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17/06/2022 | FRANCE | N°21/01221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 juin 2022, 21/01221


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/ 138













Rôle N° RG 21/01221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3AW







[Z] [P]





C/



S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SNTC)























Copie exécutoire délivrée

le : 17 juin 2022

à :

AARPI TLM & ASSOCIES

SELARL CAPSTAN PYTHEAS<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00018.





APPELANT



Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 138

Rôle N° RG 21/01221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3AW

[Z] [P]

C/

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SNTC)

Copie exécutoire délivrée

le : 17 juin 2022

à :

AARPI TLM & ASSOCIES

SELARL CAPSTAN PYTHEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00018.

APPELANT

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SNTC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [Z] [P] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 février 2005 par la société nouvelle de travaux de construction (Sntc) en qualité d'ouvrier d'exécution N1P1, coefficient 150, en application de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment.Au dernier état de la relation contractuelle, il était ouvrier professionnel N2 coefficient 185, qualification qu'il a obtenu au 1er janvier 2016.

Par acte du 23 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan à l'encontre de son employeur, pour solliciter la reclassification de son statut en celui de conducteur d'engin et chef d'équipe, demander des rappels de salaires correspondant à ces reclassifications et à des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour mise en danger du salarié, perte de droits à la retraite et au chômage, résistance abusive de l'employeur et paiement de prime de trajet et par conclusions du 11 mars 2020 a sollicité des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

À la suite d'un avis médical du 16 septembre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 10 décembre 2020, cette juridiction a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 434,42 euros au titre des indemnités de trajet outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté le salarié du surplus de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.

Le jugement, a condamné la société à payer une somme au titre d'indemnités de trajet, une somme pour les frais irrépétibles et a débouté le salarié du surplus de ses demandes, rejetant toute demande de reclassification, aux motifs que la fonction de conducteur d'engin n'était pas définie par la convention collective et n'était pas incompatible avec la fonction d'ouvrier professionnel N2, et que l'exercice de fonctions de chef d'équipe par le salarié n'était pas démontrée, rejetant toute demande d' heures supplémentaires, en ce que l'employeur justifiait par les feuilles journalières remplies par le salarié des horaires effectivement effectués par celui-ci, rejetant la demande relative aux 4 heures contractuelles, dès lors que ces heures avaient été réglées sans contestation et toute demande subséquente liées aux congés payés, prime de vacances, RTT, perte de droit à la retraite et au chômage, travail dissimulé, et pour défaut de preuve d'un quelconque dépassement du temps légal de travail, une mise en danger et au titre d'une quelconque résistance abusive de la part de l'employeur.

Par déclaration en date du 26 janvier 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 janvier 2022 par le salarié tendant à voir la cour :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 434,42 euros au titre des indemnités de trajet et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,

et statuant à nouveau,

Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 31 966,72 euros brut pour rappels de salaire, heures supplémentaires, RTT et congés afférents, primes de vacances,

- 1 310,07 euros brut au titre de la récupération de 4 heures, contrat passé de 39 à 35 heures,

- 12 042,30 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 24 084,60 euros brut à titre de dommages et intérêts pour mise en danger physique, psychologique et familiale suite au dépassement du temps légal de travail correspondant à 12 mois de salaire,

- 12 042,30 euros brut au titre de la perte de droits à la retraite et au chômage correspondant à 6 mois de salaire,

- 2 000 euros brut au titre de la résistance abusive à accéder aux droits des salariés,

Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives au travail dissimulé et à l'exécution provisoire du jugement, le salarié conclut à un lien suffisant entre les demandes concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé allégué rendant la demande recevable, et sur l'exécution provisoire, il conclut que la question de la recevabilité de cette demande n'a plus lieu d'être à ce stade de la procédure, ses demandes ayant été rejetées en première instance.

Au fond, le salarié soutient avoir occupé les fonctions de conducteur d'engin à compter de l'année 2016, et occupé le poste de chef d'équipe niveau 4 position 2 coefficient 270 à compter de janvier 2018, conformément à la classification prévue par la convention collective applicable entre les parties.

