire les propres déclarations du salarié le jour même du contrôle et selon lesquelles, à la lecture de la lettre d'observations, il travaillait depuis deux ans environ.

C'est donc à juste titre que le redressement à compter du 1er janvier 2016, a été confirmé par les premiers juges.

En conséquence, le montant de la régularisation calculé sur cette base n'est pas sérieusement contesté et le jugement rectifié qui a maintenu le redressement doit être confirmé.

La société succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société condamnée aux dépens sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la some de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, et rectifié par ordonnance présidentielle en date du 22 juin 2021, en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL BM Distribution à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,   

 

Condamne la SARL BM Distribution aux éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03740
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.03740 ?
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