Il conclut que l'employeur a modifié la durée du travail et sa rémunération en retirant des heures supplémentaires contractuellement prévues sans son accord. Il ajoute que l'employeur l'a fait travailler au-delà des limites légales lui causant un épuisement physique et mental dont il demande réparation.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par l'employeur le 19 janvier 2022 et tendant à voir la cour :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,

Infirmer le jugement entrepris pour l'avoir :

- débouté de ses demandes d'irrecevabilité de demandes nouvelles du salarié à savoir la demande au titre du travail dissimulé et l'exécution provisoire du jugement

- condamné à verser une somme au titre des indemnités de trajet et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté de sa demande reconventionnelle et condamné aux dépens,

Par conséquent, in limine litis, juger irrecevables les demandes nouvelles du salarié de condamnation à une indemnité pour travail dissimulé et exécution provisoire de la décision,

Au fond, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

A titre reconventionnel, condamner le salarié à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Sur l'irrecevabilité des demandes, il précise que celles-ci ont été effectuées dans le cadre de nouvelles écritures en date du 11 mars 2020 en violation du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 supprimant le principe de l'unicité de l'instance et l'admission de nouvelles demandes en cours d'instance.

Au fond, il conteste toute reclassification du salarié au regard des fonctions exercées et des compétences requises, toute heure supplémentaire due à défaut de preuve apportée par le salarié, toute heure de récupération due, les quatre heures supplémentaires hebdomadaires visées dans le contrat de travail n'étant pas automatiquement attribuées, toute demande relative à une indemnité de trajet comme ayant été intégralement versée ou payée en temps de travail effectif.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

L'employeur demande que soit déclarées irrecevables deux demandes effectuées par le salarié en première instance : une demande d'indemnisation au titre d'un travail dissimulé et une demande d'exécution provisoire.

La demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande indemnitaire formée par les conclusions du 11 mars 2020 soutenues à l'audience, sur le fondement du travail dissimulé, se rattachant aux conditions de réalisation du contrat de travail et à un défaut de payement d'heures supplémentaires, allégués par le salarié, remplit les conditions procédurales de l'article 70 du code de procédure civile, l'application du décret 2016-660 du 20 mai 2016 n'étant pas en cause en l'espèce, de sorte que la demande est recevable. La cour énoncera cette recevabilité dans son dispositif.

La demande aux fins d'assortir le jugement de l'exécution provisoire , relève de l'exécution de la décision. Elle ne constitue pas une prétention. L'intervention du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cours d'instance devant le conseil, portant modification du chapitre sur l'exécution provisoire , justifie une demande expresse formée par le demandeur devant ce juge, de sorte qu'il appartenait au conseil de statuer, ce que le conseil a toutefois omis dans son dispositif.

Sur les demandes de reclassification

Il n'est pas contesté par les parties que la classification de conducteur d'engin n'est pas définie par la convention collective applicable entre les parties.

Le salarié soutient qu'il a exercé des fonctions telles qu'il aurait dû bénéficier, en tant que conducteur d'engin, d'un niveau 3, position 2 coefficient 230 durant les années 2016 et 2017, et être requalifié ensuite en chef d'équipe au 1er janvier 2018.

Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente. À défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail qui énonce : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce et ainsi que constaté dans le jugement entrepris, l'employeur produit aux débats les feuilles de chantier journalières exhaustives couvrant la période litigieuse, remplies par le salarié lui-même, dont le bien fondé n'est pas contesté, et indiquant les chantiers, les dates et les heures réalisées chaque jour, ces documents servant à l'établissement des bulletins de salaires selon l'attestation de la secrétaire-comptable de l'entreprise, Mme [G], apportant la précision, énoncée par le conseil, selon laquelle lors de la remise des bulletins de salaire , elle se fait confirmer les heures de travail, en sorte que les énonciations tant écrites que verbales émises par le salarié lui-même, ne sont pas utilement contredites devant la cour, ainsi par les documents et attestations produits par le salarié, dès lors insuffisants à justifier des sommes réclamées, le conseil ayant à bon droit relevé les incohérences qui l'ont conduit à écarter les tableaux produits par ce dernier intégrant des jours fériés et non travaillés.

Sur les temps de trajet comptabilisés par le salarié, il ressort de la note de service et des attestations produites par l'employeur, que le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre au siège social avant de rejoindre le chantier où il était affecté, le transport gratuit du siège social au chantier restant une faculté offerte aux salariés. Ce temps de trajet facultatif ne peut donc être décompté comme du temps de travail, les temps de trajet étant par ailleurs rémunérés.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande de ce chef et toute demande subséquente d'indemnisation pour perte des droits à la retraite et au chômage.

Sur les demandes relatives aux quatre heures supplémentaires contractuelles

Le salarié allègue de quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaires expressément prévues par son contrat de travail, supprimées de fait par l'employeur sans son accord, et en réclame le paiement.

L'employeur réplique que le contrat de travail et la fixation du salaire portaient sur 35 heures, le contrat visant par ailleurs un horaire hebdomadaire collectif en vigueur visant 4 heures supplémentaires hebdomadaires à titre informatif sans créer pour autant un droit acquis à ces heures supplémentaires.

Le contrat de travail liant les parties stipule que le salarié percevra un salaire brut horaire de 7,61 euros soit un salaire mensuel brut de 1 154,21 euros correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (soit 151,67 heures par mois). Il ajoute que le salarié sera soumis à l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l'entreprise, soit à ce jour, 35 heures plus 4 heures supplémentaires par semaine, les heures supplémentaires étant payées au taux légal en vigueur.

Les bulletins de salaire produits aux débats visent des heures supplémentaires effectuées sans que celles-ci ne couvrent automatiquement les 4 heures susmentionnées.

Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.

En l'espèce, le contrat de travail ne mentionne aucune obligation pour l'employeur d'attribuer au salarié 4 heures supplémentaires par semaine, l'accord des parties portant sur 35 heures hebdomadaires payées 1 154,21 euros brut par mois. Il fait seulement état d'un horaire hebdomadaire collectif en vigueur au jour de la signature du contrat comportant 4 heures supplémentaires payées au taux en vigueur sans fixation du montant du salaire supplémentaire qui serait dû chaque mois par l'employeur.

A défaut d'autres éléments justifiant d'un droit acquis ou d'un engagement de la part de l'employeur concernant la fourniture hebdomadaire de 4 heures supplémentaires de travail correspondant à un supplément de salaire contractuellement fixé, il convient de rejeter toute demande de ce chef et confirmer le jugement critiqué.

Sur les demandes de prime de trajet

L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas toujours été rémunéré en indemnité de trajet zone 1, car rémunéré en temps de travail effectif, notamment lorsque il travaillait sur [Localité 3].

Il convient, par adoption de motifs, de reprendre la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que l'employeur en réglant un temps de trajet en temps de travail ne s'est pas exonéré pour autant de l'indemnité forfaitaire telle que prévue par la convention collective, d'autant que, selon ses propres arguments, l'employeur appréciait, selon la situation d'éloignement des chantiers, s'il payait celle-ci ou la rémunérait en temps de travail effectif. La condamnation de ce chef sera donc confirmée dans son principe comme dans son montant.

Sur le travail dissimulé

En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3242-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli...

3° Soit de ses soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.

L'activité de l'employeur ne peut aucunement être présumée dissimulée, et au regard des rejets susvisés concernant les demandes au titre des heures supplémentaires, et aucune autre dissimulation n'étant établie, il convient de débouter le salarié de sa demande.

Sur la mise en danger

Le salarié demande une indemnisation au titre de la mise en danger qu'il a subie ayant engendré une dégradation de son état de santé et un état dépressif, mise en danger découlant des heures supplémentaires revendiquées et du défaut de reconnaissance du poste réellement exercé.

A défaut d'éléments nouveaux, et au vu des rejets concernant les demandes au titre d'heures supplémentaires comme de la reclassification du poste de travail, il convient là encore, par adoption de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande de ce chef.

Sur la résistance abusive

Le salarié demandeur et appelant , succombant pour l'essentiel de ses prétentions, échoue dans la démonstration d'une résistance abusive de l'employeur, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de toute demande de ce chef.

À raison de la succombance en cause d'appel, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

Par ces motifs

La cour,

Déclare les demandes de M. [Z] [P] recevables,

Confirme le jugement entrepris,

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [P] à payer à la Sas SNTC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/01221
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.01221 ?
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